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Nouveau Code du Travail

Section 5 Actions en justice

ORDONNANCE DU 12 MARS 2007
LOI DU 21 JANVIER 2008 RATIFIANT L'ORDONNANCE DU 12 MARS 2007 RELATIVE AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE LEGISLATIVE)
TABLE DES MATIERES DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
TEXTE GLOBAL ET CONCORDANCES
DECRET DU 7 MARS 2008 RELATIF AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE)
INDEX ALPHABETIQUE
INDEX NUMERIQUE


Section 1 Definitions
Section 2 Conditions de recours
Section 3 Contrat de mission
Section 4 Contrat de mise a disposition et entreprise temporaire
Section 5 Actions en justice
Section 7 Portage salarial

 
 

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CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)


 

Section 5 : Actions en justice
 

Article L1251-59

   Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes les actions résultant de l'application du présent chapitre en faveur d'un salarié sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé.
   Le salarié est averti dans des conditions déterminées par voie réglementaire et ne doit pas s'y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention.
   Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment.


 


 



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