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Nouveau Code du Travail

Section 5 Information de l'Etat


Section 1 Dispositions generales
Section 2 Fonds d'assurance formation
Section 3 Organismes agrees au titre de la professionnalisation et du droit individuel a la formation
Section 4 Fonds national de perequation
Section 5 Information de l'Etat

 
 

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CODE DU TRAVAIL VERSION ANALYTIQUE

 


Section 5 : Information de l'Etat.

Article L6332-23

 

Les organismes collecteurs paritaires agréés et le fonds national de péréquation transmettent à l'Etat, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat :

 

1° Des données physiques et comptables relatives aux actions qu'ils contribuent à financer ;

 

2° Des données agrégées et sexuées sur les caractéristiques des bénéficiaires des actions menées ;

 

3° Des informations relatives aux bénéficiaires des actions menées et destinées à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs.

 

 
Lorsqu'un organisme collecteur paritaire agréé ou le fonds national de péréquation n'établit pas ou ne transmet pas les informations prévues à l'article L. 6332-23, l'autorité administrative peut le mettre en demeure d'y procéder.

 

 


 



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