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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 4 : Remboursement par l'Etat
Article L3232-8
L'Etat rembourse à
l'employeur une fraction de l'allocation complémentaire.
Le montant cumulé de ce remboursement et de
l'allocation de chômage partiel prévue à l'article
L. 5122-1 ne peut excéder la moitié de la différence
entre la rémunération mensuelle minimale et le salaire
net perçu par un travailleur. Ce salaire correspond au
nombre d'heures pendant lesquelles celui-ci a
effectivement travaillé au cours du mois considéré.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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