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Section 5 : Exonération de
cotisations sociales.
Les contrats de professionnalisation à durée
déterminée et les actions de
professionnalisation engagées dans le cadre de
contrats à durée indéterminée ouvrent droit à
une exonération des cotisations à la charge de
l'employeur au titre des assurances sociales et
des allocations familiales et, pour les actions
de professionnalisation conduites par les
groupements d'employeurs, à une exonération des
cotisations à la charge de l'employeur au titre
des assurances sociales, des accidents du
travail et des maladies professionnelles et des
allocations familiales.
L'exonération de cotisations prévue pour les
contrats et actions de professionnalisation est
applicable aux gains et rémunérations tels que
définis à l'article L. 242-1 du code de la
sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du
code rural, versés par les employeurs aux
personnes âgées de moins de vingt-six ans ainsi
qu'aux demandeurs d'emploi âgés de quarante-cinq
ans et plus.
Le montant de l'exonération est égal à celui des
cotisations afférentes à la fraction de la
rémunération n'excédant pas le produit du
salaire minimum de croissance par le nombre
d'heures rémunérées, dans la limite de la durée
légale du travail calculée sur le mois, ou, si
elle est inférieure, la durée conventionnelle
applicable dans l'établissement.
L'exonération porte sur les cotisations
afférentes aux rémunérations dues jusqu'à la fin
du contrat de professionnalisation lorsqu'il est
à durée déterminée, ou de l'action de
professionnalisation lorsqu'il est à durée
indéterminée.
Un décret précise les modalités de calcul de
l'exonération pour les salariés :
1° Dont la rémunération ne peut être
déterminée selon un nombre d'heures de travail
accomplies ;
2° Dont le contrat de travail est suspendu
avec maintien de tout ou partie de la
rémunération.
Le bénéfice de l'exonération ne peut être cumulé
avec celui d'une autre exonération totale ou
partielle de cotisations patronales ou
l'application de taux spécifiques, d'assiettes
ou de montants forfaitaires de cotisations.
Il est subordonné au respect par l'employeur
des obligations mises à sa charge par le présent
chapitre.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les
conditions dans lesquelles le bénéfice de
l'exonération peut être retiré en cas de
manquement aux obligations mentionnées au
présent chapitre.
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