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Nouveau Code du Travail

Section 5 Depenses du conseil de prud'hommes

ORDONNANCE DU 12 MARS 2007
LOI DU 21 JANVIER 2008 RATIFIANT L'ORDONNANCE DU 12 MARS 2007 RELATIVE AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE LEGISLATIVE)
TABLE DES MATIERES DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
TEXTE GLOBAL ET CONCORDANCES
DECRET DU 7 MARS 2008 RELATIF AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE)
INDEX ALPHABETIQUE
INDEX NUMERIQUE


Section 1 Sections
Section 2 President et vice president
Section 3 Difficultes de constitution et de fonctionnement
Section 4 Bureau de conciliation Bureau de jugement et Formation de refere
Section 5 Depenses du conseil de prud'hommes
Section 6 Dispositions d'application

 
 

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CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)


 

Section 5 : Dépenses du conseil de prud'hommes

 

 


 

Article L1423-14

   Le local nécessaire au conseil de prud'hommes est fourni par le département dans lequel il est établi.
   Toutefois, lorsqu'une commune a mis un local à la disposition du conseil de prud'hommes, elle ne peut le reprendre, sauf à la demande expresse du département dans lequel le conseil est établi.


 


 

Article L1423-15

   Les dépenses de personnel et de fonctionnement du conseil de prud'hommes sont à la charge de l'Etat.


 


 



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