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Nouveau Code du Travail

Section 5 Depenses du conseil de prud'hommes


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CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)


 

Section 5 : Dépenses du conseil de prud'hommes

 

 


 

Article L1423-14

   Le local nécessaire au conseil de prud'hommes est fourni par le département dans lequel il est établi.
   Toutefois, lorsqu'une commune a mis un local à la disposition du conseil de prud'hommes, elle ne peut le reprendre, sauf à la demande expresse du département dans lequel le conseil est établi.


 


 

Article L1423-15

   Les dépenses de personnel et de fonctionnement du conseil de prud'hommes sont à la charge de l'Etat.


 


 



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