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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 5 : Dépenses du conseil de prud'hommes
Article L1423-14
Le local nécessaire au conseil de
prud'hommes est fourni par le département dans lequel il
est établi.
Toutefois, lorsqu'une commune a mis un local à la
disposition du conseil de prud'hommes, elle ne peut le
reprendre, sauf à la demande expresse du département
dans lequel le conseil est établi.
Article L1423-15
Les dépenses de personnel et de
fonctionnement du conseil de prud'hommes sont à la
charge de l'Etat.
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