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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
RECEPTION DES
DELEGUES PERSONNELS PAR L'EMPLOYEUR
Section 4 : Réunions Article L2315-8
Les délégués du personnel sont
reçus collectivement par l'employeur au moins une fois
par mois. En cas d'urgence, ils sont reçus sur leur
demande.
L'employeur peut se faire assister par des
collaborateurs. Ensemble, ils ne peuvent être en nombre
supérieur à celui des représentants du personnel
titulaires.
Les délégués du personnel sont également reçus par
l'employeur, sur leur demande, soit individuellement,
soit par catégorie, soit par atelier, service ou
spécialité professionnelle selon les questions qu'ils
ont à traiter.
PRESENTATION PAR
LES DELEGUES DU PERSONNEL DE RECLAMATIONS
Article L2315-9
Dans une entreprise en société
anonyme, lorsque les délégués du personnel présentent
des réclamations auxquelles il ne pourrait être donné
suite qu'après délibération du conseil d'administration,
ils sont reçus par celui-ci, sur leur demande, en
présence du directeur ou de son représentant ayant
connaissance des réclamations présentées.
DELEGUES DU
PERSONNEL SUPPLEANTS
Article L2315-10
Dans tous les cas, les délégués du
personnel suppléants peuvent assister avec les délégués
du personnel titulaires aux réunions avec les
employeurs.
Les délégués du personnel peuvent, sur leur demande,
se faire assister d'un représentant d'une organisation
syndicale.
REMUNERATION DU
TEMPS PASSE PAR LES DELEGUES DU PERSONNEL
Article L2315-11
Le temps passé par les délégués du
personnel, titulaires ou suppléants, aux réunions
prévues à la présente section est rémunéré comme temps
de travail.
Ce temps n'est pas déduit du crédit d'heures dont
disposent les délégués du personnel titulaires.
NOTES ECRITES Article L2315-12
Sauf circonstances
exceptionnelles, les délégués du personnel remettent à
l'employeur une note écrite exposant l'objet des
demandes présentées, deux jours ouvrables avant la date
à laquelle ils doivent être reçus.
L'employeur répond par écrit à ces demandes, au plus
tard dans les six jours ouvrables suivant la réunion.
Les demandes des délégués du personnel et les
réponses motivées de l'employeur sont, soit transcrites
sur un registre spécial, soit annexées à ce registre.
Ce registre, ainsi que les documents annexés, sont
tenus à la disposition des salariés de l'établissement
désirant en prendre connaissance, pendant un jour
ouvrable par quinzaine et en dehors de leur temps de
travail.
Ils sont également tenus à la disposition de
l'inspecteur du travail et des délégués du personnel.
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