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CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)


 

Sous-section 1 : Temps de pause

 

 


 

Article L3121-33

   Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.
   Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

 


 



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