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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 6 : Mise en cause
Article L2261-14
Lorsque l'application d'une
convention ou d'un accord est mise en cause dans une
entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion,
d'une cession, d'une scission ou d'un changement
d'activité, cette convention ou cet accord continue de
produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la
convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à
défaut, pendant une durée d'un an à compter de
l'expiration du délai de préavis prévu à l'article
L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.
Lorsque la convention ou l'accord mis en cause n'a
pas été remplacé par une nouvelle convention ou un
nouvel accord dans les délais précisés au premier
alinéa, les salariés des entreprises concernées
conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis,
en application de la convention ou de l'accord, à
l'expiration de ces délais.
Une nouvelle négociation doit s'engager dans
l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties
intéressées, dans les trois mois suivant la mise en
cause, soit pour l'adaptation aux dispositions
conventionnelles nouvellement applicables, soit pour
l'élaboration de nouvelles stipulations.
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