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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 6 : Interventions ultérieures sur l'ouvrage
Article
L4532-16
Sauf dans les cas
prévus à l'article L. 4532-7, au fur et à mesure du
déroulement des phases de conception, d'étude et
d'élaboration du projet puis de la réalisation de
l'ouvrage, le maître d'ouvrage fait établir et compléter
par le coordonnateur un dossier rassemblant toutes les
données de nature à faciliter la prévention des risques
professionnels lors d'interventions ultérieures.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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