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Nouveau Code du Travail

Section 5 Licenciement economique dans le cadre d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire

ORDONNANCE DU 12 MARS 2007
LOI DU 21 JANVIER 2008 RATIFIANT L'ORDONNANCE DU 12 MARS 2007 RELATIVE AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE LEGISLATIVE)
TABLE DES MATIERES DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
TEXTE GLOBAL ET CONCORDANCES
DECRET DU 7 MARS 2008 RELATIF AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE)
INDEX ALPHABETIQUE
INDEX NUMERIQUE


Section 1 Champ d'application
Section 2 Dispositions communes
Section 3 Licenciement de moins de dix salaries dans une periode de trente jours
Section 4 Licenciement de dix salaries ou plus dans une meme periode de trente jours
Section 5 Licenciement economique dans le cadre d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire
Section 6 Accompagnement social et territorial des procedures de licenciement
Section 7 Mesures d'adaptation

 
 

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CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)


 

Section 5 : Licenciement économique dans le cadre d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire

 

 


 

Article L1233-58

   En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, réunit et consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 2323-15 ainsi qu'aux articles :
   1º L. 1233-8, pour un licenciement collectif de moins de dix salariés ;
   2º L. 1233-29, premier alinéa, pour un licenciement de dix salariés ou plus dans une entreprise de moins de cinquante salariés ;
   3º L. 1233-30, premier, deuxième et huitième alinéas, pour un licenciement de dix salariés ou plus dans une entreprise de cinquante salariés et plus ;
   4º L. 1233-31 à L. 1233-33, L. 1233-48 et L. 1233-63, relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressés aux représentants du personnel et à l'autorité administrative ;
   5º L. 1233-49, L. 1233-61 et L. 1233-62, relatifs au plan de sauvegarde de l'emploi.


 


 

Article L1233-59

   Les délais prévus à l'article L. 1233-15 pour l'envoi des lettres de licenciement prononcé pour un motif économique ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaire.
   Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.


 


 

Article L1233-60

   En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, informe l'autorité administrative avant de procéder à des licenciements pour motif économique, dans les conditions prévues aux articles L. 631-17, L. 631-19 (II), L. 641-4, dernier alinéa, L. 641-10, troisième alinéa, et L. 642-5 du code de commerce.
 


 



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