Titre IV PRET ILLICITE DE MAIN D'OEUVRE
(alinéa 2 V2 de l'article L. 125-3-2 du code du travail)
Section 4 : Prêt illicite de main-d'oeuvre.
Article L8271-16
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Titre IV PRET ILLICITE DE MAIN D'OEUVRE (alinéa 2 V2 de l'article L. 125-3-2 du code du travail) Section 4 : Prêt illicite de main-d'oeuvre. Article L8271-16
Dans le cadre de leur mission de lutte contre le
prêt illicite de main-d'oeuvre, les agents
mentionnés à l'article L. 8112-1 peuvent se
faire présenter les devis, les bons de commande
ou de travaux, les factures et les contrats ou
documents commerciaux relatifs aux opérations de
prêt illicite de main-d'oeuvre.
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