CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 3 : Travaux
réglementés
V2 de l'article
L. 234-3
Article L4153-9
Par dérogation aux dispositions de
l'article L. 4153-8, les travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent être
employés à certaines catégories de travaux mentionnés à ce même article que sous
certaines conditions déterminées par voie réglementaire.