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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 9 : Salarié membre d'une commission paritaire
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en
agriculture
Article L2412-9
La rupture du contrat de travail à
durée déterminée d'un salarié membre d'une commission
paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail en agriculture, avant l'échéance du terme en
raison d'une faute grave, ou à l'arrivée du terme
lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un
contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut
intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du
travail.
Cette procédure s'applique également à l'ancien
représentant ou au candidat durant les délais prévus aux
articles L. 2411-8 et L. 2411-10.
Dans les branches d'activité à caractère saisonnier,
ces délais de protection sont prolongés d'une durée
égale à la période habituelle d'interruption de
l'activité du salarié.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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