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CODE DU
TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section
unique : Plan pour l'égalité professionnelle
Article L1143-1
Pour assurer l'égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes, les mesures visant à établir
l'égalité des chances prévues à l'article L. 1142-4 peuvent
faire l'objet d'un plan pour l'égalité professionnelle négocié
dans l'entreprise.
Ces mesures sont prises au vu notamment du rapport sur la
situation comparée des femmes et des hommes prévu à l'article
L. 2323-57.
Article L1143-2
Si, au terme de la négociation, aucun
accord n'est intervenu, l'employeur peut mettre en oeuvre le
plan pour l'égalité professionnelle, sous réserve d'avoir
préalablement consulté et recueilli l'avis du comité
d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel.
Article L1143-3
Le plan pour l'égalité professionnelle
s'applique, sauf si l'autorité administrative s'y oppose, dans
des conditions déterminées par voie réglementaire.
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