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Nouveau Code du Travail

Section I Contrat de travail nouvelles embauches


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CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)


 

Section 1 : Contrat de travail nouvelles embauches


 

Article L1223-1

   Le contrat nouvelles embauches est un contrat de travail à durée indéterminée. Il ne peut être conclu que dans les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2212-1 et employant au plus vingt salariés.
   L'effectif de vingt salariés est apprécié conformément à l'article L. 1111-25.


 


 

Article L1223-2

   Le contrat nouvelles embauches est établi par écrit.


 


 

Article L1223-3

   Le contrat nouvelles embauches ne peut être conclu pour pourvoir les emplois saisonniers ou pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, mentionnés au 3º de l'article L. 1242-2.


 


 

Article L1223-4

   Le contrat nouvelles embauches est soumis aux dispositions du présent code, à l'exception, pendant les deux premières années courant à compter de la date de sa conclusion, des dispositions suivantes :
   1º Articles L. 1231-1 à L. 1232-6 applicables au licenciement pour motif personnel ;
   2º Articles L. 1233-1 à L. 1233-19 applicables au licenciement économique de moins de dix salariés sur une période de trente jours ;
   3º Articles L. 1233-25 à L. 1233-57 applicables au licenciement économique de dix salariés et plus sur une période de trente jours ;
   4º Articles L. 1233-58 à L. 1233-60 applicables au licenciement économique dans le cadre d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire ;
   5º Articles L. 1233-61 à L. 1233-90 applicables à l'accompagnement social et territorial des procédures de licenciement pour motif économique ;
   6º Articles L. 1234-1 à L. 1234-6, L. 1234-8, L. 1234-9, L. 1234-11, L. 1234-13 et L. 1234-14 applicables aux conséquences du licenciement ;
   7º Articles L. 1235-1 à L. 1235-17 applicables aux contestations et sanctions des irrégularités ;
   8º Articles L. 1237-4 à L. 1237-10 applicables à la retraite ;
   9º Articles L. 1238-2 à L. 1238-5 portant dispositions pénales.


 

 
 
 
 
 

 



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