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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 7 : Travaux d'extrême urgence
Article
L4532-17
En cas de travaux
d'extrême urgence dont l'exécution immédiate est
nécessaire pour prévenir des accidents graves et
imminents ou organiser des mesures de sauvetage, les
obligations suivantes ne s'appliquent pas :
1º Envoi de la déclaration préalable prévue à
l'article L. 4532-1 ;
2º Etablissement d'un plan général de coordination en
matière de sécurité et de protection de la santé prévu à
l'article L. 4532-8 ;
3º Etablissement et envoi d'un plan particulier de
sécurité et de protection de la santé prévu à l'article
L. 4532-9.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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