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Section 7 : Dispositions
pénales.
Le fait d'opérer le placement à titre onéreux
d'artistes du spectacle sans être titulaire
d'une licence annuelle d'agent artistique, en
méconnaissance des dispositions des articles L.
7121-9 et L. 7121-10, est puni, en cas de
récidive, d'un emprisonnement de six mois et
d'une amende de 3 750 euros.
Le fait d'obtenir ou de conserver une licence
d'agent artistique en exerçant, directement ou
par personne interposée, l'une des activités
mentionnées à l'article L. 7121-12, est puni, en
cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois
et d'une amende de 3 750 euros.
Le fait, pour un agent artistique, de produire
un spectacle vivant sans être titulaire d'une
licence d'entrepreneur de spectacles vivants, en
méconnaissance des dispositions de l'article L.
7121-14, est puni, en cas de récidive, d'un
emprisonnement de six mois et d'une amende de 3
750 euros.
Le fait, pour un agent artistique titulaire
d'une licence d'entrepreneur de spectacles
vivants et produisant un spectacle vivant, de
percevoir une commission sur l'ensemble des
artistes composant la distribution du spectacle,
en méconnaissance des dispositions de l'article
L. 7121-14, est puni, en cas de récidive, d'un
emprisonnement de six mois et d'une amende de 3
750 euros.
Le fait de céder un fonds de commerce d'agent artistique, en
méconnaissance des dispositions de l'article L.
7121-15, est puni, en cas de récidive, d'un
emprisonnement de six mois et d'une amende de 3
750 euros.
Le fait, pour un agent artistique, de percevoir
des sommes, en méconnaissance des dispositions
de l'article L. 7121-18, est puni, en cas de
récidive, d'un emprisonnement de six mois et
d'une amende de 3 750 euros.
Le fait, pour un agent artistique, de ne
donner quittance à l'artiste du paiement des
sommes perçues en rémunération de ses services
de placement et en remboursement de ses frais,
en méconnaissance des dispositions de l'article
précité, est puni, en cas de récidive, des mêmes
peines.
Le fait, pour un agent artistique, d'établir le
siège de l'agence et celui des succursales ou
bureaux annexes, en méconnaissance des
dispositions de l'article L. 7121-19, est puni,
en cas de récidive, d'un emprisonnement de six
mois et d'une amende de 3 750 euros.
Le fait, pour un agent artistique, de choisir ou
de transférer le siège de l'agence et de créer
des succursales ou bureaux annexes, en
méconnaissance des dispositions de l'article L.
7121-20, est puni, en cas de récidive, d'un
emprisonnement de six mois et d'une amende de 3
750 euros.
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