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CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 5 : Indisponibilité
des sommes, déblocage anticipé et liquidation
Article L3332-25
Sauf dans les cas énumérés par le décret en
Conseil d'Etat prévu à l'article L. 3324-10, les actions ou parts acquises pour
le compte des salariés et des anciens salariés leur sont délivrées à
l'expiration d'un délai minimum de cinq ans courant à compter de la date
d'acquisition des titres.
Ce délai ne s'applique pas si la liquidation des avoirs acquis dans le cadre
du plan d'épargne d'entreprise sert à lever des options consenties dans les
conditions prévues à l'article L. 225-177 ou à l'article L. 225-179 du code de
commerce. Les actions ainsi souscrites ou achetées sont versées dans le plan
d'épargne et ne sont disponibles qu'à l'expiration d'un délai minimum de cinq
ans à compter de ce versement. Toutefois, les actions peuvent être apportées à
une société ou à un fonds commun de placement dont l'actif est exclusivement
composé de titres de capital ou donnant accès au capital émis par l'entreprise
ou par une entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de l'article
L. 3344-1. Le délai de cinq ans mentionné au présent alinéa reste applicable,
pour la durée restant à courir à la date de l'apport, aux actions ou parts
reçues en contrepartie de l'apport.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3332-26
Les actions gratuites mentionnées à
l'article L. 3332-14 ne sont disponibles qu'à l'expiration d'un délai minimum de
cinq ans à compter de leur versement sur le plan.
Les dispositions des articles L. 225-197-4 et L. 225-197-5 du code de
commerce sont applicables.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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