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Nouveau Code du Travail

Succession de contrats


Formation et execution du contrat
Rupture anticipee echeance et renouvellement du contrat
Succession de contrats
Embauche par l'entreprise utilisatrice a l'issue d'une mission
Requalification du contrat

 
 

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CODE DU TRAVAIL VERSION ANALYTIQUE

 


CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)


 

Sous-section 3 : Succession de contrats

 

 


 

Article L1251-36

   A l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission, renouvellement inclus. Ce délai de carence est égal :
   1º Au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est de quatorze jours ou plus ;
   2º A la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours.
   Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement utilisateurs.


 


 

Article L1251-37

   Le délai de carence n'est pas applicable :
   1º Lorsque le contrat de mission est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ;
   2º Lorsque le contrat de mission est conclu pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
   3º Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier ou pour lequel, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ;
   4º Lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4º et 5º de l'article L. 1251-6 ;
   5º Lorsque le contrat de mission est conclu au titre du contrat d'insertion-revenu minimum d'activité prévu à l'article L. 5134-82 ;
   6º Lorsque le salarié est à l'initiative d'une rupture anticipée du contrat ;
   7º Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat de mission, pour la durée du contrat non renouvelé.


 

 

 



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