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Nouveau Code du Travail

Section 5 Exoneration de cotisations sociales

ORDONNANCE DU 12 MARS 2007
LOI DU 21 JANVIER 2008 RATIFIANT L'ORDONNANCE DU 12 MARS 2007 RELATIVE AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE LEGISLATIVE)
TABLE DES MATIERES DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
TEXTE GLOBAL ET CONCORDANCES
DECRET DU 7 MARS 2008 RELATIF AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE)
INDEX ALPHABETIQUE
INDEX NUMERIQUE


Section 1 Objet et conditions d'ouverture des contrats de professionnalisation
Section 2 Formation et execution du contrat de professionnalisation
Section 3 Salaire et duree de travail du titulaire du contrat de professionnalisation
Section 4 Duree et mise en oeuvre des actions de professionnalisation
Section 5 Exoneration de cotisations sociales
Section 6 Entreprises de travail temporaire

 
 

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Section 5 : Exonération de cotisations sociales.

Article L6325-16

 

Les contrats de professionnalisation à durée déterminée et les actions de professionnalisation engagées dans le cadre de contrats à durée indéterminée ouvrent droit à une exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales et, pour les actions de professionnalisation conduites par les groupements d'employeurs, à une exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales.

 

Article L6325-17

 

L'exonération de cotisations prévue pour les contrats et actions de professionnalisation est applicable aux gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural, versés par les employeurs aux personnes âgées de moins de vingt-six ans ainsi qu'aux demandeurs d'emploi âgés de quarante-cinq ans et plus.

 

 

Article L6325-18

 

Le montant de l'exonération est égal à celui des cotisations afférentes à la fraction de la rémunération n'excédant pas le produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures rémunérées, dans la limite de la durée légale du travail calculée sur le mois, ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.

 

Article L6325-19

 

L'exonération porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues jusqu'à la fin du contrat de professionnalisation lorsqu'il est à durée déterminée, ou de l'action de professionnalisation lorsqu'il est à durée indéterminée.

 

Article L6325-20

 

Un décret précise les modalités de calcul de l'exonération pour les salariés :

 

1° Dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures de travail accomplies ;

 

2° Dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.

 

Article L6325-21

 

Le bénéfice de l'exonération ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.

 

Il est subordonné au respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par le présent chapitre.

 

Article L6325-22

 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération peut être retiré en cas de manquement aux obligations mentionnées au présent chapitre.

 

 


 



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