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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 5 : Caisses de congés payés
Article
L3141-30
Des décrets
déterminent les professions, industries et commerces
pour lesquels l'application des dispositions du présent
chapitre comporte des modalités particulières, telles
que la constitution de caisses de congés auxquelles les
employeurs intéressés s'affilient obligatoirement. Ces
dispositions concernent en particulier les salariés qui
ne sont pas habituellement occupés de façon continue
chez un même employeur au cours de la période reconnue
pour l'appréciation du droit au congé.
Ces décrets fixent la nature et l'étendue des
obligations des employeurs, les règles d'organisation et
de fonctionnement des caisses ainsi que la nature et les
conditions d'exercice du contrôle de l'Etat à
leur égard.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3141-31
Les caisses de
congés payés peuvent nommer des contrôleurs chargés de
collaborer à la surveillance de l'application de la
législation sur les congés payés par les employeurs
intéressés. Ceux-ci fournissent à tout moment aux
contrôleurs toutes justifications établissant qu'ils se
sont acquittés de leurs obligations.
Pour l'accomplissement de leur mission les
contrôleurs disposent des mêmes pouvoirs que ceux
attribués aux inspecteurs du travail. Tout obstacle à
l'accomplissement de cette mission est passible des
sanctions prévues à l'article L. 8114-1.
Les contrôleurs sont agréés. Cet agrément est
révocable à tout moment.
Les contrôleurs ne doivent rien révéler des secrets
de fabrication ni des procédés et résultats
d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance
dans l'exercice de leur mission.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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