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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 8 : Représentant du personnel d'une entreprise
extérieure au comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail
Article L2412-8
La rupture du contrat de travail à
durée déterminée d'un représentant du personnel d'une
entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail d'un établissement
comprenant au moins une installation classée figurant
sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code
de l'environnement ou mentionnée à l'article 3-1 du code
minier, avant l'échéance du terme en raison d'une faute
grave, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur
n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une
clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après
autorisation de l'inspecteur du travail.
Cette procédure s'applique également à l'ancien
représentant ou au candidat durant les délais prévus aux
articles L. 2411-8 et L. 2411-10.
Dans les branches d'activité à caractère saisonnier,
ces délais de protection sont prolongés d'une durée
égale à la période habituelle d'interruption de
l'activité du salarié.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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