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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 4 : Révision
Article L2261-7
Les organisations syndicales de
salariés représentatives, signataires d'une convention
ou d'un accord ou qui y ont adhéré conformément aux
dispositions de l'article L. 2261-3, sont seules
habilitées à signer, dans les conditions prévues au
chapitre II du titre III, les avenants portant révision
de cette convention ou de cet accord.
Article L2261-8
L'avenant portant révision de tout
ou partie d'une convention ou d'un accord se substitue
de plein droit aux stipulations de la convention ou de
l'accord qu'il modifie.
Il est opposable, dans des conditions de dépôt
prévues à l'article L. 2231-6, à l'ensemble des
employeurs et des salariés liés par la convention ou
l'accord.
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