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Nouveau Code du Travail

Section 5 Transfert du droit individuel a la formation


Section 1 Conditions d'ouverture du droit individuel a la formation
Section 2 Mise en oeuvre du droit individuel a la formation
Section 3 Remuneration et protection sociale
Section 4 Prise en charge des frais de formation
Section 5 Transfert du droit individuel a la formation

 
 

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Section 5 : Transfert du droit individuel à la formation.

Article L6323-17

 

Le droit individuel à la formation est transférable en cas de licenciement du salarié, sauf pour faute grave ou faute lourde.

 

Dans ce cas, le montant de l'allocation de formation correspondant aux heures acquises au titre du droit individuel à la formation et n'ayant pas été utilisées est calculé sur la base du salaire net perçu par le salarié avant son départ de l'entreprise.

 

Lorsque le salarié en fait la demande avant la fin du préavis, les sommes correspondant à ce montant doivent permettre de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. A défaut d'une telle demande, le montant correspondant au droit individuel à la formation n'est pas dû par l'employeur.

 

 
Dans la lettre de licenciement, l'employeur informe, s'il y a lieu, le salarié de ses droits en matière de droit individuel à la formation, notamment de la possibilité de demander pendant le préavis à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation.

 

 

Article L6323-19

 

En cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier de son droit individuel à la formation sous réserve que l'action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation soit engagée avant la fin du préavis.

 

 

 
En cas de départ à la retraite, le droit individuel à la formation n'est pas transférable.

 

 


 



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