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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 5 : Licenciement économique dans le cadre d'un
redressement ou d'une liquidation judiciaire
Article L1233-58
En cas de redressement ou de
liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou
le liquidateur, selon le cas, qui envisage des
licenciements économiques, réunit et consulte le comité
d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel
dans les conditions prévues à l'article L. 2323-15 ainsi
qu'aux articles :
1º L. 1233-8, pour un licenciement collectif de moins
de dix salariés ;
2º L. 1233-29, premier alinéa, pour un licenciement
de dix salariés ou plus dans une entreprise de moins de
cinquante salariés ;
3º L. 1233-30, premier, deuxième et huitième alinéas,
pour un licenciement de dix salariés ou plus dans une
entreprise de cinquante salariés et plus ;
4º L. 1233-31 à L. 1233-33, L. 1233-48 et L. 1233-63,
relatifs à la nature des renseignements et au contenu
des mesures sociales adressés aux représentants du
personnel et à l'autorité administrative ;
5º L. 1233-49, L. 1233-61 et L. 1233-62, relatifs au
plan de sauvegarde de l'emploi.
Article L1233-59
Les délais prévus à l'article
L. 1233-15 pour l'envoi des lettres de licenciement
prononcé pour un motif économique ne sont pas
applicables en cas de redressement ou de liquidation
judiciaire.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent article.
Article L1233-60
En cas de redressement ou de
liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou
le liquidateur, selon le cas, informe l'autorité
administrative avant de procéder à des licenciements
pour motif économique, dans les conditions prévues aux
articles L. 631-17, L. 631-19 (II), L. 641-4, dernier
alinéa, L. 641-10, troisième alinéa, et L. 642-5 du code
de commerce.
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