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CODE DU TRAVAIL VERSION ANALYTIQUE

 


Sous-section 4 : Succession de contrats.

Article L6222-15

 

Tout jeune travailleur peut souscrire des contrats d'apprentissage successifs pour préparer des diplômes ou titres sanctionnant des qualifications différentes.

 

Lorsque l'apprenti a déjà conclu deux contrats successifs de même niveau, il doit obtenir l'autorisation du directeur du dernier centre de formation d'apprentis qu'il a fréquenté pour conclure un troisième contrat d'apprentissage du même niveau.

 

Il n'est exigé aucune condition de délai entre deux contrats.

 

Article L6222-16

 

 

Si le contrat d'apprentissage est suivi de la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée dans la même entreprise, aucune période d'essai ne peut être imposée, sauf dispositions conventionnelles contraires.

 

La durée du contrat d'apprentissage est prise en compte pour le calcul de la rémunération et l'ancienneté du salarié.

 

Article L6222-17

 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application de la présente sous-section.

 

 


 



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