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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 5 : Formation
Article L4614-14
Les représentants
du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail bénéficient de la formation
nécessaire à l'exercice de leurs missions. Cette
formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur
mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
Dans les établissements où il n'existe pas de comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et
dans lesquels les délégués du personnel sont investis
des missions de ce comité, les délégués du personnel
bénéficient de la formation prévue au premier alinéa.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L4614-15
Dans les
établissements de trois cents salariés et plus, la
formation est assurée dans les conditions prévues à
l'article L. 2325-44.
Pour les établissements de moins de trois cents
salariés, ces conditions sont fixées par convention ou
accord collectif de travail ou, à défaut, par des
dispositions spécifiques déterminées par voie
réglementaire.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L4614-16
La charge
financière de la formation des représentants du
personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail incombe à l'employeur dans des
conditions et limites déterminées par voie
réglementaire.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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