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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 5 : Collège interentreprises de sécurité, de
santé et des conditions de travail
Article
L4532-10
Lorsque le nombre
des entreprises, travailleurs indépendants et
entreprises sous-traitantes inclus, et l'effectif des
travailleurs dépassent certains seuils, le maître
d'ouvrage constitue un collège interentreprises de
sécurité, de santé et des conditions de travail.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L4532-11
Les opinions que
les travailleurs employés sur le chantier émettent dans
l'exercice de leurs fonctions au sein du collège
interentreprises ne peuvent motiver une sanction ou un
licenciement.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L4532-12
Le maître d'ouvrage
ainsi que l'entrepreneur qui entend sous-traiter une
partie des travaux mentionnent dans les contrats conclus
respectivement avec les entrepreneurs ou les
sous-traitants l'obligation de participer à un collège
interentreprises de sécurité, de santé et des conditions
de travail.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L4532-13
Le collège
interentreprises de sécurité, de santé et des conditions
de travail peut définir, notamment sur proposition du
coordonnateur, certaines règles communes destinées à
assurer le respect des mesures de sécurité et de
protection de la santé applicables au chantier.
Il vérifie que l'ensemble des règles prescrites, soit
par lui-même, soit par le coordonnateur, sont
effectivement mises en oeuvre.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L4532-14
L'intervention du
collège interentreprises de sécurité, de santé et des
conditions de travail ne modifie pas la nature et
l'étendue des responsabilités qui incombent aux
participants à l'opération de bâtiment ou de génie civil
en application des autres dispositions du présent code,
ni les attributions des institutions représentatives du
personnel compétentes en matière de santé, de sécurité
et des conditions de travail.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L4532-15
Les salariés
désignés comme membres du collège interentreprises
disposent du temps nécessaire, rémunéré comme temps de
travail, pour assister aux réunions de ce collège.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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