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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 7 : Représentant du personnel au comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Article L2412-7
La rupture du contrat de travail à
durée déterminée d'un représentant du personnel au
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail, avant l'échéance du terme en raison d'une faute
grave, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur
n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une
clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après
autorisation de l'inspecteur du travail.
Cette procédure s'applique également à l'ancien
représentant ou au candidat durant les délais prévus aux
articles L. 2411-8 et L. 2411-10.
Dans les branches d'activité à caractère saisonnier,
ces délais de protection sont prolongés d'une durée
égale à la période habituelle d'interruption de
l'activité du salarié.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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