|
|
CODE DU TRAVAIL Section 5 : Comité élargi
Article L4523-11 Lorsque la réunion du comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail a pour objet de contribuer à la définition
des règles communes de sécurité dans l'établissement et à l'observation des
mesures de prévention définies en application de l'article L. 4522-1, le comité
est élargi à une représentation des chefs d'entreprises extérieures et des
travailleurs qu'ils emploient selon des conditions déterminées par convention ou
accord collectif de branche, d'entreprise ou d'établissement. Cette convention
ou cet accord détermine également les modalités de fonctionnement du comité
élargi. Article L4523-12 Les dispositions de l'article L. 4523-11 ne
sont pas applicables aux établissements comprenant au moins une installation
nucléaire de base dans lesquels les chefs d'entreprises extérieures et les
représentants de leurs salariés sont associés à la prévention des risques
particuliers liés à l'activité de l'établissement, selon des modalités mises en
oeuvre avant la publication de la loi nº 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la
transparence et à la sécurité en matière nucléaire et répondant à des
caractéristiques définies par décret. Article L4523-13 Le comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail élargi se réunit au moins une fois par an. Il est
également réuni lorsque s'est produit un accident du travail dont la victime est
une personne extérieure intervenant dans l'établissement. Article L4523-14 La représentation des entreprises
extérieures au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail élargi
est fonction de la durée de leur intervention, de la nature de cette dernière et
de leur effectif intervenant dans l'établissement. Article L4523-15 L'employeur et les chefs des entreprises
extérieures prennent respectivement les dispositions relevant de leurs
prérogatives pour permettre aux salariés des entreprises extérieures désignés au
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail élargi d'exercer
leurs fonctions. Article L4523-16 Les salariés d'entreprises extérieures qui
siègent ou ont siégé en qualité de représentants du personnel dans un comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail élargi sont tenus à une
obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère
confidentiel et données comme telles par l'employeur. Article L4523-17 Les salariés d'entreprises extérieures qui
siègent ou ont siégé en qualité de représentants du personnel dans un comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail élargi bénéficient de la
protection prévue par le livre IV de la deuxième partie. |
|
|