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CODE DU
TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 1 :
Contrat de travail nouvelles embauches
Article L1223-1
Le contrat nouvelles embauches est un
contrat de travail à durée indéterminée. Il ne peut être conclu
que dans les entreprises mentionnées au premier alinéa de
l'article L. 2212-1 et employant au plus vingt salariés.
L'effectif de vingt salariés est apprécié conformément à
l'article L. 1111-25.
Article L1223-2
Le contrat nouvelles embauches est établi
par écrit.
Article L1223-3
Le contrat nouvelles embauches ne peut
être conclu pour pourvoir les emplois saisonniers ou pour
lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à
durée indéterminée, mentionnés au 3º de l'article L. 1242-2.
Article L1223-4
Le contrat nouvelles embauches est soumis
aux dispositions du présent code, à l'exception, pendant les
deux premières années courant à compter de la date de sa
conclusion, des dispositions suivantes :
1º Articles L. 1231-1 à L. 1232-6 applicables au licenciement
pour motif personnel ;
2º Articles L. 1233-1 à L. 1233-19 applicables au
licenciement économique de moins de dix salariés sur une période
de trente jours ;
3º Articles L. 1233-25 à L. 1233-57 applicables au
licenciement économique de dix salariés et plus sur une période
de trente jours ;
4º Articles L. 1233-58 à L. 1233-60 applicables au
licenciement économique dans le cadre d'un redressement ou d'une
liquidation judiciaire ;
5º Articles L. 1233-61 à L. 1233-90 applicables à
l'accompagnement social et territorial des procédures de
licenciement pour motif économique ;
6º Articles L. 1234-1 à L. 1234-6, L. 1234-8, L. 1234-9,
L. 1234-11, L. 1234-13 et L. 1234-14 applicables aux
conséquences du licenciement ;
7º Articles L. 1235-1 à L. 1235-17 applicables aux
contestations et sanctions des irrégularités ;
8º Articles L. 1237-4 à L. 1237-10 applicables à la
retraite ;
9º Articles L. 1238-2 à L. 1238-5 portant dispositions
pénales.
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