Titre V EMPLOI D'ETRANGERS SANS TITRE DE TRAVAIL
article L. 611-15-1 du code du travail)
Section 5 : Emploi d'étrangers sans titre de travail.
Article L8271-17
Article L8271-18
Article L8271-19
Pour les mêmes motifs, les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et fonctionnaires assimilés, individuellement désignés et dûment habilités, peuvent avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.