|
CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 6 : Membre du groupe spécial de négociation et
représentant au comité de la société européenne
Article L2412-6
La rupture du contrat de travail à
durée déterminée d'un membre du groupe spécial de
négociation ou d'un représentant du comité de la société
européenne, avant l'échéance du terme en raison d'une
faute grave, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur
n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une
clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après
autorisation de l'inspecteur du travail.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
|