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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 6 : Information sur les postes à pourvoir
Article L1242-17
L'employeur porte à la
connaissance des salariés titulaires d'un contrat de
travail à durée déterminée la liste des postes à
pourvoir dans l'entreprise par des contrats de travail à
durée indéterminée lorsqu'un tel dispositif
d'information existe déjà pour les salariés bénéficiant
d'un contrat à durée indéterminée.
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