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Nouveau Code du Travail

Section 4 Recours du CHSCT a un expert

ORDONNANCE DU 12 MARS 2007
LOI DU 21 JANVIER 2008 RATIFIANT L'ORDONNANCE DU 12 MARS 2007 RELATIVE AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE LEGISLATIVE)
TABLE DES MATIERES DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
TEXTE GLOBAL ET CONCORDANCES
DECRET DU 7 MARS 2008 RELATIF AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE)
INDEX ALPHABETIQUE
INDEX NUMERIQUE


Section 1 Presidence et modalites de deliberation du CHSCT
Section 2 Heures de delegation des representants du personnel au CHSCT
Section 3 Reunions du CHSCT
Section 4 Recours du CHSCT a un expert
Section 5 Formation des representants du personnel au CHSCT

 
 

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CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)


 

Section 4 : Recours à un expert

Article L4614-12

   Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé :
   1º Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ;
   2º En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8.
   Les conditions dans lesquelles l'expert est agréé par l'autorité administrative et rend son expertise sont déterminées par voie réglementaire.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 

Article L4614-13

   Les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur.
   L'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, saisit le juge judiciaire.
   L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de l'expert dans l'établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à l'exercice de sa mission.
   L'expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l'article L. 4614-9.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

 


 



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