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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 4 : Recours à un expert
Article L4614-12
Le comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut
faire appel à un expert agréé :
1º Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un
accident du travail, une maladie professionnelle ou à
caractère professionnel est constaté dans
l'établissement ;
2º En cas de projet important modifiant les
conditions de santé et de sécurité ou les conditions de
travail, prévu à l'article L. 4612-8.
Les conditions dans lesquelles l'expert est agréé par
l'autorité administrative et rend son expertise sont
déterminées par voie réglementaire.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L4614-13
Les frais
d'expertise sont à la charge de l'employeur.
L'employeur qui entend contester la nécessité de
l'expertise, la désignation de l'expert, le coût,
l'étendue ou le délai de l'expertise, saisit le juge
judiciaire.
L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de l'expert
dans l'établissement. Il lui fournit les informations
nécessaires à l'exercice de sa mission.
L'expert est tenu aux obligations de secret et de
discrétion définies à l'article L. 4614-9.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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