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« Section 7
« Portage salarial
« Art.L. 1251-64.-Le portage salarial est un
ensemble de relations contractuelles
organisées entre une entreprise de portage,
une personne portée et des entreprises
clientes comportant pour la personne portée
le régime du salariat et la rémunération de
sa prestation chez le client par
l'entreprise de portage. Il garantit les
droits de la personne portée sur son apport
de clientèle. »
II. ― Dans le 1° de l'article L. 8241-1 du
même code, après le mot : « temporaire, »,
sont insérés les mots : « au portage
salarial, ».
III. ― Par exception aux
dispositions du deuxième alinéa de l'article
L. 2261-19 du code du travail et pour
une durée limitée à deux ans à compter de la
publication de la présente loi, un accord
national interprofessionnel étendu peut
confier à une branche dont l'activité est
considérée comme la plus proche du portage
salarial la mission d'organiser, après
consultation des organisations représentant
des entreprises de portage salarial et par
accord de branche étendu, le portage
salarial.
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