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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 5 : Conditions d'exécution du contrat
Article L1242-14
Les dispositions légales et
conventionnelles ainsi que celles résultant des usages
applicables aux salariés titulaires d'un contrat de
travail à durée indéterminée s'appliquent également aux
salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, à
l'exception des dispositions concernant la rupture du
contrat de travail.
Article L1242-15
La rémunération, au sens de
l'article L. 3221-3, perçue par le salarié titulaire
d'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être
inférieure au montant de la rémunération que percevrait
dans la même entreprise, après période d'essai, un
salarié bénéficiant d'un contrat de travail à durée
indéterminée de qualification professionnelle
équivalente et occupant les mêmes fonctions.
Article L1242-16
Le salarié titulaire d'un contrat
de travail à durée déterminée a droit à une indemnité
compensatrice de congés payés au titre du travail
effectivement accompli durant ce contrat, quelle qu'ait
été sa durée, dès lors que le régime des congés
applicable dans l'entreprise ne lui permet pas de les
prendre effectivement.
Le montant de l'indemnité, calculé en fonction de
cette durée, ne peut être inférieur au dixième de la
rémunération totale brute perçue par le salarié pendant
la durée de son contrat.
L'indemnité est versée à la fin du contrat, sauf si
le contrat à durée déterminée se poursuit par un contrat
de travail à durée indéterminée.
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