lexinter.net

Nouveau Code du Travail

Section 4 Reunions

ORDONNANCE DU 12 MARS 2007
LOI DU 21 JANVIER 2008 RATIFIANT L'ORDONNANCE DU 12 MARS 2007 RELATIVE AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE LEGISLATIVE)
TABLE DES MATIERES DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
TEXTE GLOBAL ET CONCORDANCES
DECRET DU 7 MARS 2008 RELATIF AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE)
INDEX ALPHABETIQUE
INDEX NUMERIQUE


Section 1 Heures de delegation
Section 2 Deplacement et circulation
Section 3 Local et affichage
Section 4 Reunions

 
 

Accueil
Remonter

RECHERCHE

 


CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)

RECEPTION DES DELEGUES PERSONNELS PAR L'EMPLOYEUR
 

Section 4 : Réunions

Article L2315-8

   Les délégués du personnel sont reçus collectivement par l'employeur au moins une fois par mois. En cas d'urgence, ils sont reçus sur leur demande.
   L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs. Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
   Les délégués du personnel sont également reçus par l'employeur, sur leur demande, soit individuellement, soit par catégorie, soit par atelier, service ou spécialité professionnelle selon les questions qu'ils ont à traiter.

PRESENTATION PAR LES DELEGUES DU PERSONNEL DE RECLAMATIONS
 

Article L2315-9

   Dans une entreprise en société anonyme, lorsque les délégués du personnel présentent des réclamations auxquelles il ne pourrait être donné suite qu'après délibération du conseil d'administration, ils sont reçus par celui-ci, sur leur demande, en présence du directeur ou de son représentant ayant connaissance des réclamations présentées.

DELEGUES DU PERSONNEL SUPPLEANTS
 

Article L2315-10

   Dans tous les cas, les délégués du personnel suppléants peuvent assister avec les délégués du personnel titulaires aux réunions avec les employeurs.
   Les délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale.

REMUNERATION DU TEMPS PASSE PAR LES DELEGUES DU PERSONNEL
 

Article L2315-11

   Le temps passé par les délégués du personnel, titulaires ou suppléants, aux réunions prévues à la présente section est rémunéré comme temps de travail.
   Ce temps n'est pas déduit du crédit d'heures dont disposent les délégués du personnel titulaires.

NOTES ECRITES

Article L2315-12

   Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués du personnel remettent à l'employeur une note écrite exposant l'objet des demandes présentées, deux jours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent être reçus.
   L'employeur répond par écrit à ces demandes, au plus tard dans les six jours ouvrables suivant la réunion.
   Les demandes des délégués du personnel et les réponses motivées de l'employeur sont, soit transcrites sur un registre spécial, soit annexées à ce registre.
   Ce registre, ainsi que les documents annexés, sont tenus à la disposition des salariés de l'établissement désirant en prendre connaissance, pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors de leur temps de travail.
   Ils sont également tenus à la disposition de l'inspecteur du travail et des délégués du personnel.

 


 



Accueil | Chapitre Ier Champ d'application | Chapitre II Conditions de mise en place | Chapitre III Attributions | Chapitre IV Nombre election et mandat | Chapitre V Fonctionnement | Chapitre VI Dispositions penales


Section 1 Heures de delegation | Section 2 Deplacement et circulation | Section 3 Local et affichage | Section 4 Reunions

xx