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Nouveau Code du Travail

Section 5 Actions en justice


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Section 5 Actions en justice
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CODE DU TRAVAIL VERSION ANALYTIQUE

 


CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)


 

Section 5 : Actions en justice
 

Article L1251-59

   Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes les actions résultant de l'application du présent chapitre en faveur d'un salarié sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé.
   Le salarié est averti dans des conditions déterminées par voie réglementaire et ne doit pas s'y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention.
   Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment.


 


 



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