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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 2 : Suspension du contrat et protection
contre la rupture
Article L1226-7
Le contrat de travail du salarié
victime d'un accident du travail, autre qu'un accident
de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu
pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par
l'accident ou la maladie.
Le contrat de travail est également suspendu pendant
le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation,
de rééducation ou de formation professionnelle que doit
suivre l'intéressé, conformément à l'avis de la
commission des droits et de l'autonomie des personnes
handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de
l'action sociale et des familles. Le salarié bénéficie
d'une priorité en matière d'accès aux actions de
formation professionnelle.
La durée des périodes de suspension est prise en
compte pour la détermination de tous les avantages
légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans
l'entreprise.
Article L1226-8
Lorsque, à l'issue des périodes de
suspension définies à l'article L. 1226-7, le salarié
est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve
son emploi ou un emploi similaire assorti d'une
rémunération au moins équivalente.
Les conséquences de l'accident ou de la maladie
professionnelle ne peuvent entraîner pour l'intéressé
aucun retard de promotion ou d'avancement au sein de
l'entreprise.
Article L1226-9
Au cours des périodes de
suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut
rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute
grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de
maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident
ou à la maladie.
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