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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 5 : Actions en justice
Article L1251-59
Les organisations syndicales
représentatives peuvent exercer en justice toutes les
actions résultant de l'application du présent chapitre
en faveur d'un salarié sans avoir à justifier d'un
mandat de l'intéressé.
Le salarié est averti dans des conditions déterminées
par voie réglementaire et ne doit pas s'y être opposé
dans un délai de quinze jours à compter de la date à
laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son
intention.
Le salarié peut toujours intervenir à l'instance
engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout
moment.
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