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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 1 : Temps de pause
Article
L3121-33
Dès que le temps de
travail quotidien atteint six heures, le salarié
bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de
vingt minutes.
Des dispositions conventionnelles plus favorables
peuvent fixer un temps de pause supérieur.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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