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TABLE DES
MATIERES TEXTE AVEC CONCORDANCES
Première
partie
LES
RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL
Livre premier
DISPOSITIONS
PRÉLIMINAIRES
Titre premier
CHAMP D’APPLICATION ET CALCUL DES SEUILS
D’EFFECTIFS
Chapitre unique
(article L. 120-1 du code du travail)
Article L. 1111-1 -
Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de
droit privé ainsi qu’à leurs salariés.
Elles sont également
applicables au personnel des personnes publiques employé dans les
conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières
ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel.
(alinéas 1 à 4 de l'article L. 620-10 du
code du travail)
Article L. 1111-2 -
Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent code, les
effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions
suivantes :
1° Les salariés
titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et
les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans
l'effectif de l'entreprise ;
2° Les salariés
titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés
titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la
disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, y compris les
salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de
l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des
douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat
de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une
entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus
du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou
dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de
maternité, d’un congé d’adoption ou d’un congé parental d’éducation ;
3° Les salariés à
temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail,
sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits
dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée
conventionnelle du travail.
(article L. 117-11-1 du code du travail)
(IV de l'article L. 322-4-8 du code du travail) (article L.
322-4-9 du code du travail) (article L. 981-8 du code du travail)
(alinéa 6 de l'article L. 322-4-15-1 du code du travail)
Article L. 1111-3 -
Ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de
l’entreprise :
1° Les apprentis ;
2° Les titulaires d’un
contrat initiative-emploi, pendant la durée de la convention prévue à
l’article L. 5134-66 ;
3° Les titulaires des
contrats insertion-revenu minimum d'activité pendant la durée de la
convention prévue à l’article L. 5134-75 ;
4° Les titulaires d’un
contrat d’accompagnement dans l’emploi ;
5° Les titulaires d’un
contrat d’avenir ;
6° Les titulaires d’un
contrat de professionnalisation jusqu'au terme prévu par le contrat
lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de
professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.
Toutefois, ces
salariés sont pris en compte pour l’application des dispositions légales
relatives à la tarification des risques d'accidents du travail et de
maladies professionnelles.
Titre II
DROITS ET
LIBERTÉS DANS L’ENTREPRISE
Chapitre unique
(article L. 120-2 du code du travail)
Article L. 1121-1 -
Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés
individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas
justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au
but recherché.
Titre III
DISCRIMINATIONS
Chapitre premier
CHAMP D’APPLICATION
(création d'article)
Article L. 1131-1 -
Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de
droit privé ainsi qu’à leurs salariés.
Elles sont également
applicables au personnel des personnes publiques employé dans les
conditions du droit privé.
Chapitre II
PRINCIPE DE
NON-DISCRIMINATION
(alinéa 1 de l'article L. 122-45 du code
du travail)
Article L. 1132-1 -
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement
ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise,
aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une
mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de
rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement
ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement,
d'affectation, de qualification, de classification, de promotion
professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison
de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle,
de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses
caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa
non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une
race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou
mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique,
de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son
handicap.
(alinéa 2 de l'article L. 122-45 du code
du travail)
Article L. 1132-2 -
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet
d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L. 1132-1 en raison
de l'exercice normal du droit de grève.
(alinéa 3 de l'article L. 122-45 du code
du travail)
Article L. 1132-3 -
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet
d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis
aux articles L. 1132-1 et L. 1132-2 ou pour les avoir relatés.
(alinéa 5 de l'article L. 122-45 du code
du travail)
Article L. 1132-4 -
Toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en
méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul.
Chapitre III
DIFFÉRENCES DE TRAITEMENT AUTORISÉES
(article L. 122-45-3 du code du travail)
Article L. 1133-1 -
Les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas
une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement
justifiées par un objectif légitime, notamment de politique de l'emploi,
et lorsque les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et
nécessaires.
Ces différences
peuvent notamment consister en :
1° L'interdiction de
l'accès à l'emploi ou la mise en place de conditions de travail
spéciales en vue d'assurer la protection des jeunes et des travailleurs
âgés ;
2° La fixation d'un
âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le
poste concerné ou la nécessité d'une période d'emploi raisonnable avant
la retraite.
(alinéa 1 de l'article L. 122-45-4 du code
du travail)
Article L. 1133-2 -
Les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par
le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne
constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives,
nécessaires et appropriées.
(alinéa 2 de l'article L. 122-45-4 du code
du travail)
Article L. 1133-3 -
Les mesures prises en faveur des personnes handicapées et visant à
favoriser l'égalité de traitement, prévues à l'article L. 5213-6, ne
constituent pas une discrimination.
Chapitre IV
ACTIONS EN JUSTICE
(alinéa 4 de l'article L. 122-45 du code
du travail)
Article L. 1134-1 -
Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des
dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à
une période de formation en entreprise ou le salarié présente des
éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination
directe ou indirecte.
Au vu de ces éléments,
il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est
justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa
conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures
d'instruction qu'il estime utiles.
(alinéa 1 de l'article L. 122-45-1 du code
du travail)
Article L. 1134-2 -
Les organisations syndicales représentatives au niveau national, au
niveau départemental dans les départements d'outre-mer, ou dans
l'entreprise peuvent exercer en justice toutes les actions résultant de
l’application des dispositions du chapitre II.
Elles peuvent exercer
ces actions en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou une
période de formation en entreprise, ou d'un salarié, dans les conditions
prévues par l’article L. 1134-1.
L’organisation
syndicale n’a pas à justifier d'un mandat de l'intéressé. Il suffit que
celui-ci ait été averti par écrit de cette action et ne s'y soit pas
opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle
l'organisation syndicale lui a notifié son intention d’agir.
L'intéressé peut
toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.
(alinéa 2 de l'article L. 122-45-1 du code
du travail)
(article L. 122-45-5 du code du travail)
Article L. 1134-3 -
Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins
pour la lutte contre les discriminations ou oeuvrant dans le domaine du
handicap peuvent exercer en justice toutes actions résultant de
l’application des dispositions du chapitre II.
Elles peuvent exercer
ces actions en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou une
période de formation en entreprise ou d'un salarié dans les conditions
prévues à l’article L. 1134-1, sous réserve de justifier d'un accord
écrit de l'intéressé.
L’intéressé peut
toujours intervenir à l'instance engagée par l'association et y mettre
un terme à tout moment.
(article L. 122-45-2 du code du travail)
Article L. 1134-4 -
Est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à
une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur, sur le
fondement des dispositions du chapitre II, lorsqu'il est établi que le
licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité
une mesure prise par l'employeur en raison de cette action en justice.
Dans ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est regardé
comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi.
Lorsque le salarié
refuse de poursuivre l'exécution du contrat de travail, le conseil de
prud’hommes lui alloue :
1° Une indemnité ne
pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
2° Une indemnité
correspondant à l'indemnité de licenciement prévue par l'article L.
1234-9 ou par la convention ou l'accord collectif applicable ou le
contrat de travail.
L’article L. 1235-4,
relatif au remboursement aux organismes gestionnaires du régime
d’assurance chômage des indemnités de chômage payées au salarié en cas
de licenciement fautif, est également applicable.
Titre IV
EGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Chapitre premier
CHAMP D’APPLICATION
(création d'article)
Article L. 1141-1 -
Les dispositions du présent titre sont applicables, aux employeurs
de droit privé ainsi qu’à leurs salariés.
Elles sont également
applicables au personnel des personnes publiques employés dans les
conditions du droit privé.
Chapitre II
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
(alinéa 1 début et alinéas 2 à 4 de
l'article L. 123-1 du code du travail)
Article L. 1142-1 -
Sous réserve des dispositions particulières du présent code, nul ne
peut :
1° Mentionner ou faire
mentionner dans une offre d'emploi le sexe ou la situation de famille du
candidat recherché. Cette interdiction est applicable pour toute forme
de publicité relative à une embauche et quels que soient les caractères
du contrat de travail envisagé ;
2° Refuser d'embaucher
une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler
le contrat de travail d'un salarié en considération du sexe, de la
situation de famille ou de la grossesse sur la base de critères de choix
différents selon le sexe, la situation de famille ou la grossesse ;
3° Prendre en
considération du sexe ou de la grossesse toute mesure, notamment en
matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification,
de classification, de promotion professionnelle ou de mutation.
(alinéa 1 fin et alinéa 6 de l'article L.
123-1 du code du travail)
Article L. 1142-2 -
Lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe est la condition
déterminante de l'exercice d'un emploi ou d'une activité
professionnelle, les interdictions prévues à l’article L. 1142-1 ne sont
pas applicables.
Un décret en Conseil
d’Etat détermine, après avis des organisations d'employeurs et de
salariés représentatives au niveau national, la liste des emplois et des
activités professionnelles pour l'exercice desquels l'appartenance à
l'un ou l'autre sexe constitue la condition déterminante. Cette liste
est révisée périodiquement.
(article L. 123-2 du code du travail)
Article L. 1142-3 -
Est nulle toute clause d’une convention ou d’un accord collectif de
travail ou d’un contrat de travail qui réserve le bénéfice d'une mesure
quelconque, à un ou des salariés, en considération du sexe.
Toutefois, ces
dispositions ne sont pas applicables lorsque cette clause a pour objet
l’application des dispositions relatives :
1° A la protection de
la grossesse et de la maternité, prévues aux articles L. 1225-1 à L.
1225-28 ;
2° A l’interdiction
d’emploi prénatal et postnatal, prévues à l’article L. 1225-29 ;
3° A l’allaitement,
prévues aux articles L. 1225-30 à L. 1225-33;
4° A la démission de
la salariée en état de grossesse médicalement constaté, prévues à
l’article L. 1225-34 ;
5° Au congé de
paternité, prévues aux articles L. 1225-35 et L. 1225-36 ;
6° Au congé
d’adoption, prévues aux articles L. 1225-37 à L. 1225-45.
(article L. 123-3 du code du travail)
Article L. 1142-4 -
Les dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-3 ne font pas
obstacle à l'intervention de mesures temporaires prises au seul bénéfice
des femmes visant à établir l'égalité des chances entre les femmes et
les hommes, en particulier en remédiant aux inégalités de fait qui
affectent les chances des femmes.
Ces mesures résultent
:
1° Soit de
dispositions réglementaires prises dans les domaines du recrutement, de
la formation, de la promotion, de l'organisation et des conditions de
travail ;
2° Soit de
stipulations de conventions de branches étendues ou d'accords collectifs
étendus ;
3° Soit de
l'application du plan pour l’égalité professionnelle entre les femmes et
les hommes.
(alinéa 12 de l'article L. 132-27 du code
du travail)
Article L. 1142-5 -
Il incombe à l'employeur de prendre en compte les objectifs en
matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans
l'entreprise et les mesures permettant de les atteindre :
1° Dans les
entreprises dépourvues de délégué syndical ;
2° Dans les
entreprises non soumises à l'obligation de négocier en application des
articles L. 2232-23 et L. 2232-25 ;
3° Dans les
entreprises non couvertes par une convention ou un accord de branche
étendu relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.
(article L. 123-7 du code du travail)
Article L. 1142-6 -
Le texte des articles L. 1142-1 à L. 1144-3 est affiché dans les
lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à l’entrée des locaux de
travail.
Il en est de même pour
les textes pris pour l’application de ces articles.
Chapitre III
PLAN ET CONTRAT POUR L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
Section unique
Plan pour l’égalité
professionnelle
(alinéa 1 de l'article L. 123-4 du code du
travail)
Article L. 1143-1 -
Pour assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes, les mesures visant à établir l’égalité des chances prévues à
l'article L. 1142-4 peuvent faire l'objet d'un plan pour l'égalité
professionnelle négocié dans l'entreprise.
Ces mesures sont
prises au vu notamment du rapport sur la situation comparée des femmes
et des hommes prévu à l'article L. 2323-57.
(alinéa 2 de l'article L. 123-4 du code du
travail)
Article L. 1143-2 -
Si, au terme de la négociation, aucun accord n'est intervenu,
l'employeur peut mettre en oeuvre le plan pour l’égalité
professionnelle, sous réserve d'avoir préalablement consulté et
recueilli l'avis du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du
personnel.
(alinéa 3 de l'article L. 123-4 du code du
travail)
Article L. 1143-3 -
Le plan pour l’égalité professionnelle s'applique, sauf si
l’autorité administrative s'y oppose, dans des conditions déterminées
par voie réglementaire.
Chapitre IV
ACTIONS EN JUSTICE
(alinéa 5 de l'article L. 123-1 du code du
travail)
Article L. 1144-1 -
Lorsque survient un litige relatif à l'application des dispositions
des articles L. 1142-1 et L. 1142-2, le candidat à un emploi, à un stage
ou à une période de formation ou le salarié présente des éléments de
fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, directe ou
indirecte, fondée sur le sexe, la situation de famille ou la grossesse.
Au vu de ces éléments,
il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est
justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa
conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures
d'instruction qu'il estime utiles.
(article L. 123-6 du code du travail)
Article L. 1144-2 -
Les organisations syndicales représentatives au niveau national ou
dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes actions résultant de
l’application des articles L. 3221-2 à L. 3221-7, relatifs à l’égalité
de rémunération entre les femmes et les hommes.
Elles peuvent exercer
ces actions en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou à une
période de formation ou d’un salarié.
L’organisation
syndicale n’a pas à justifier d'un mandat de l'intéressé. Il suffit que
celui-ci ait été averti par écrit de cette action et ne s'y soit pas
opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle
l'organisation syndicale lui a notifié son intention d’agir.
L'intéressé peut
toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.
(article L. 123-5 du code du travail)
Article L. 1144-3 -
Est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à
une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur sur le
fondement des dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes, lorsqu'il est établi que le licenciement n'a
pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise
par l'employeur en raison de cette action en justice. Dans ce cas, la
réintégration est de droit et le salarié est considéré comme n'ayant
jamais cessé d'occuper son emploi.
Lorsque le salarié
refuse de poursuivre l'exécution du contrat de travail, le conseil des
prud’hommes lui alloue :
1° Une indemnité ne
pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
2° Une indemnité
correspondant à l'indemnité de licenciement prévue par l'article L.
1234-9 ou par la convention ou l'accord collectif applicable ou le
contrat de travail.
L’article L. 1235-4,
relatif au remboursement aux organismes gestionnaires du régime
d’assurance chômage des indemnités de chômage payées au salarié en cas
de licenciement fautif est également applicable.
Chapitre V
INSTANCES
CONCOURANT À L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
Le présent chapitre ne
comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre VI
DISPOSITIONS
PÉNALES
(V2 de l'article L. 152-1-1 du code du
travail)
Article L. 1146-1 -
Le fait de méconnaître les dispositions relatives à l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes, prévues par les articles
L. 1142-1 et L. 1142-2, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une
amende de 3 750 €.
La juridiction peut
également ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du
jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues
à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par
extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent
excéder le montant maximum de l'amende encourue.
(V1 de l'article L. 152-1-2 du code du
travail)
Article L. 1146-2 -
Les dispositions des articles 132-58 à 132-62 du code pénal,
relatives à l'ajournement du prononcé de la peine, sont applicables en
cas de poursuites pour infraction aux dispositions des articles L.
1142-1 et L. 1142-2, sous réserve des mesures particulières suivantes :
1° L'ajournement
comporte injonction à l'employeur de définir, après consultation du
comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et dans un
délai déterminé, les mesures propres à assurer dans l'entreprise en
cause le rétablissement de l'égalité professionnelle entre les femmes et
les hommes ;
2° L'ajournement peut
également comporter injonction à l'employeur d'exécuter dans le même
délai les mesures définies.
La juridiction peut
ordonner l'exécution provisoire de sa décision.
(V1 de l'article L. 152-1-3 du code du
travail)
Article L. 1146-3 -
A l'audience de renvoi et au vu des mesures définies et, le cas
échéant, exécutées par l'employeur, la juridiction apprécie s'il y a
lieu de prononcer une dispense de peine.
Toutefois, lorsque le
délai prévu au 2° de l'article L. 1146-2 n'a pas été respecté, la
juridiction peut prononcer un nouvel et dernier ajournement et donner un
nouveau délai au prévenu pour exécuter l'injonction.
Titre V
HARCÈLEMENTS
Chapitre premier
CHAMP D’APPLICATION
(création d'article)
Article L. 1151-1 -
Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de
droit privé ainsi qu’à leurs salariés.
Elles sont également
applicables au personnel des personnes publiques employé dans les
conditions du droit privé.
Chapitre II
HARCÈLEMENT MORAL
(alinéa 1 de l'article L. 122-49 du code
du travail)
Article L. 1152-1 -
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement
moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions
de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité,
d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir
professionnel.
(alinéa 2 de l'article L. 122-49 du code
du travail)
Article L. 1152-2 -
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet
d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière
de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de
qualification, de classification, de promotion professionnelle, de
mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de
subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir
témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
(alinéa 3 de l'article L. 122-49 du code
du travail)
Article L. 1152-3 -
Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des
dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou
tout acte contraire est nul.
(article L. 122-51 du code du travail)
Article L. 1152-4 -
L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir
les agissements de harcèlement moral.
(article L. 122-50 du code du travail)
Article L. 1152-5 -
Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral
est passible d'une sanction disciplinaire.
(article L. 122-54 du code du travail)
Article L. 1152-6 -
Une procédure de médiation peut être mise en oeuvre par toute
personne de l'entreprise s'estimant victime de harcèlement moral ou par
la personne mise en cause.
Le choix du médiateur
fait l'objet d'un accord entre les parties.
Le médiateur s'informe
de l'état des relations entre les parties. Il tente de les concilier et
leur soumet des propositions qu'il consigne par écrit en vue de mettre
fin au harcèlement.
Lorsque la
conciliation échoue, le médiateur informe les parties des éventuelles
sanctions encourues et des garanties procédurales prévues en faveur de
la victime.
Chapitre III
HARCÈLEMENT SEXUEL
(alinéa 1 fin de l'article L. 122-46 du
code du travail)
Article L. 1153-1 -
Les agissements de harcèlement de toute personne dans le but
d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un
tiers sont interdits.
(alinéa 1 début de l'article L. 122-46 du
code du travail)
Article L. 1153-2 -
Aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une
période de formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou
faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte,
notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement,
d'affectation, de qualification, de classification, de promotion
professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir
subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel.
(alinéa 2 de l'article L. 122-46 du code
du travail)
Article L. 1153-3 -
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet
d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements de
harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés.
(alinéa 3 de l'article L. 122-46 du code
du travail)
Article L. 1153-4 -
Toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des
articles L. 1153-1 à L. 1153-3 est nul.
(article L. 122-48 du code du travail)
Article L. 1153-5 -
L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir
les agissements de harcèlement sexuel.
(article L. 122-47 du code du travail)
Article L. 1153-6 -
Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement sexuel
est passible d'une sanction disciplinaire.
Chapitre IV
ACTIONS EN JUSTICE
(article L. 122-52 du code du travail)
Article L. 1154-1 -
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.
1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à
un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié
établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un
harcèlement.
Au vu de ces éléments,
il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne
sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est
justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa
conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures
d'instruction qu'il estime utiles.
(article L. 122-53 du code du travail)
Article L. 1154-2 -
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise
peuvent exercer en justice toutes les actions résultant des articles L.
1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4.
Elles peuvent exercer
ces actions en faveur d'un salarié de l'entreprise dans les conditions
prévues par l’article L. 1154-1, sous réserve de justifier d'un accord
écrit de l'intéressé.
L'intéressé peut
toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre fin
à tout moment.
Chapitre V
DISPOSITIONS
PÉNALES
(V1 de l'article L. 152-1 du code du
travail)
Article L. 1155-1 -
Le fait de porter ou de tenter de porter atteinte à l'exercice
régulier des fonctions de médiateur, prévu à l’article L. 1152-6, est
puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 €.
(article L. 152-1-1 du code du travail)
Article L. 1155-2 -
Les faits de harcèlement moral et sexuel, définis aux articles L.
1152-1 et L. 1153-1, sont punis d'un emprisonnement d'un an et d'une
amende de 3 750 €.
La juridiction peut
également ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du
jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues
à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par
extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent
excéder le montant maximum de l'amende encourue.
(V2 de l'article L. 152-1-2 du code du
travail)
Article L. 1155-3 -
Les dispositions des articles 132-58 à 132-62 du code pénal
relatives à l'ajournement du prononcé de la peine sont applicables dans
le cas de poursuites pour infraction aux dispositions des articles L.
1152-1 et L. 1153-1.
La juridiction peut
ordonner l'exécution provisoire de sa décision.
(V2 de l'article L. 152-1-3 du code du
travail)
Article L. 1155-4 -
A l'audience de renvoi, la juridiction apprécie s'il y a lieu de
prononcer une dispense de peine.
Livre II
LE CONTRAT DE TRAVAIL
Titre premier
CHAMP D’APPLICATION
Chapitre unique
(article L. 120-1 du code du travail)
Article L. 1211-1 -
Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de
droit privé ainsi qu’à leurs salariés.
Elles sont également
applicables au personnel des personnes publiques employé dans les
conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières
ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel.
Titre II
FORMATION ET EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Chapitre premier
FORMATION DU
CONTRAT DE TRAVAIL
Section 1
Dispositions
générales
(alinéa 1 de l'article L. 121-1 du code du
travail)
Article L. 1221-1 -
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut
être établi selon les formes que les parties contractantes décident
d'adopter.
(article L. 121-5 du code du travail)
Article L. 1221-2 -
Le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée.
Toutefois, il peut
comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou résultant de
la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu dans les cas et dans
les conditions mentionnés au titre IV, relatif au contrat de travail à
durée déterminée.
(alinéas 2 à 5 de l'article L. 121-1 du
code du travail)
Article L. 1221-3 -
Le contrat de travail établi par écrit est rédigé en français.
Lorsque l'emploi qui
fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger
sans correspondant en français, le contrat de travail comporte une
explication en français du terme étranger.
Lorsque le salarié est
étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est
rédigée, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier. Les deux
textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les
deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger
peut être invoqué contre ce dernier.
L'employeur ne peut se
prévaloir à l'encontre du salarié auquel elles feraient grief des
clauses d'un contrat de travail conclu en méconnaissance du présent
article.
(article L. 121-10 du code du travail)
Article L. 1221-4 -
Les procédures d'enchères électroniques inversées étant interdites
en matière de fixation du salaire, tout contrat de travail stipulant un
salaire fixé à l'issue d'une telle procédure est nul de plein droit.
(article L. 121-3 du code du travail)
Article L. 1221-5 -
Toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat de
travail est nulle et de nul effet.
Section 2
Recrutement
(V1 de l'article L. 121-6 du code du
travail)
Article L. 1221-6 -
Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, au
candidat à un emploi ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier sa
capacité à occuper l'emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles.
Ces informations
doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'emploi proposé ou
avec l'évaluation des aptitudes professionnelles.
Le candidat est tenu
de répondre de bonne foi à ces demandes d’informations.
(article L. 121-6-1 du code du travail)
Article L. 1221-7 -
Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, les informations
mentionnées à l'article L. 1221-6 et communiquées par écrit par le
candidat à un emploi ne peuvent être examinées que dans des conditions
préservant son anonymat.
Les modalités
d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil
d'Etat.
(V1 de l'article L. 121-7 du code du
travail)
Article L. 1221-8 -
Le candidat à un emploi est expressément informé, préalablement à
leur mise en oeuvre, des méthodes et techniques d'aide au recrutement
utilisées à son égard.
Les résultats obtenus
sont confidentiels.
Les méthodes et
techniques d'aide au recrutement ou d'évaluation des candidats à un
emploi doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie.
(V1 de l'article L. 121-8 du code du
travail)
Article L. 1221-9 -
Aucune information concernant personnellement un candidat à un
emploi ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté
préalablement à sa connaissance.
Section 3
Formalités à
l’embauche et à l’emploi
Sous-Section 1
Déclaration
préalable à l’embauche
(alinéa 1 début de l'article L. 320 du
code du travail)
(alinéa 4 de l'article L. 620-3 du code du
travail)
Article L. 1221-10
- L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration
nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection
sociale désignés à cet effet.
L'employeur accomplit
cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des
salariés.
(alinéa 3 phrase 1 de l'article L. 320 du
code du travail)
Article L. 1221-11
- Le non-respect de l'obligation de déclaration préalable à
l’embauche, constaté par les agents mentionnés à l'article L. 8271-7
entraîne une pénalité dont le montant est égal à trois cents fois le
taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12.
(alinéa 1 fin et alinéa 4 de l'article L.
320 du code du travail)
Article L. 1221-12
- Un décret en Conseil d’Etat détermine :
1° Les conditions dans
lesquelles la déclaration préalable à l’embauche est réalisée ;
2° Les modalités de
recouvrement de la pénalité prévue à l’article L. 1221-11.
Sous-Section 2
Registre unique du
personnel
(alinéas 1 et 2 de l'article L. 620-3 du
code du travail)
Article L. 1221-13
- Un registre unique du personnel est tenu dans tout établissement
où sont employés des salariés.
Les noms et prénoms de
tous les salariés sont inscrits dans l'ordre des embauches. Ces mentions
sont portées sur le registre au moment de l'embauche et de façon
indélébile.
Les indications
complémentaires à mentionner sur ce registre, soit pour l'ensemble des
salariés, soit pour certaines catégories seulement, sont définies par
voie réglementaire.
(création d'article)
Article L. 1221-14
- Il peut être dérogé à la tenue du registre unique du personnel,
pour tenir compte du recours à d'autres moyens, notamment informatiques,
dans les conditions prévues à l’article L. 8113-6.
(alinéa 3 de l'article L. 620-3 du code du
travail)
Article L. 1221-15
- Le registre unique du personnel est tenu à la disposition des
délégués du personnel et des fonctionnaires et agents chargés de veiller
à l'application du présent code et du code de la sécurité sociale.
Sous-Section 3
Autres formalités
(alinéa 1 de l'article L. 320-1 du code du
travail)
Article L. 1221-16
- Dans certains établissements ou professions, définis par voie
réglementaire, l’employeur informe le service public de l’emploi de
toute embauche ou rupture du contrat de travail.
(alinéas 2 à 5 de l'article L. 620-1 du
code du travail)
Article L. 1221-17
- Outre la déclaration préalable à l’embauche prévue à l’article L.
1221-10, une déclaration préalable est effectuée :
1° Lorsqu’un
établissement, ayant cessé d’employer du personnel pendant six mois au
moins, se propose d'en employer à nouveau ;
2° Lorsqu’un
établissement employant du personnel change d'exploitant ;
3° Lorsqu’un
établissement employant du personnel est transféré dans un autre
emplacement ou s'il fait l'objet d'extension ou de transformation
entraînant une modification dans les activités industrielles et
commerciales.
Chapitre II
EXÉCUTION ET MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Section 1
Exécution du
contrat de travail
(article L. 120-4 du code du travail)
Article L. 1222-1 -
Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
(V2 de l'article L. 121-6 du code du
travail)
Article L. 1222-2 -
Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, à un
salarié ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier ses aptitudes
professionnelles.
Ces informations
doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'évaluation de ses
aptitudes.
Le salarié est tenu de
répondre de bonne foi à ces demandes d’informations.
(V2 de l'article L. 121-7 du code du
travail)
Article L. 1222-3 -
Le salarié est expressément informé, préalablement à leur mise en
oeuvre des méthodes et techniques d'évaluation professionnelles mises en
oeuvre à son égard.
Les résultats obtenus
sont confidentiels.
Les méthodes et
techniques d'évaluation des salariés doivent être pertinentes au regard
de la finalité poursuivie.
(V2 de l'article L. 121-8 du code du
travail)
Article L. 1222-4 -
Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut
être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à
sa connaissance.
(alinéa 1 début et alinéas 2 et 3 de
l'article L. 121-9 du code du travail)
Article L. 1222-5 -
L’employeur ne peut opposer aucune clause d'exclusivité pendant une
durée d'un an au salarié qui crée ou reprend une entreprise même en
présence de stipulation contractuelle ou conventionnelle contraire.
Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas à la clause
d’exclusivité prévue par l'article L. 7313-6 pour les voyageurs,
représentants ou placiers.
Lorsqu'un congé pour
la création ou la reprise d'entreprise est prolongé dans les conditions
prévues à l'article L. 3142-72, les dispositions du premier alinéa
s'appliquent jusqu'au terme de la prolongation.
Le salarié reste
soumis à l'obligation de loyauté à l'égard de son employeur.
Section 2
Modification du contrat de travail pour motif économique
(article L. 321-1-2 du code du travail)
Article L. 1222-6 -
Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel
du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à
l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre
recommandée avec avis de réception.
La lettre de
notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa
réception pour faire connaître son refus.
A défaut de réponse
dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la
modification proposée.
Section 3
Modification du contrat de travail en cas d’accord de réduction du temps
de travail
(article L. 212-3 du code du travail)
Article L. 1222-7 -
La seule diminution du nombre d'heures stipulé au contrat de travail
en application d'un accord de réduction de la durée du travail ne
constitue pas une modification du contrat de travail.
(article 30 II de la loi n° 2000-37 du 19
janvier 2000)
Article L. 1222-8 -
Lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur
contrat de travail résultant de l’application d'un accord de réduction
de la durée du travail, leur licenciement est un licenciement qui ne
repose pas sur un motif économique. Il est soumis aux dispositions
relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel.
Chapitre III
FORMATION ET EXÉCUTION DE CERTAINS TYPES DE CONTRATS
Section 1
Contrat
de travail nouvelles embauches
(alinéa 1 de l'article 1 de l'ordonnance
n° 2005-893 du 02/08/05 relative au contrat de travail "nouvelles
embauches")
(alinéa 1 phrase 1 de l'article 2 de
l'ordonnance n° 2005-893 du 02/08/05 relative au contrat de travail
"nouvelles embauches")
Article L. 1223-1 -
Le contrat nouvelles embauches est un contrat de travail à durée
indéterminée.
Il ne peut être conclu
que dans les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L.
2212-1 et employant au plus vingt salariés.
L’effectif de vingt
salariés est apprécié conformément à l'article L. 1111-25.
(alinéa 1 phrase 2 de l'article 2 de
l'ordonnance n° 2005-893 du 02/08/05 relative au contrat de travail
"nouvelles embauches")
Article L. 1223-2 -
Le contrat nouvelles embauches est établi par écrit.
(alinéa 2 de l'article 1 de l'ordonnance
n° 2005-893 du 02/08/05 relative au contrat de travail "nouvelles
embauches")
Article L. 1223-3 -
Le contrat nouvelles embauches ne peut être conclu pour pourvoir les
emplois saisonniers ou pour lesquels il est d’usage constant de ne pas
recourir au contrat à durée indéterminée, mentionnés au 3° de l'article
L. 1242-2.
(alinéa 2 de l'article 2 de l'ordonnance
n° 2005-893 du 02/08/05 relative au contrat de travail "nouvelles
embauches")
Article L. 1223-4 -
Le contrat nouvelles embauches est soumis aux dispositions du
présent code, à l'exception, pendant les deux premières années courant à
compter de la date de sa conclusion, des dispositions suivantes :
1° Articles L. 1231-1
à L. 1232-6 applicables au licenciement pour motif personnel ;
2° Articles L. 1233-1
à L. 1233-19 applicables au licenciement économique de moins de dix
salariés sur une période de trente jours ;
3° Articles L. 1233-25
à L. 1233-57 applicables au licenciement économique de dix salariés et
plus sur une période de trente jours ;
4° Articles L. 1233-58
à L. 1233-60 applicables au licenciement économique dans le cadre d’un
redressement ou d’une liquidation judiciaire ;
5° Articles L. 1233-61
à L. 1233-90 applicables à l’accompagnement social et territorial des
procédures de licenciement pour motif économique ;
6° Articles L. 1234-1
à L. 1234-6, L. 1234-8, L. 1234-9, L. 1234-11, L. 1234-13 et
L. 1234-14 applicables
aux conséquences du licenciement ;
7° Articles L. 1235-1
à L. 1235-17 applicables aux contestations et sanctions des
irrégularités;
8° Articles L. 1237-4
à L. 1237-10 applicables à la retraite ;
9° Articles L. 1238-2
à L. 1238-5 portant dispositions pénales.
Section 2
Contrat de
mission à l’exportation
Article L. 1223-5 -
Un accord collectif de branche ou d'entreprise détermine les
contrats de travail conclus pour la réalisation d'une mission à
l'exportation accomplie en majeure partie hors du territoire national,
dont la rupture à l'initiative de l'employeur à la fin de la mission
n'est pas soumise aux dispositions relatives au licenciement économique.
(alinéas 2 à 8 de l'article L. 321-12-1 du
code du travail)
Article L. 1223-6 -
L'accord collectif de branche ou d’entreprise prévoyant la mise en
place du contrat de mission à l’exportation fixe notamment :
1° Les catégories de
salariés concernés ;
2° La nature des
missions à l'exportation concernées ainsi que leur durée minimale qui ne
peut pas être inférieure à six mois ;
3° Les contreparties
en termes de rémunération et d'indemnité de licenciement accordées aux
salariés, sans que cette indemnité puisse être inférieure au montant de
l'indemnité légale de licenciement attribué à due proportion du temps
sans condition d'ancienneté et quel que soit l'effectif de l'entreprise
;
4° Les garanties en
termes de formation pour les salariés concernés ;
5° Les mesures
indispensables au reclassement des salariés.
S'il s'agit d'un
accord collectif de branche, il fixe également la taille et le type
d'entreprises concernées.
(alinéa 9 de l'article L. 321-12-1 du code
du travail)
Article L. 1223-7 -
Les dispositions en matière de protection sociale de la branche ou
de l'entreprise sont applicables au bénéficiaire du contrat de mission à
l’exportation.
Chapitre IV
TRANSFERT DU
CONTRAT DE TRAVAIL
(alinéa 2 de l'article L. 122-12 du code
du travail)
Article L. 1224-1 -
Lorsque survient une modification dans la situation juridique de
l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du
fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en
cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et
le personnel de l'entreprise.
(article L. 122-12-1 du code du travail)
Article L. 1224-2 -
Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les
contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à
l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas
suivants :
1° Procédure de
sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution
d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur
rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date
de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant
de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
(article 20 de la loi n° 2005-843 du 26
juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit
communautaire à la fonction publique)
Article L. 1224-3 -
Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de
droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne
publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient
à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit
public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat
dont ils sont titulaires.
Sauf disposition
légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents
non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle
propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés
sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.
En cas de refus des
salariés d'accepter les modifications de leur contrat, la personne
publique procède à leur licenciement, dans les conditions prévues par le
présent code et par leur contrat.
(V1 de l'article L. 122-14-11 du code du
travail)
Article L. 1224-4 -
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application
des articles L. 1224-1 et L. 1224-2.
Chapitre V
MATERNITÉ, PATERNITÉ, ADOPTION ET ÉDUCATION DES ENFANTS
Section 1
Protection de la
grossesse et de la maternité
Sous-Section 1
Embauche, mutation
et licenciement
(alinéa 1 de l'article L. 122-25 du code
du travail)
Article L. 1225-1 -
L'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse
d'une femme pour refuser de l’embaucher, pour rompre son contrat de
travail au cours d'une période d'essai ou, sous réserve d’une
affectation temporaire réalisée dans le cadre des dispositions des
articles L. 1225-7, L. 1225-9 et L. 1225-12, pour prononcer une mutation
d'emploi.
Il lui est en
conséquence interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes
informations concernant l'état de grossesse de l'intéressée.
(alinéa 2 de l'article L. 122-25 du code
du travail)
Article L. 1225-2 -
La femme candidate à un emploi ou salariée n'est pas tenue de
révéler son état de grossesse, sauf lorsqu’elle demande le bénéfice des
dispositions légales relatives à la protection de la femme enceinte.
(alinéas 3 et 4 de l'article L. 122-25 du
code du travail)
Article L. 1225-3 -
Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.
1225-1 et L. 1225-2, l'employeur communique au juge tous les éléments de
nature à justifier sa décision.
Lorsqu’un doute
subsiste, il profite à la salariée enceinte.
(alinéa 1 de l'article L. 122-25-2 du code
du travail)
(article L. 122-27 du code du travail)
Article L. 1225-4 -
Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée
lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant
l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail
auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou
non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant
l'expiration de ces périodes.
Toutefois, l’employeur
peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée,
non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce
contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans
ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être
notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail
mentionnées au premier alinéa.
(alinéa 2 V1 de l'article L. 122-25-2 du
code du travail)
Article L. 1225-5 -
Le licenciement d'une salariée est annulé lorsque, dans un délai de
quinze jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son
employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, un
certificat médical justifiant qu'elle est enceinte.
Ces dispositions ne
s’appliquent pas lorsque le licenciement est prononcé pour une faute
grave non liée à l’état de grossesse ou par impossibilité de maintenir
le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement.
(alinéa 3 de l'article L. 122-25-2 du code
du travail)
Article L. 1225-6 -
Les dispositions des articles L. 1225-4 et L. 1225-5 ne font pas
obstacle à l’échéance du contrat de travail à durée déterminée.
Sous-Section 2
Changements
temporaires d’affectation
Paragraphe 1
Nécessité médicale
(article L. 122-25-1 du code du travail)
Article L. 1225-7 -
La salariée enceinte peut être affectée temporairement dans un autre
emploi, à son initiative ou à celle de l'employeur, si son état de santé
médicalement constaté l'exige.
En cas de désaccord
entre l'employeur et la salariée ou lorsque le changement intervient à
l'initiative de l'employeur, seul le médecin du travail peut établir la
nécessité médicale du changement d'emploi et l'aptitude de la salariée à
occuper le nouvel emploi envisagé.
L'affectation dans un
autre établissement est subordonnée à l'accord de l'intéressée.
L’affectation
temporaire ne peut excéder la durée de la grossesse et prend fin dès que
l'état de santé de la femme lui permet de retrouver son emploi initial.
Le changement
d'affectation n’entraîne aucune diminution de rémunération.
(alinéa 9 de l'article L. 122-26 du code
du travail)
Article L. 1225-8 -
Lorsque la salariée reprend son travail à l'issue du congé de
maternité et si pendant sa grossesse elle a fait l'objet d'un changement
d'affectation dans les conditions prévues au présent paragraphe, elle
est réintégrée dans l'emploi occupé avant cette affectation.
Paragraphe 2
Travail de nuit
(alinéas 1 et 2 de l'article L. 122-25-1-1
du code du travail)
Article L. 1225-9 -
La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant
accouché, qui travaille de nuit dans les conditions déterminées à
l’article L. 3122-31, est affectée sur sa demande à un poste de jour
pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé
postnatal.
Elle est également
affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le
médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est
incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée pendant le
congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée
n'excédant pas un mois lorsque le médecin du travail constate par écrit
que le poste de nuit est incompatible avec son état.
L'affectation dans un
autre établissement est subordonnée à l'accord de la salariée.
Le changement
d'affectation n’entraîne aucune diminution de la rémunération.
(alinéa 3 de l'article L. 122-25-1-1 du
code du travail)
Article L. 1225-10
- Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre
emploi à la salariée travaillant de nuit, il lui fait connaître par
écrit, ainsi qu’au médecin du travail, les motifs qui s'opposent à cette
affectation.
Le contrat de travail
de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé
légal de maternité et éventuellement durant la période complémentaire
qui suit la fin de ce congé en application de l’article L. 1225-9.
La salariée bénéficie
d'une garantie de rémunération pendant la suspension du contrat de
travail, composée de l’allocation journalière prévue à l’article L.
333-1 du code de la sécurité sociale et d'une indemnité complémentaire à
la charge de l'employeur, calculée selon les mêmes modalités que celles
prévues à l’article L. 1226-1, à l’exception des dispositions relatives
à l'ancienneté.
(alinéa 4 de l'article L. 122-25-1-1 du
code du travail)
Article L. 1225-11
- Les dispositions du présent paragraphe ne font pas obstacle à
l’application des dispositions des articles :
1° L. 1225-4, relatif
à la protection contre la rupture du contrat de travail d’une salariée
en état de grossesse médicalement constaté ;
2° L. 1225-17, relatif
au congé de maternité ;
3° L. 1225-29, relatif
à l’interdiction d’emploi postnatal et prénatal ;
4° L. 1226-2, relatif
à l’inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non
professionnelconstatée par le médecin du travail ;
5° L. 4624-1, relatif
aux mesures individuelles pouvant être proposées par le médecin du
travail.
Paragraphe 3
Exposition à des
risques particuliers
(alinéa 1 phrase 1 début de l'article L.
122-25-1-2 du code du travail)
Article L. 1225-12
- L'employeur propose à la salariée qui occupe un poste de travail
l'exposant à
des risques déterminés
par voie réglementaire un autre emploi compatible avec son état :
1° Lorsqu’elle est en
état de grossesse médicalement constaté ;
2° Lorsqu’elle a
accouché, compte tenu des répercussions sur sa santé ou sur
l'allaitement,
durant une période
n'excédant pas un mois après son retour de congé postnatal.
(alinéa 1 phrase 1 fin et phrase 2 de
l'article L. 122-25-1-2 du code du travail)
25 mai 2007 - page 18
Article L. 1225-13
- La proposition d’emploi est réalisée au besoin par la mise en
oeuvre de
mesures temporaires
telles que l'aménagement de son poste de travail ou son affectation dans
un
autre poste de
travail. Elle prend en compte les conclusions écrites du médecin du
travail et les
indications qu'il
formule sur l'aptitude de la salariée à exercer l'une des tâches
existantes dans
l'entreprise.
Ces mesures
temporaires n’entraînent aucune diminution de la rémunération.
(alinéa 2 de l'article L. 122-25-1-2 du
code du travail)
Article L. 1225-14
- Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre
emploi à la
salariée, il lui fait
connaître par écrit, ainsi qu’au médecin du travail, les motifs qui
s'opposent à
cette affectation
temporaire.
Le contrat de travail
de la salariée est alors suspendu jusqu’à la date du début du congé de
maternité et,
lorsqu’elle a accouché, durant la période n’excédant pas un mois prévue
au 2° de
l’article L. 1225-12.
La salariée bénéficie
d'une garantie de rémunération pendant la suspension du contrat de
travail, composée de
l'allocation journalière prévue à l'article L. 333-1 du code de la
sécurité sociale
et d'une indemnité
complémentaire à la charge de l'employeur, selon les mêmes modalités que
celles prévues par les
dispositions mentionnées à l’article L. 1226-1, à l’exception des
dispositions
relatives à
l’ancienneté.
(alinéa 3 de l'article L. 122-25-1-2 du
code du travail)
Article L. 1225-15
- Les dispositions du présent paragraphe ne font pas obstacle à
l’application des
articles :
1° L. 1225-4, relatif
à la protection contre la rupture du contrat de travail d’une salariée
en état
de grossesse
médicalement constaté ;
2° L. 1226-2, relatif
à l’inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non
professionnel
constatée par le
médecin du travail ;
3° L. 4624-1, relatif
aux mesures individuelles pouvant être proposées par le médecin du
travail.
Sous-Section 3
Autorisations
d’absence et congé de maternité
(article L. 122-25-3 du code du travail)
Article L. 1225-16
- La salariée bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre
aux examens
médicaux obligatoires
prévus par l'article L. 2122-1 du code de la santé publique dans le
cadre de la
surveillance médicale
de la grossesse et des suites de l'accouchement.
Ces absences
n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à
une
période de travail
effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que
pour les
droits légaux ou
conventionnels acquis par la salariée au titre de son ancienneté dans
l'entreprise.
(alinéa 1 phrase 1 V1 de l'article L.
122-26 du code du travail)
Article L. 1225-17
- La salariée a le droit de bénéficier d’un congé de maternité
pendant une
période qui commence
six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix
semaines après la date
de celui-ci.
(alinéa 1 phrases 2 et 3 de l'article L.
122-26 du code du travail)
Article L. 1225-18
- Lorsque des naissances multiples sont prévues, la période de congé
de
maternité varie dans
les conditions suivantes :
1° Pour la naissance
de deux enfants, cette période commence douze semaines avant la date
présumée de
l’accouchement et se termine vingt-deux semaines après la date de
l’accouchement. La
période de suspension
antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée
d'une
durée maximale de
quatre semaines. La période de vingt deux semaines postérieure à
l’accouchement est
alors réduite d’autant ;
2° Pour la naissance
de trois enfants ou plus, cette période commence vingt-quatre semaines
avant la date présumée
de l’accouchement et se termine vingt-deux semaines après la date de
l’accouchement.
(alinéa 1 phrases 4 et 5 de l'article L.
122-26 du code du travail)
Article L. 1225-19
- Lorsque, avant l'accouchement, la salariée elle-même ou le foyer
assume déjà
la charge de deux
enfants au moins ou lorsque la salariée a déjà mis au monde au moins
deux
enfants nés viables,
le congé de maternité commence huit semaines avant la date présumée de
l'accouchement et se
termine dix-huit semaines après la date de celui-ci.
La période de huit
semaines de congé de maternité antérieure à la date présumée de
l'accouchement peut
être augmentée d'une durée maximale de deux semaines. La période de
dixhuit
semaines postérieure à
la date de l'accouchement est alors réduite d'autant.
(alinéa 2 de l'article L. 122-26 du code
du travail)
Article L. 1225-20
- Lorsque l'accouchement intervient avant la date présumée, le congé
de
maternité peut être
prolongé jusqu'au terme, selon le cas, des seize, vingt-six,
trente-quatre ou
quarante-six semaines
de suspension du contrat auxquelles la salariée a droit, en application
des
articles L. 1225-17 à
L. 1225-19.
(alinéa 3 de l'article L. 122-26 du code
du travail)
Article L. 1225-21
- Lorsqu’un état pathologique est attesté par un certificat médical
comme
résultant de la
grossesse ou de l’accouchement, le congé de maternité est augmenté de la
durée de
cet état pathologique
dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement
et
de quatre semaines
après la date de celui-ci.
(alinéa 4 phrase 1 de l'article L. 122-26
du code du travail)
Article L. 1225-22
- Lorsque l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la
sixième semaine
suivant
l'accouchement, la salariée peut reporter à la date de la fin de
l'hospitalisation tout ou partie
du congé auquel elle
peut encore prétendre.
(alinéa 4 phrase 2 de l'article L. 122-26
du code du travail)
Article L. 1225-23
- Lorsque l'accouchement intervient plus de six semaines avant la
date prévue et
exige
l'hospitalisation postnatale de l'enfant, le congé de maternité est
prolongé du nombre de jours
courant entre la date
effective de la naissance et six semaines avant la date prévue, afin de
permettre
à la salariée de
participer, chaque fois que possible, aux soins dispensés à son enfant
et de bénéficier
d'actions d'éducation
à la santé préparant le retour au domicile.
(V1 de l'article L. 122-26-2 du code du
travail)
(al1phra1V2 de l'article L. 122-26 du code
du travail)
Article L. 1225-24
- Le congé de maternité entraîne la suspension du contrat de
travail.
La durée de ce congé
est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination
des
droits que la salariée
tient de son ancienneté.
(alinéa 8 V1 de l'article L. 122-26 du
code du travail)
Article L. 1225-25
- A l'issue du congé de maternité, la salariée retrouve son
précédent emploi ou
un emploi similaire
assorti d'une rémunération au moins équivalente.
(alinéas 10 et 11 V1 de l'article L.
122-26 du code du travail)
Article L. 1225-26
- En l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise
déterminant des
garanties d'évolution
de la rémunération des salariées pendant le congé de maternité et à la
suite de
ce congé au moins
aussi favorables que celles mentionnées dans le présent article, cette
rémunération, au sens
de l'article L. 3221-3, est majorée, à la suite de ce congé, des
augmentations
générales ainsi que de
la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de
ce
congé par les salariés
relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la
moyenne des
augmentations
individuelles dans l'entreprise.
25 mai 2007 - page 20
Cette règle n'est pas
applicable aux accords collectifs de branche ou d'entreprise conclus
antérieurement à
l'entrée en vigueur de la loi nº 2006-340 du 23 mars 2006 relative à
l'égalité
salariale entre les
femmes et les hommes.
(article L. 122-26-4 du code du travail)
Article L. 1225-27
- La salariée qui reprend son activité à l'issue d'un congé de
maternité a droit à
un entretien avec son
employeur en vue de son orientation professionnelle.
(article L. 122-26-1 du code du travail)
Article L. 1225-28
- En cas de décès de la mère au cours du congé de maternité, le père
peut
suspendre son contrat
de travail pendant une période de dix semaines au plus à compter du jour
de
la naissance de
l'enfant.
L'intéressé avertit
son employeur du motif de son absence et de la date à laquelle il entend
mettre fin à la
suspension de son contrat de travail. Le père bénéficie alors de la
protection contre le
licenciement prévue
aux articles L. 1225-4 et L. 1225-5.
La suspension du
contrat de travail peut être portée à dix-huit ou vingt-deux semaines
dans les
cas prévus à l'article
L. 331-6 du code de la sécurité sociale.
Sous-Section 4
Interdiction
d’emploi prénatal et postnatal
(article L. 224-1 du code du travail)
Article L. 1225-29
- Il est interdit d'employer la salariée pendant une période de huit
semaines au
total avant et après
son accouchement.
Il est interdit
d'employer la salariée dans les six semaines qui suivent son
accouchement.
Sous-Section 5
Dispositions
particulières à l’allaitement
(alinéa 1 de l'article L. 224-2 du code du
travail)
Article L. 1225-30
- Pendant une année à compter du jour de la naissance, la salariée
allaitant son enfant dispose à cet effet d'une heure par jour durant les
heures de travail.
(alinéa 1 phrase 1 de l'article L. 224-3
du code du travail)
Article L. 1225-31
- La salariée peut allaiter son enfant dans l'établissement.
(article L. 224-4 du code du travail)
Article L. 1225-32
- Tout employeur employant plus de cent salariées peut être mis en
demeure
d'installer dans son
établissement ou à proximité des locaux dédiés à l'allaitement.
(V1 de l'article L. 224-5 du code du
travail)
(alinéa 1 phrase 2 de l'article L. 224-3
du code du travail)
Article L. 1225-33
- Un décret en Conseil d'Etat détermine, suivant l’importance et la
nature des
établissements, les
conditions d’application de la présente sous-section.
Sous-Section 6
Démission
(article L. 122-32 du code du travail)
Article L. 1225-34
- La salariée en état de grossesse médicalement constaté peut rompre
son contrat
de travail sans
préavis et sans devoir d’indemnité de rupture.
Section 2
Congé de paternité
(alinéa 1 de l'article L. 122-25-4 du code
du travail)
Article L. 1225-35
- Après la naissance de son enfant et dans un délai déterminé par
décret, le père
salarié bénéficie d'un
congé de paternité de onze jours consécutifs ou de dix-huit jours
consécutifs
en cas de naissances
multiples.
Le congé de paternité
entraîne la suspension du contrat de travail.
Le salarié qui
souhaite bénéficier du congé de paternité avertit son employeur au moins
un
mois avant la date à
laquelle il envisage de le prendre, en précisant la date à laquelle il
entend y
mettre fin.
(alinéa 2 de l'article L. 122-25-4 du code
du travail)
Article L. 1225-36
- A l'issue du congé de paternité, le salarié retrouve son précédent
emploi ou un
emploi similaire
assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Section 3
Congés d’adoption
(alinéa 5 phrases 1 à 3 de l'article L.
122-26 du code du travail)
Article L. 1225-37
- Le salarié à qui l’autorité administrative ou tout organisme
désigné par voie
réglementaire confie
un enfant en vue de son adoption a le droit de bénéficier d’un congé
d’adoption d’une durée
de dix semaines au plus à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer. Ce
congé
peut précéder de sept
jours consécutifs, au plus, l'arrivée de l'enfant au foyer.
Le congé d’adoption
est porté à :
1° Dix-huit semaines
lorsque l'adoption porte à trois ou plus le nombre d'enfants dont le
salarié ou le foyer
assume la charge ;
2° Vingt-deux semaines
en cas d'adoptions multiples.
(alinéa 5 phrase 4 de l'article L. 122-26
du code du travail)
Article L. 1225-38
- Le congé d’adoption suspend le contrat de travail.
Pendant la suspension,
les parents salariés bénéficient de la protection contre le licenciement
prévue aux articles L.
1225-4 et L. 1225-5.
(alinéa 2 V2 de l'article L. 122-25-2 du
code du travail)
Article L. 1225-39
- Le licenciement d'un salarié est annulé lorsque, dans un délai de
quinze jours à
compter de sa
notification, l'intéressé envoie à son employeur, dans des conditions
déterminées par
voie réglementaire,
une attestation justifiant l'arrivée à son foyer, dans un délai de
quinze jours, d'un
enfant placé en vue de
son adoption. Cette attestation est délivrée par l’autorité
administrative ou
par l’organisme
autorisé pour l’adoption qui procède au placement.
Ces dispositions ne
s’appliquent pas lorsque le licenciement est prononcé pour une faute
grave non liée à
l’adoption.
(alinéa 5 phrases 5 à 7 de l'article L.
122-26 du code du travail)
Article L. 1225-40
- Lorsque la durée du congé d’adoption est répartie entre les deux
parents,
l'adoption d'un enfant
par un couple de parents salariés ouvre droit à onze jours
supplémentaires de
congé d'adoption ou à
dix-huit jours en cas d'adoptions multiples.
La durée du congé ne
peut être fractionnée qu’en deux périodes, dont la plus courte est au
moins égale à onze
jours.
Ces deux périodes
peuvent être simultanées.
(alinéas 6 et 7 de l'article L. 122-26 du
code du travail)
Article L. 1225-41
- Le salarié titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2
et L. 225-17
du code de l’action
sociale et des familles bénéficie du congé d’adoption lorsqu'il adopte
ou
accueille un enfant en
vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à
condition que l'enfant
ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire national.
Le salarié avertit
l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle il entend
mettre
fin à la suspension de
son contrat de travail.
25 mai 2007 - page 22
(V2 de l'article L. 122-26-2 du code du
travail)
Article L. 1225-42
- La durée du congé d'adoption est assimilée à une période de
travail effectif
pour la détermination
des droits que le salarié tient de son ancienneté.
(alinéa 8 V2 de l'article L. 122-26 du
code du travail)
Article L. 1225-43
- A l'issue du congé d'adoption, le salarié retrouve son précédent
emploi ou un
emploi similaire
assorti d'une rémunération au moins équivalente.
(alinéas 10 et 11 V2 de l'article L.
122-26 du code du travail)
Article L. 1225-44
- En l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise
déterminant des
garanties d'évolution
de la rémunération des salariés, pendant le congé d’adoption et à la
suite de ce
congé, au moins aussi
favorables que celles mentionnées dans le présent article, cette
rémunération,
au sens de l'article
L. 3221-3, est majorée, à la suite de ce congé, des augmentations
générales ainsi
que de la moyenne des
augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les
salariés relevant de
la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des
augmentations
individuelles dans l'entreprise.
Cette règle n'est pas
applicable aux accords collectifs de branche ou d'entreprise conclus
antérieurement à
l'entrée en vigueur de la loi nº 2006-340 du 23 mars 2006 relative à
l'égalité
salariale entre les
femmes et les hommes.
(article L. 122-26-3 du code du travail)
Article L. 1225-45
- Toute stipulation d’une convention ou d’un accord collectif de
travail
comportant en faveur
des salariées en congé de maternité un avantage lié à la naissance
s’applique
de plein droit aux
salariés en congé d'adoption.
(article L. 122-28-10 du code du travail)
Article L. 1225-46
- Tout salarié titulaire de l'agrément mentionné aux articles L.
225-2 et L. 225-
17 du code de l'action
sociale et des familles a le droit de bénéficier d'un congé d’adoption
internationale et
extra-métropolitaine non rémunéré lorsque, en vue de l'adoption d'un
enfant, il se
rend à l'étranger ou
dans un département d'outre-mer, une collectivité d'outre-mer ou en
Nouvelle-
Calédonie, depuis un
département métropolitain, un autre département d'outre-mer ou depuis
Saint-
Pierre-et-Miquelon.
Le droit au congé est
ouvert pour une durée maximale de six semaines par agrément.
Le salarié informe son
employeur au moins deux semaines avant son départ du point de départ
et de la durée
envisagée du congé.
Le salarié a le droit
de reprendre son activité initiale lorsqu’il interrompt son congé avant
la
date prévue.
A l'issue de son
congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire
assorti
d'une rémunération au
moins équivalente.
Section 4
Congés d’éducation
des enfants
Sous-Section 1
Congé parental
d’éducation et passage à temps partiel
(alinéa 1 de l'article L. 122-28-1 du code
du travail)
Article L. 1225-47
- Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou
d'adoption,
tout salarié
justifiant d'une ancienneté minimale d'une année à la date de naissance
de son enfant,
adopté ou confié en
vue de son adoption, ou de l'arrivée au foyer d'un enfant qui n'a pas
encore
atteint l'âge de la
fin de l'obligation scolaire a le droit :
1° Soit au bénéfice
d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est
suspendu ;
2° Soit à la réduction
de sa durée de travail, sans que cette activité à temps partiel puisse
être
inférieure à seize
heures hebdomadaires.
25 mai 2007 - page 23
(alinéas 2 et 3 de l'article L. 122-28-1
du code du travail)
Article L. 1225-48
- Le congé parental d’éducation et la période d'activité à temps
partiel ont une
durée initiale d'un an
au plus. Ils peuvent être prolongés deux fois pour prendre fin au plus
tard au
terme des périodes
définies aux deuxième et troisième alinéas, quelle que soit la date de
leur début.
Le congé parental
d’éducation et la période d'activité à temps partiel prennent fin au
plus tard
au troisième
anniversaire de l'enfant.
En cas d'adoption d'un
enfant de moins de trois ans, le congé parental et la période d'activité
à
temps partiel prennent
fin à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au
foyer de
l'enfant.
Le congé parental et
la période d'activité à temps partiel ne peuvent excéder une année à
compter de l'arrivée
au foyer.
(alinéa 4 de l'article L. 122-28-1 du code
du travail)
Article L. 1225-49
- En cas de maladie, d'accident ou de handicap graves de l'enfant
appréciés
selon des modalités
définies par décret en Conseil d'Etat, le congé parental et la période
d'activité à
temps partiel prennent
fin au plus tard une année après les dates limites définies à l’article
L. 1225-48.
(alinéas 5 et 6 de l'article L. 122-28-1
du code du travail)
Article L. 1225-50
- Le salarié informe son employeur du point de départ et de la durée
de la
période pendant
laquelle il entend bénéficier soit d’un congé parental d’éducation, soit
d’une
réduction de sa durée
du travail.
Lorsque cette période
suit immédiatement le congé de maternité ou le congé d'adoption, le
salarié informe
l'employeur au moins un mois avant le terme de ce congé. Dans le cas
contraire,
l'information est
donnée à l'employeur deux mois au moins avant le début du congé parental
d'éducation ou de
l'activité à temps partiel.
(alinéa 7 de l'article L. 122-28-1 du code
du travail)
Article L. 1225-51
- Lorsque le salarié entend prolonger ou modifier son congé parental
d'éducation ou sa
période d'activité à temps partiel, il en avertit l'employeur au moins
un mois avant
le terme initialement
prévu et l'informe de son intention soit de transformer le congé
parental en
activité à temps
partiel, soit de transformer l'activité à temps partiel en congé
parental.
Toutefois, pendant la
période d'activité à temps partiel ou à l'occasion des prolongations de
celle-ci, le salarié
ne peut pas modifier la durée du travail initialement choisie sauf
accord de
l'employeur ou
lorsqu’une convention ou un accord collectif de travail le prévoit
expressément.
(article L. 122-28-2 du code du travail)
Article L. 1225-52
- En cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des
ressources du
foyer, le salarié a le
droit :
1° S’il bénéficie du
congé parental d'éducation, soit de reprendre son activité initiale,
soit
d’exercer son activité
à temps partiel dans la limite de la durée initialement prévue par le
contrat de
travail ;
2° S’il travaille à
temps partiel pour élever un enfant, de reprendre son activité initiale
et, avec
l'accord de
l'employeur, d’en modifier la durée.
Le salarié adresse une
demande motivée à l'employeur un mois au moins avant la date à
laquelle il entend
bénéficier de ces dispositions.
(article L. 122-28-5 du code du travail)
Article L. 1225-53
- Le salarié en congé parental d'éducation ou qui travaille à temps
partiel pour
élever un enfant ne
peut exercer par ailleurs aucune activité professionnelle autre que les
activités
d'assistance
maternelle définies par le titre II du livre IV du code de l’action
sociale et des familles.
(V1 de l'article L. 122-28-6 du code du
travail)
Article L. 1225-54
- La durée du congé parental d'éducation est prise en compte pour
moitié pour la
détermination des
droits que le salarié tient de son l'ancienneté.
25 mai 2007 - page 24
Des accords de branche
peuvent prévoir les conditions dans lesquelles est intégralement prise
en compte la période
d'absence des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant
un congé
parental d'éducation à
plein temps.
(article L. 122-28-3 du code du travail)
Article L. 1225-55
- A l'issue du congé parental d'éducation ou de la période de
travail à temps
partiel ou dans le
mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale
mentionnée à
l'article L. 1225-52,
le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti
d'une
rémunération au moins
équivalente.
(alinéa 3 de l'article L. 122-28-7 du code
du travail)
Article L. 1225-56
- Au cours du congé parental d’éducation ou d’une période d’activité
à temps
partiel pour élever un
enfant, le salarié a le droit de suivre, à son initiative, une action de
formation
du même type que
celles définies au 10° de l'article L. 6313-1.
Pendant cette période,
il n'est pas rémunéré.
Il bénéficie de la
législation de sécurité sociale relative à la protection en matière
d'accidents
du travail et de
maladies professionnelles prévue à l'article L. 6342-5 pour les
stagiaires de la
formation
professionnelle.
(alinéa 6 de l'article L. 122-28-7 du code
du travail)
Article L. 1225-57
- Le salarié qui reprend son activité initiale à l'issue du congé
parental
d'éducation a droit à
un entretien avec son employeur en vue de son orientation
professionnelle.
(alinéa 4 de l'article L. 122-28-7 du code
du travail)
Article L. 1225-58
- Le salarié bénéficiant d'un congé parental d'éducation ou exerçant
son activité
à temps partiel pour
élever un enfant bénéficie de plein droit du bilan de compétences
mentionné à
l'article L. 6313-1,
dans les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 1225-47.
(alinéas 1 et 2 V1 de l'article L.
122-28-7 du code du travail)
Article L. 1225-59
- Le salarié reprenant son activité initiale bénéficie d'un droit à
une action de
formation
professionnelle, notamment en cas de changement de techniques ou de
méthodes de
travail.
Le salarié peut
également bénéficier de ce droit avant l'expiration de la période
pendant
laquelle il entendait
bénéficier d’un congé parental d’éducation ou d’une période d’activité à
temps
partiel. Dans ce cas,
il est mis fin au congé parental d'éducation ou à l'exercice d'une
activité à
temps partiel pour
élever un enfant.
(alinéa 5 V1 de l'article L. 122-28-7 du
code du travail)
Article L. 1225-60
- Les salariés mentionnés à la présente section ne sont pas pris en
compte dans
les 2 % de salariés
prévus aux articles L. 6322-7 et L. 6322-8. pouvant être simultanément
absents
au titre du congé
individuel de formation.
Sous-Section 2
Congé pour enfant
malade et congé de présence parentale
Paragraphe 1
Congé pour enfant
malade
(article L. 122-28-8 du code du travail)
Article L. 1225-61
- Le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou
d’accident,
constatés par
certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la
charge au sens
de l'article L. 513-1
du code de la sécurité sociale.
La durée de ce congé
est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si
l'enfant est âgé de
moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus
âgés de
moins de seize ans.
25 mai 2007 - page 25
Paragraphe 2
Congé de présence
parentale
(alinéas 1 à 3 de l'article L. 122-28-9 du
code du travail)
Article L. 1225-62
- Le salarié dont l'enfant à charge au sens de l'article L. 513-1 du
code de la
sécurité sociale et
remplissant l'une des conditions prévues par l'article L. 512-3 du même
code est
atteint d'une maladie,
d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité
rendant
indispensables une
présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour une période
déterminée par décret,
d'un congé de présence parentale.
Le nombre de jours de
congés dont peut bénéficier le salarié au titre du congé de présence
parentale est au
maximum de trois cent dix jours ouvrés. Aucun de ces jours ne peut être
fractionné.
La durée initiale du
congé est celle définie dans le certificat médical mentionné à l'article
L.
544-2 du code de la
sécurité sociale. Cette durée fait l'objet d'un nouvel examen selon une
périodicité définie
par décret.
(alinéa 4 début et alinéa 5 de l'article
L. 122-28-9 du code du travail)
Article L. 1225-63
- Le salarié informe l’employeur de sa volonté de bénéficier du
congé de
présence parentale au
moins quinze jours avant le début du congé.
Chaque fois qu’il
souhaite prendre un ou plusieurs jours de congé, il en informe
l’employeur
au moins quarante-huit
heures à l'avance.
(alinéas 6 et 7 de l'article L. 122-28-9
du code du travail)
Article L. 1225-64
- A l'issue du congé de présence parentale, le salarié retrouve son
précédent
emploi ou un emploi
similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
En cas de décès de
l'enfant ou de diminution importante des ressources du foyer, le salarié
qui
a accompli la
formalité prévue à l’article L. 1225-52 retrouve son précédent emploi ou
un emploi
similaire assorti
d'une rémunération au moins équivalente.
(alinéa 1 V2 de l'article L. 122-28-6 du
code du travail)
Article L. 1225-65
- La durée du congé de présence parentale est prise en compte pour
moitié pour
la détermination des
droits que le salarié tient de son ancienneté.
Sous-Section 3
Démission pour
élever un enfant
(phrase 1 de l'article L. 122-28 du code
du travail)
Article L. 1225-66
- Pour élever son enfant, le salarié peut, sous réserve d'en
informer son
employeur au moins
quinze jours à l'avance, rompre son contrat de travail à l'issue du
congé de
maternité ou
d'adoption ou, le cas échéant, deux mois après la naissance ou l'arrivée
au foyer de
l'enfant, sans être
tenu de respecter le délai de préavis, ni de devoir de ce fait
d’indemnité de
rupture.
(phrase 2 de l'article L. 122-28 du code
du travail)
Article L. 1225-67
- Dans l'année suivant la rupture de son contrat, le salarié peut
solliciter sa
réembauche.
Le salarié bénéficie
alors pendant un an d’une priorité de réembauche dans les emplois
auxquels sa
qualification lui permet de prétendre.
L’employeur lui
accorde, en cas de réemploi, le bénéfice de tous les avantages qu'il
avait
acquis au moment de
son départ.
(alinéa 1 V2 de l'article L. 122-28-7 du
code du travail)
Article L. 1225-68
- Le salarié réembauché dans l’entreprise en application de
l’article L. 1225-67
bénéficie d'un droit à
une action de formation professionnelle, notamment en cas de changement
de
techniques ou de
méthodes de travail.
(alinéa 5 V2 de l'article L. 122-28-7 du
code du travail)
25 mai 2007 - page 26
Article L. 1225-69
- Les salariés mentionnés à la présente sous-section ne sont pas
pris en compte
les 2 % de salariés
prévus aux articles L. 6322-7 et L. 6322-8.pouvant être simultanément
absents
au titre du congé
individuel de formation.
Section 5
Sanctions
(article L. 122-29 du code du travail)
Article L. 1225-70
- Toute convention contraire aux articles L. 1225-1 à L. 1225-28 et
L. 1225-35 à
L. 1225-69, relatifs à
la maternité, la paternité, l’adoption et l’éducation des enfants est
nulle.
(article L. 122-30 du code du travail)
Article L. 1225-71
- L'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L.
1225-1 à
L. 1225-28 et L.
1225-35 à L. 1225-69 peut donner lieu à l'attribution de dommages et
intérêts au
profit du
bénéficiaire, en plus de l'indemnité de licenciement.
Lorsque, en
application des dispositions du premier alinéa, le licenciement est nul,
l'employeur verse le
montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par
la
nullité.
Section 6
Dispositions
d’application
(article L. 122-31 du code du travail)
Article L. 1225-72
- Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application
des articles
L. 1225-1 à L. 1225-28
et L. 1225-35 à L. 1225-69 ainsi que le régime des sanctions applicables
à
l'employeur qui
méconnaît leurs dispositions.
Chapitre VI
MALADIE, ACCIDENT
ET INAPTITUDE MÉDICALE
Section 1
Absences pour
maladie ou accident
(article 1 de la loi n° 78-49 du 19
janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure
conventionnelle)
Article L. 1226-1 -
Tout salarié ayant trois ans d’ancienneté dans l’entreprise
bénéficie, en cas
d’absence au travail
justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté
par
certificat médical et
contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à
l’allocation
journalière prévue à
l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° D’avoir justifié
dans les quarante-huit heures de cette incapacité ;
2° D’être pris en
charge par la sécurité sociale ;
3° D’être soigné sur
le territoire français ou dans l’un des autres Etats membres de la
Communauté européenne
ou dans l’un des autres Etats partie à l’accord sur l’espace économique
européen.
Ces dispositions ne
s’appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés
saisonniers, aux
salariés intermittents et aux salariés temporaires.
Un décret en Conseil
d’Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée
au premier alinéa.
Le taux, les délais et
les modalités de calcul de l’indemnité complémentaire sont déterminés
par voie
réglementaire.
Section 2
Inaptitude
consécutive à une maladie ou un accident non professionnel – Maladie
grave
25 mai 2007 - page 27
Sous-Section 1
Inaptitude
consécutive à une maladie ou un accident non professionnel
(alinéa 1 de l'article L. 122-24-4 du code
du travail)
Article L. 1226-2 -
Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail
consécutives
à une maladie ou un
accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin
du
travail à reprendre
l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre
emploi
approprié à ses
capacités.
Cette proposition
prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les
indications qu’il
formule sur l’aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes
dans
l'entreprise.
L’emploi proposé est
aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au
besoin par la mise en
oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de
travail ou
aménagement du temps
de travail.
(alinéa 2 de l'article L. 122-24-4 du code
du travail)
Article L. 1226-3 -
Le contrat de travail du salarié déclaré inapte peut être suspendu
pour lui
permettre de suivre un
stage de reclassement professionnel.
(alinéas 3 et 4 de l'article L. 122-24-4
du code du travail)
Article L. 1226-4 -
Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de
l'examen médical
de reprise du travail,
le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il
n'est pas
licencié, l'employeur
lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à
l'emploi que
celui-ci occupait
avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions
s’appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans
l'entreprise
constatée par le
médecin du travail.
Sous-Section 2
Maladie grave
(article L. 122-24-5 du code du travail)
Article L. 1226-5 -
Tout salarié atteint d'une maladie grave au sens du 3º et du 4º de
l'article L. 322-
3 du code de la
sécurité sociale bénéficie d'autorisations d'absence pour suivre les
traitements
médicaux rendus
nécessaires par son état de santé.
Section 3
Accident du travail
ou maladie professionnelle
Sous-Section 1
Champ d’application
(article L. 122-32-10 du code du travail)
Article L. 1226-6 -
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux
rapports
entre un employeur et
son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie
professionnelle,
survenu ou contractée
au service d'un autre employeur.
Sous-Section 2
Suspension du
contrat et protection contre la rupture
(article L. 122-32-1 du code du travail)
Article L. 1226-7 -
Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail,
autre qu'un
accident de trajet, ou
d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt
de
travail provoqué par
l'accident ou la maladie.
25 mai 2007 - page 28
Le contrat de travail
est également suspendu pendant le délai d'attente et la durée du stage
de
réadaptation, de
rééducation ou de formation professionnelle que doit suivre l'intéressé,
conformément à l'avis
de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
mentionnée à l'article
L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Le salarié
bénéficie d'une
priorité en matière
d'accès aux actions de formation professionnelle.
La durée des périodes
de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les
avantages légaux ou
conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
(article L. 122-32-4 du code du travail)
Article L. 1226-8 -
Lorsque, à l'issue des périodes de suspension définies à l'article
L. 1226-7, le
salarié est déclaré
apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi
similaire
assorti d'une
rémunération au moins équivalente.
Les conséquences de
l'accident ou de la maladie professionnelle ne peuvent entraîner pour
l'intéressé aucun
retard de promotion ou d'avancement au sein de l'entreprise.
(alinéa 1 de l'article L. 122-32-2 du code
du travail)
Article L. 1226-9 -
Au cours des périodes de suspension du contrat de travail,
l'employeur ne peut
rompre ce dernier que
s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son
impossibilité de
maintenir ce contrat
pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Sous-Section 3
Inaptitude
consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle
(alinéa 1 phrase 1 de l'article L.
122-32-5 du code du travail)
Article L. 1226-10
- Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de
travail consécutives
à un accident du
travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte
par le médecin
du travail à reprendre
l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre
emploi approprié à ses
capacités.
Cette proposition
prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions
écrites du médecin du
travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à
exercer l'une
des tâches existantes
dans l'entreprise.
L’emploi proposé est
aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au
besoin par la mise en
oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou
aménagement du temps
de travail.
(alinéa 1 phrases 2 et 3 de l'article L.
122-32-5 du code du travail)
Article L. 1226-11
- Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de
l'examen
médical de reprise du
travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise
ou s'il n'est
pas licencié,
l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire
correspondant à l'emploi
que celui-ci occupait
avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions
s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans
l'entreprise
constatée par le
médecin du travail.
(alinéa 2 et alinéas 4 et 5 de l'article
L. 122-32-5 du code du travail)
Article L. 1226-12
- Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre
emploi au
salarié, il lui fait
connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut
rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité
de
proposer un emploi
dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le
salarié de
l'emploi proposé dans
ces conditions.
S'il prononce le
licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au
licenciement
pour motif personnel
prévue au chapitre II du titre III.
Sous-Section 4
Indemnités et
sanctions
25 mai 2007 - page 29
(alinéa 3 de l'article L. 122-32-2 du code
du travail)
Article L. 1226-13
- Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance
des
dispositions des
articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.
(article L. 122-32-6 du code du travail)
Article L. 1226-14
- La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième
alinéa de
l'article L. 1226-12
ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant
égal à
celui de l'indemnité
compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une
indemnité
spéciale de
licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables,
est égale au double
de l'indemnité prévue
par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces
indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par
le
salarié du
reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du
présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature
prévus par des
dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier
1981 et
destinés à compenser
le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident
du travail
ou à la maladie
professionnelle.
(article L. 122-32-7 du code du travail)
Article L. 1226-15
- Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des
dispositions
relatives à la
réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l’article L. 1226-8, le
tribunal saisi peut
proposer la
réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses
avantages acquis.
Il en va de même en
cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions
relatives au
reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à
L. 1226-12.
En cas de refus de
réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une
indemnité au salarié.
Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle
se
cumule avec
l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de
licenciement
prévues à l'article L.
1226-14.
Lorsqu'un licenciement
est prononcé en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa
de l'article L.
1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article
L. 1235-2 en cas
d’inobservation de la
procédure de licenciement.
(article L. 122-32-8 du code du travail)
Article L. 1226-16
- Les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont
calculées
sur la base du salaire
moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers
mois s'il
avait continué à
travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de
travail provoquée
par l'accident du
travail ou la maladie professionnelle.
Pour le calcul de ces
indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les
primes, les avantages
de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le
revenu.
(V1 de l'article L. 122-32-11 du code du
travail)
Article L. 1226-17
- En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de
liquidation
judiciaire, les
dispositions relatives aux créances salariales mentionnées aux articles
L. 3253-15,
L. 3253-19 à L.
3253-21 sont applicables au paiement des indemnités prévues aux articles
L. 1226-14 et L.
1226-15.
Sous-Section 5
Salarié titulaire
d’un contrat de travail à durée déterminée
(alinéa 2 de l'article L. 122-32-2 du code
du travail)
Article L. 1226-18
- Lorsque le salarié victime d’un accident ou d’une maladie
professionnelle est
titulaire d’un contrat
de travail à durée déterminée, l'employeur ne peut rompre le contrat au
cours
des périodes de
suspension du contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de
l'intéressé, soit d'un
cas de force majeure.
(article L. 122-32-3 du code du travail)
25 mai 2007 - page 30
Article L. 1226-19
- Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un
accident du
travail ou à une
maladie professionnelle ne font pas obstacle à l’échéance du contrat de
travail à
durée déterminée.
Toutefois, lorsque ce
contrat comporte une clause de renouvellement, l'employeur ne peut, au
cours des périodes de
suspension, refuser le renouvellement que s'il justifie d'un motif réel
et
sérieux, étranger à
l'accident ou à la maladie. A défaut, il verse au salarié une indemnité
correspondant au
préjudice subi, qui ne peut être inférieure au montant des salaires et
avantages que
le salarié aurait
reçus jusqu'au terme de la période de renouvellement prévue au contrat.
(alinéas 1 et 2 de l'article L. 122-32-9
du code du travail)
Article L. 1226-20
- Lorsque le salarié est titulaire d'un contrat à durée déterminée,
les dispositions
des deuxième et
troisième alinéas de l’article L. 1226-12 et des articles L. 1226-14 à
L. 1226-16,
relatives aux
conditions de licenciement d’un salarié victime d’un accident du travail
ou d’une
maladie
professionnelle, ne sont pas applicables.
Si l'employeur
justifie de son impossibilité de proposer un emploi, dans les conditions
prévues
aux articles L.
1226-10 et L. 1226-11, au salarié déclaré inapte titulaire d'un tel
contrat ou si le
salarié refuse un
emploi offert dans ces conditions, l'employeur est en droit de demander
la
résolution judiciaire
du contrat. La juridiction saisie prononce la résolution après
vérification des
motifs invoqués et
fixe le montant de la compensation financière due au salarié.
(alinéa 3 de l'article L. 122-32-9 du code
du travail)
Article L. 1226-21
- Lorsque le salarié est déclaré apte à l’issue des périodes de
suspension, la
rupture du contrat de
travail à durée déterminée par l'employeur en méconnaissance des
dispositions
de l'article L. 1226-8
ouvre droit à une indemnité correspondant au préjudice subi. Cette
indemnité
ne peut être
inférieure au montant des salaires et avantages qu'il aurait reçus
jusqu'au terme de la
période en cours de
validité de son contrat.
Il en va de même pour
un salarié déclaré inapte en cas de rupture par l’employeur en
méconnaissance des
dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-11 ou du deuxième alinéa
de
l’article L. 1226-20.
(V2 de l'article L. 122-32-11 du code du
travail)
Article L. 1226-22
- En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de
liquidation
judiciaire, les
dispositions relatives aux créances salariales mentionnées aux articles
L. 3253-15,
L. 3253-19 à L.
3253-21 sont applicables au paiement des indemnités prévues aux articles
L. 1226-20 et L.
1226-21.
Section 4
Dispositions
particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du
Haut-Rhin
(article 7 de la loi civile du 01 juin
1924)
Article L. 1226-23
- Le salarié dont le contrat de travail est temporairement suspendu
pour une
cause personnelle
indépendante de sa volonté a droit au maintien de son salaire.
Toutefois, pendant la
suspension du contrat, les indemnités versées par un régime
d’assurances sociales
obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par
l’employeur.
(article 63 de la loi commerciale du 01
juin 1924)
(article 59 de la loi commerciale du 01
juin 1924)
Article L. 1226-24
- Le commis commercial qui, par suite d’un accident dont il n’est
pas fautif, est
dans l’impossibilité
d’exécuter son contrat de travail, a droit à son salaire pour une durée
maximale
de six semaines.
Pendant cette durée,
les indemnités versées par une société d’assurance ou une mutuelle ne
sont pas déduites du
montant de la rémunération due par l’employeur. Toute stipulation
contraire
est nulle.
Pour l’application du
présent article, est un commis commercial le salarié qui, employé par un
commerçant au sens de
l’article L. 121-1 du code de commerce, occupe des fonctions
commerciales
au service de la
clientèle.
25 mai 2007 - page 31
Chapitre VII
DISPOSITIONS
PÉNALES
(article L. 152-7 du code du travail)
Article L. 1227-1 -
Le fait pour un directeur ou un salarié de révéler ou de tenter de
révéler un
secret de fabrication
est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 €.
La juridiction peut
également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de
cinq ans au plus,
l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par
l'article 131-26 du
code pénal.
Titre III
RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE INDÉTERMINÉE
Chapitre premier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
(article L. 122-4 du code du travail)
Article L. 1231-1 -
Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à
l'initiative de
l’employeur ou du
salarié dans les conditions prévues par les dispositions du présent
titre.
Ces dispositions ne
sont pas applicables pendant la période d'essai.
(alinéa 1 de l'article L. 122-14-7 du code
du travail)
Article L. 1231-2 -
Les dispositions du présent titre ne dérogent pas aux dispositions
légales
assurant une
protection particulière à certains salariés.
(alinéa 2 de l'article L. 122-14-7 du code
du travail)
Article L. 1231-3 -
Les dispositions du présent titre sont applicables lorsque le
salarié est lié à
plusieurs employeurs
par des contrats de travail.
(alinéa 3 de l'article L. 122-14-7 du code
du travail)
Article L. 1231-4 -
L’employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de
se
prévaloir des règles
prévues par le présent titre.
(article L. 122-14-8 du code du travail)
Article L. 1231-5 -
Lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la
disposition d’une
filiale étrangère et
qu’un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société
mère assure
son rapatriement en
cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi
compatible
avec l'importance de
ses précédentes fonctions en son sein.
Si la société mère
entend néanmoins licencier ce salarié, les dispositions du présent titre
sont
applicables.
Le temps passé par le
salarié au service de la filiale est alors pris en compte pour le calcul
du
préavis et de
l'indemnité de licenciement.
(V2 de l'article L. 122-14-11 du code du
travail)
Article L. 1231-6 -
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du
présent
chapitre.
Chapitre II
LICENCIEMENT POUR MOTIF PERSONNEL
Section 1
Cause réelle et
sérieuse
(alinéa 1 phrase 1 milieu V1 de l'article
L. 122-14-3 du code du travail)
Article L. 1232-1 -
Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une
cause réelle et
sérieuse.
Section 2
Entretien préalable
(alinéa 1 phrases 1 et 2 V1 de l'article
L. 122-14 du code du travail)
Article L. 1232-2 -
L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant
toute
décision, à un
entretien préalable.
La convocation est
effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre
contre décharge. Cette
lettre indique l'objet de la convocation.
L'entretien préalable
ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation
de
la lettre recommandée
ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
(alinéa 1 phrase 3 V1 de l'article L.
122-14 du code du travail)
Article L. 1232-3 -
Au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de
la décision
envisagée et recueille
les explications du salarié.
(alinéa 2 phrases 1 et 2 et phrase 4 de
l'article L. 122-14 du code du travail)
Article L. 1232-4 -
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une
personne de son
choix appartenant au
personnel de l'entreprise.
Lorsqu'il n'y a pas
d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le
salarié peut
se faire assister soit
par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise,
soit par
un conseiller du
salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative.
La lettre de
convocation à l’entretien préalable adressée au salarié mentionne la
possibilité de
recourir à un
conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la
liste de ces
conseillers est tenue
à sa disposition.
(V3 de l'article L. 122-14-11 du code du
travail)
Article L. 1232-5 -
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de
la présente
section.
Section 3
Notification du
licenciement
(alinéas 1 et 2 de l'article L. 122-14-1
du code du travail)
(alinéa 1 de l'article L. 122-14-2 du code
du travail)
(V4 de l'article L. 122-14-11 du code du
travail)
Article L. 1232-6 -
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie
sa décision par
lettre recommandée
avec avis de réception.
Cette lettre comporte
l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Elle ne peut être
expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de
l’entretien
préalable au
licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Un décret en Conseil
d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Section 4
Conseiller du salarié
(alinéa 2 phrase 3 de l'article L. 122-14
du code du travail)
Article L. 1232-7 -
Le conseiller du salarié est chargé d’assister le salarié lors de
l’entretien
préalable au
licenciement dans les entreprises dépourvues d’institutions
représentatives du
personnel.
Il est inscrit sur une
liste arrêtée par l’autorité administrative après consultation des
organisations
représentatives d’employeurs et de salariés au niveau national, dans des
conditions
déterminées par
décret.
La liste des
conseillers comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi
que
l'appartenance
syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de
conseillers
prud'hommes en
activité.
(article L. 122-14-14 du code du travail)
Article L. 1232-8 -
Dans les établissements de onze salariés et plus, l'employeur laisse
au salarié
investi de la mission
de conseiller du salarié le temps nécessaire à l'exercice de sa mission
dans la
limite d'une durée qui
ne peut excéder quinze heures par mois.
(alinéas 1 et 2 de l'article L. 122-14-15
du code du travail)
Article L. 1232-9 -
Le temps passé par le conseiller du salarié hors de l'entreprise
pendant les
heures de travail pour
l'exercice de sa mission est assimilé à une durée de travail effectif
pour la
détermination de la
durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales
et aux
prestations familiales
ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de
son
ancienneté dans
l'entreprise.
Ces absences sont
rémunérées par l'employeur et n'entraînent aucune diminution des
rémunérations et
avantages correspondants.
(alinéa 3 de l'article L. 122-14-15 du
code du travail)
Article L. 1232-10
- Un décret détermine les modalités d'indemnisation du conseiller du
salarié qui
exerce son activité
professionnelle en dehors de tout établissement ou dépend de plusieurs
employeurs.
(alinéa 4 de l'article L. 122-14-15 du
code du travail)
Article L. 1232-11
- Les employeurs sont remboursés par l'Etat des salaires maintenus
pendant les
absences du conseiller
du salarié pour l’exercice de sa mission ainsi que des avantages et des
charges sociales
correspondants.
(article L. 122-14-17 du code du travail)
Article L. 1232-12
- L'employeur accorde au conseiller du salarié, sur la demande de ce
dernier,
des autorisations
d'absence pour les besoins de sa formation. Ces autorisations sont
délivrées dans la
limite de deux
semaines par période de trois ans suivant la publication de la liste des
conseillers sur
laquelle il est
inscrit.
Les dispositions des
articles L. 3142-7 à L. 3142-12, L. 3142-14 et L. 3142-15, relatives au
congé de formation
économique, sociale et syndicale, sont applicables à ces autorisations.
(article L. 122-14-18 du code du travail)
Article L. 1232-13
- Le conseiller du salarié est tenu au secret professionnel pour
toutes les
questions relatives
aux procédés de fabrication.
Il est tenu à une
obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un
caractère
confidentiel et
données comme telles par l’employeur.
Toute méconnaissance
de cette obligation peut entraîner la radiation de l'intéressé de la
liste
des conseillers par
l’autorité administrative.
(article L. 122-14-16 du code du travail)
Article L. 1232-14
- L'exercice de la mission de conseiller du salarié ne peut être une
cause de
rupture du contrat de
travail.
Le licenciement du
conseiller du salarié est soumis à la procédure d’autorisation
administrative prévue
par le livre IV de la deuxième partie.
Chapitre III
LICENCIEMENT POUR
MOTIF ÉCONOMIQUE
Section 1
Champ d’application
(alinéa 1 de l'article L. 321-2 du code du
travail)
(alinéa 2 de l'article L. 321-1 du code du
travail)
Article L. 1233-1 -
Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les
entreprises et
établissements privés
de toute nature ainsi que, sauf dispositions particulières, dans les
entreprises
publiques et les
établissements publics industriels et commerciaux.
Section 2
Dispositions communes
Sous-Section 1
Cause réelle et sérieuse
(alinéa 1 phrase 1 milieu V2 de l'article
L. 122-14-3 du code du travail)
Article L. 1233-2 -
Tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une
cause réelle
et sérieuse.
Sous-Section 2
Définition du motif
économique
(alinéa 1 de l'article L. 321-1 du code du
travail)
Article L. 1233-3 -
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement
effectué par
un employeur pour un
ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant
d'une
suppression ou
transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié,
d'un élément
essentiel du contrat
de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à
des
mutations
technologiques.
Sous-Section 3
Obligations
d’adaptation et de reclassement
(alinéa 3 de l'article L. 321-1 du code du
travail)
Article L. 1233-4 -
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut
intervenir que
lorsque tous les
efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le
reclassement de
l'intéressé ne peut
être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel
l'entreprise
appartient.
Le reclassement du
salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui
qu'il occupe ou sur un
emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du
salarié, le
reclassement
s’effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de
reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Sous-Section 4
Critères d’ordre des
licenciements
(alinéa 1 de l'article L. 321-1-1 du code
du travail)
Article L. 1233-5 -
Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif
économique et en
l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il
définit les
critères retenus pour
fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité
d'entreprise ou, à
défaut, des délégués
du personnel.
Ces critères prennent
notamment en compte :
1° Les charges de
famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L'ancienneté de
service dans l'établissement ou l'entreprise ;
3° La situation des
salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur
réinsertion
professionnelle
particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et
des
salariés âgés ;
4° Les qualités
professionnelles appréciées par catégorie.
(alinéa 2 de l'article L. 321-1-1 du code
du travail)
Article L. 1233-6 -
Les critères retenus par la convention et l'accord collectif de
travail ou, à défaut,
par la décision de
l'employeur ne peuvent établir une priorité de licenciement à raison des
seuls
avantages à caractère
viager dont bénéficie un salarié.
(alinéa 3 de l'article L. 321-1-1 du code
du travail)
Article L. 1233-7 -
Lorsque l’employeur procède à un licenciement individuel pour motif
économique, il prend
en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à
l’article
L. 1233-5.
Section 3
Licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente
jours
Sous-Section 1
Procédure de
consultation des représentants du personnel propre au licenciement
collectif
(alinéa 1 fin et alinéas 2 et 3 de
l'article L. 321-2 du code du travail)
Article L. 1233-8 -
L’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif
pour motif
économique de moins de
dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le
comité d'entreprise
dans les entreprises de cinquante salariés et plus, les délégués du
personnel dans
les entreprises de
moins de cinquante salariés, dans les conditions prévues par la présente
soussection.
(alinéa 9 phrase 1 de l'article L. 321-2
du code du travail)
Article L. 1233-9 -
Dans les entreprises dotées d’un comité central d'entreprise,
l’employeur réunit
le comité central et
le ou les comités d’établissements intéressés dès lors que les mesures
envisagées
excèdent le pouvoir du
ou des chefs d'établissement concernés ou portent sur plusieurs
établissements
simultanément.
(alinéas 1 à 7 et alinéa 9 de l'article L.
321-4 du code du travail)
Article L. 1233-10
- L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la
convocation à la
réunion prévue à
l'article L. 1233-8, tous renseignements utiles sur le projet de
licenciement
collectif.
Il indique :
1° La ou les raisons
économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;
2° Le nombre de
licenciements envisagé ;
3° Les catégories
professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des
licenciements ;
4° Le nombre de
salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ;
5° Le calendrier
prévisionnel des licenciements ;
6° Les mesures de
nature économique envisagées.
Sous-Section 2
Procédure à l’égard
des salariés
Paragraphe 1
Entretien préalable
(alinéa 1 phrases 1 et 2 V2 de l'article
L. 122-14 du code du travail)
25 mai 2007 - page 36
Article L. 1233-11
- L’employeur qui envisage de procéder à un licenciement pour motif
économique, qu’il
s’agisse d’un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement
collectif de
moins de dix salariés
dans une même période de trente jours, convoque, avant toute décision,
le ou
les intéressés à un
entretien préalable.
La convocation est
effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre
contre décharge. Cette
lettre indique l'objet de la convocation.
L'entretien préalable
ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation
de
la lettre recommandée
ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
(alinéa 1 phrase 3 V2 de l'article L.
122-14 du code du travail)
Article L. 1233-12
- Au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs
de la décision
envisagée et recueille
les explications du salarié.
(alinéa 2 phrases 1 et 2 et phrase 4 V2 de
l'article L. 122-14 du code du travail)
Article L. 1233-13
- Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une
personne de son
choix appartenant au
personnel de l'entreprise.
Lorsqu'il n'y a pas
d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le
salarié peut
se faire assister soit
par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise,
soit par
un conseiller du
salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative.
La lettre de
convocation à l’entretien préalable adressée au salarié mentionne la
possibilité de
recourir à un
conseiller et précise l'adresse des services où la liste des conseillers
est tenue à la
disposition des
salariés.
(V5 de l'article L. 122-14-11 du code du
travail)
Article L. 1233-14
- Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application
du présent
paragraphe.
Paragraphe 2
Notification du
licenciement
(alinéa 1 et alinéa 3 de l'article L.
122-14-1 du code du travail)
Article L. 1233-15
- Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié pour motif
économique,
qu’il s’agisse d’un
licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de
moins de dix
salariés dans une même
période de trente jours, il lui notifie le licenciement par lettre
recommandée
avec avis de
réception.
Cette lettre ne peut
être expédiée moins de sept jours ouvrables à compter de la date prévue
de
l’entretien préalable
de licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Ce délai est de quinze
jours ouvrables pour le licenciement individuel d'un membre du
personnel
d'encadrement mentionné au 2° de l'article L. 1441-3.
(alinéa 2 phrase 1 et alinéa 3 de
l'article L. 122-14-2 du code du travail)
Article L. 1233-16
- La lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques
invoqués
par l'employeur.
Elle mentionne
également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et
ses
conditions de mise en
oeuvre.
(alinéa 2 phrase 2 de l'article L.
122-14-2 du code du travail)
Article L. 1233-17
- Sur demande écrite du salarié, l'employeur indique par écrit les
critères retenus
pour fixer l’ordre des
licenciements.
(V6 de l'article L. 122-14-11 du code du
travail)
Article L. 1233-18
- Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application
du présent
paragraphe.
25 mai 2007 - page 37
Sous-Section 3
Information de
l’autorité administrative
(alinéa 2 et alinéa 4 de l'article L.
321-2 du code du travail)
Article L. 1233-19
- L’employeur qui procède à un licenciement collectif pour motif
économique
de moins dix salariés
dans une même période de trente jours informe l'autorité administrative
du ou
des licenciements
prononcés.
(alinéa 5 phrase 2 de l'article L. 422-1
du code du travail)
Article L. 1233-20
- Le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel consultés
sur un
projet de licenciement
collectif pour motif économique est transmis à l'autorité
administrative.
Section 4
Licenciement de dix
salariés ou plus dans une même période de trente jours
Sous-Section 1
Dispositions
générales
Paragraphe 1
Modalités
spécifiques résultant d’un accord
(alinéa 1 de l'article L. 320-3 du code du
travail)
Article L. 1233-21
- Un accord d'entreprise, de groupe ou de branche peut fixer, par
dérogation aux
règles de consultation
des instances représentatives du personnel prévues par le présent titre
et par
le livre III de la
deuxième partie, les modalités d'information et de consultation du
comité
d'entreprise
applicables lorsque l'employeur envisage de prononcer le licenciement
économique de
dix salariés ou plus
dans une même période de trente jours.
(alinéas 2 et 3 de l'article L. 320-3 du
code du travail)
Article L. 1233-22
- L’accord prévu à l’article L. 1233-21 fixe les conditions dans
lesquelles le
comité d'entreprise :
1° Est réuni et
informé de la situation économique et financière de l'entreprise ;
2° Peut formuler des
propositions alternatives au projet économique à l'origine d'une
restructuration ayant
des incidences sur l'emploi et obtenir une réponse motivée de
l'employeur à
ses propositions.
L’accord peut
organiser la mise en oeuvre d'actions de mobilité professionnelle et
géographique au sein
de l'entreprise et du groupe.
Il peut déterminer les
conditions dans lesquelles l'établissement du plan de sauvegarde de
l'emploi prévu à
l'article L. 1233-61 fait l'objet d'un accord et anticiper le contenu de
celui-ci.
(alinéa 4 de l'article L. 320-3 du code du
travail)
Article L. 1233-23
- L’accord prévu à l’article L. 1233-21 ne peut déroger :
1° A l’obligation
d’effort de formation, d’adaptation et de reclassement incombant à
l’employeur prévue à
l’article L. 1233-4 ;
2° Aux règles
générales d’information et de consultation du comité d’entreprise
prévues aux
articles L. 2323-2, L.
2323-4 et L. 2323-5.;
3° A la communication
aux représentants du personnel des renseignements prévus aux articles
L. 1233-31 à L.
1233-33 ;
4° Aux règles de
consultation applicables lors d’un redressement ou d’une liquidation
judiciaire, prévues à
l’article L. 1233-58.
(alinéa 5 de l'article L. 320-3 du code du
travail)
Article L. 1233-24
- Toute action en contestation visant tout ou partie d’un accord
prévu à l’article
L. 1233-21 doit être
formée, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de trois
mois à
compter de la date du
dépôt de l’accord prévu à l'article L. 2231-6.
25 mai 2007 - page 38
Ce délai est porté à
douze mois pour un accord qui détermine ou anticipe le contenu du plan
de sauvegarde de
l'emploi prévu à l'article L. 1233-61.
Paragraphe 2
Modifications du
contrat de travail donnant lieu à dix refus ou plus
(article L. 321-1-3 du code du travail)
Article L. 1233-25
- Lorsqu'au moins dix salariés ont refusé la modification d'un
élément essentiel
de leur contrat de
travail, proposée par leur employeur pour l'un des motifs économiques
énoncés à
l'article L. 1233-3 et
que leur licenciement est envisagé, celui-ci est soumis aux dispositions
applicables en cas de
licenciement collectif pour motif économique.
Paragraphe 3
Licenciements
successifs
(alinéa 11 de l'article L. 321-2 du code
du travail)
Article L. 1233-26
- Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la
législation sur les
comités d'entreprise a
procédé pendant trois mois consécutifs à des licenciements économiques
de
plus de dix salariés
au total, sans atteindre dix salariés dans une même période de trente
jours, tout
nouveau licenciement
économique envisagé au cours des trois mois suivants est soumis aux
dispositions de la
présente section.
(alinéa 12 de l'article L. 321-2 du code
du travail)
Article L. 1233-27
- Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la
législation sur les
comités d'entreprise a
procédé au cours d'une année civile à des licenciements pour motif
économique de plus de
dix-huit salariés au total, sans avoir été tenu de présenter de plan de
sauvegarde de l'emploi
en application de l’article L. 1233-26 ou de l’article L. 1233-28, tout
nouveau licenciement
économique envisagé au cours des trois premiers mois de l’année civile
suivante est soumis
aux dispositions de la présente section.
Sous-Section 2
Procédure de
consultation des représentants du personnel
Paragraphe 1
Réunions des
représentants du personnel
(alinéa 1 fin et alinéas 5 et 6 de
l'article L. 321-2 du code du travail)
Article L. 1233-28
- L’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif
pour motif
économique de dix
salariés ou plus dans une même période de trente jours réunit et
consulte, selon
le cas, le comité
d'entreprise ou les délégués du personnel, dans les conditions prévues
par le
présent paragraphe.
(alinéa 1 et alinéa 4 phrase 1 de
l'article L. 321-3 du code du travail)
Article L. 1233-29
- Dans les entreprises ou établissements employant habituellement
moins de
cinquante salariés,
l’employeur réunit et consulte les délégués du personnel.
Ces derniers tiennent
deux réunions, séparées par un délai qui ne peut être supérieur à
quatorze jours.
(alinéas 2 et 3 et alinéa 4 phrases 2 et 3
de l'article L. 321-3 du code du travail)
Article L. 1233-30
- Dans les entreprises ou établissements employant habituellement
cinquante
salariés et plus,
l’employeur réunit et consulte le comité d'entreprise.
Il peut procéder à ces
opérations concomitamment à la mise en oeuvre de la procédure de
consultation prévue
par l'article L. 2323-15.
Le comité d'entreprise
tient deux réunions séparées par un délai qui ne peut être supérieur à :
25 mai 2007 - page 39
1° Quatorze jours
lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ;
2° Vingt-et-un jours
lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et
inférieur
à deux cent cinquante
;
3° Vingt-huit jours
lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent
cinquante.
Une convention ou un
accord collectif de travail peut prévoir des délais plus favorables aux
salariés.
Lorsqu'il n'existe pas
de comité d'entreprise et qu'un procès-verbal de carence a été transmis
à
l'inspecteur du
travail, le projet de licenciement est soumis aux délégués du personnel.
(alinéas 1 à 7 de l'article L. 321-4 du
code du travail)
Article L. 1233-31
- L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la
convocation à la
première réunion, tous
renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif.
Il indique :
1° La ou les raisons
économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;
2° Le nombre de
licenciements envisagé ;
3° Les catégories
professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des
licenciements ;
4° Le nombre de
salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ;
5° Le calendrier
prévisionnel des licenciements ;
6° Les mesures de
nature économique envisagées.
(alinéas 8 et 9 de l'article L. 321-4 du
code du travail)
Article L. 1233-32
- Outre les renseignements prévus à l’article L. 1233-31, dans les
entreprises de
moins de cinquante
salariés, l’employeur adresse aux représentants du personnel les mesures
qu'il
envisage de mettre en
oeuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour
faciliter
le reclassement du
personnel dont le licenciement ne pourrait être évité.
Dans les entreprises
de cinquante salariés et plus, l’employeur adresse le plan de sauvegarde
de l'emploi concourant
aux mêmes objectifs.
(alinéa 10 de l'article L. 321-4 du code
du travail)
Article L. 1233-33
- L'employeur met à l'étude, dans les délais prévus aux articles L.
1233-39 et
L. 1233-41 pour
l’envoi des lettres de licenciement, les suggestions formulées par le
comité
d'entreprise relatives
aux mesures sociales proposées et leur donne une réponse motivée.
Paragraphe 2
Assistance d’un
expert-comptable
(alinéas 1 et 2 de l'article L. 321-7-1 du
code du travail)
Article L. 1233-34
- Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le
projet de
licenciement concerne
dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, le comité
d'entreprise peut
recourir à l'assistance d'un expert-comptable en application de
l'article L. 2325-35.
Le comité prend sa
décision lors de la première réunion prévue à l'article L. 1233-30.
L'expert-comptable
peut être assisté par un expert technique dans les conditions prévues à
l'article L. 2325-41.
(alinéa 3 de l'article L. 321-7-1 du code
du travail)
Article L. 1233-35
- Lorsqu’il recourt à l’assistance d’un expert-comptable, le comité
d'entreprise
tient une deuxième
réunion au plus tôt le vingtième et au plus tard le vingt-deuxième jour
après la
première.
Il tient une troisième
réunion dans un délai courant à compter de sa deuxième réunion. Ce
délai ne peut être
supérieur à :
1° Quatorze jours
lorsque le nombre de licenciements est inférieur à cent ;
2° Vingt-et-un jours
lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à cent et inférieur
à
deux cent cinquante ;
25 mai 2007 - page 40
3° Vingt-huit jours
lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à deux cent
cinquante.
Une convention ou un
accord collectif de travail peut prévoir des délais plus favorables aux
salariés.
Paragraphe 3
Consultation du
comité central d’entreprise
(alinéas 9 et 10 de l'article L. 321-2 du
code du travail)
Article L. 1233-36
- Dans les entreprises dotées d’un comité central d'entreprise,
l’employeur
consulte le comité
central et le ou les comités d’établissement intéressés dès lors que les
mesures
envisagées excèdent le
pouvoir du ou des chefs d'établissement concernés ou portent sur
plusieurs
établissements
simultanément. Dans ce cas, le ou les comités d'établissement tiennent
leurs deux
réunions
respectivement après la première et la deuxième réunion du comité
central d'entreprise
tenues en application
de l’article L. 1233-30.
Si la désignation d'un
expert-comptable est envisagée, elle est effectuée par le comité central
d'entreprise, dans les
conditions prévues au paragraphe 2. Dans ce cas, le ou les comités
d'établissement
tiennent leurs deux réunions respectivement après la deuxième et la
troisième
réunion du comité
central d'entreprise tenues en application de l’article L. 1233-35.
(alinéa 6 de l'article L. 321-7-1 du code
du travail)
Article L. 1233-37
- Lorsque le comité central d'entreprise recourt à l’assistance d’un
expertcomptable,
les dispositions des
articles L. 1233-40, L. 1233-50 et L. 1233-55 ne s’appliquent pas.
Sous-Section 3
Procédure à l’égard
des salariés
Paragraphe 1
Entretien préalable
(alinéa 3 de l'article L. 122-14 du code
du travail)
(V7 de l'article L. 122-14-11 du code du
travail)
Article L. 1233-38
- Lorsque l’employeur procède au licenciement pour motif économique
de dix
salariés ou plus dans
une même période de trente jours et qu'il existe un comité d'entreprise
ou des
délégués du personnel
dans l'entreprise, la procédure d’entretien préalable au licenciement ne
s’applique pas.
Un décret en Conseil
d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Paragraphe 2
Notification du
licenciement
(alinéa 1 et alinéa 5 de l'article L.
122-14-1 du code du travail)
(alinéa 1 de l'article L. 321-6 du code du
travail)
Article L. 1233-39
- L'employeur notifie au salarié le licenciement pour motif
économique par
lettre recommandée
avec avis de réception.
La lettre de
notification ne peut être adressée avant l'expiration d'un délai courant
à compter
de la notification du
projet de licenciement à l'autorité administrative.
Ce délai ne peut être
inférieur à :
1° Trente jours
lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ;
2° Quarante-cinq jours
lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et
inférieur à deux cent
cinquante ;
3° Soixante jours
lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent
cinquante.
25 mai 2007 - page 41
Une convention ou un
accord collectif de travail peut prévoir des délais plus favorables aux
salariés.
(alinéa 5 phrase 1 de l'article L. 321-7-1
du code du travail)
Article L. 1233-40
- Lorsque le comité d’entreprise recourt à l’assistance d’un
expert-comptable,
les délais d’envoi des
lettres de licenciement prévus à l'article L. 1233-39 courent à compter
du
quatorzième jour
suivant la notification du projet de licenciement à l’autorité
administrative prévue
à l'article L.
1233-46.
(alinéa 2 de l'article L. 321-6 du code du
travail)
Article L. 1233-41
- L'autorité administrative peut réduire le délai de notification
des licenciements
aux salariés, prévu à
l'article L. 1233-39, ou tout autre délai prévu par convention ou accord
collectif de travail,
lorsqu'un accord collectif portant sur les conditions de licenciement,
notamment
sur les mesures
prévues à l’article L. 1233-32, a été conclu à l'occasion du projet de
licenciement ou
lorsque l'entreprise
applique les dispositions préexistantes d'une convention ou d'un accord
collectif
ayant ce même objet.
Toutefois, ce délai
accordé ne peut être inférieur à celui dont dispose l’autorité
administrative
pour effectuer les
vérifications prévues à l'article L. 1233-53.
(alinéa 2 phrase 1 et alinéa 3 V2 de
l'article L. 122-14-2 du code du travail)
Article L. 1233-42
- La lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques
invoqués
par l'employeur.
Elle mentionne
également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et
ses
conditions de mise en
oeuvre.
(alinéa 2 phrase 2 V2 de l'article L.
122-14-2 du code du travail)
Article L. 1233-43
- Sur demande écrite du salarié, l'employeur indique par écrit les
critères retenus
pour fixer l’ordre des
licenciements.
(V8 de l'article L. 122-14-11 du code du
travail)
Article L. 1233-44
- Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application
des premier
et deuxième alinéas de
l’article L. 1233-39 et des articles L. 1233-42 et L. 1233-43.
Paragraphe 3
Priorité de
réembauche
(article L. 321-14 du code du travail)
Article L. 1233-45
- Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité
de
réembauche durant un
délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en
fait la
demande au cours de ce
même délai.
Dans ce cas,
l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et
compatible
avec sa qualification.
En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes
disponibles et affiche
la liste de ces postes.
Le salarié ayant
acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de
réembauche au titre de
celle-ci, s'il en informe l'employeur.
Sous-Section 4
Information et
intervention de l’autorité administrative
Paragraphe 1
Information de
l’autorité administrative
(alinéas 1 et 2 de l'article L. 321-7 du
code du travail)
Article L. 1233-46
- L'employeur notifie à l'autorité administrative tout projet de
licenciement pour
motif économique de
dix salariés ou plus dans une même période de trente jours.
25 mai 2007 - page 42
Lorsque l’entreprise
est dotée de représentants du personnel, la notification est faite au
plus
tôt le lendemain de la
date prévue pour la première réunion prévue aux articles L. 1233-29 et
L. 1233-30.
La notification est
accompagnée de tout renseignement concernant la convocation, l'ordre du
jour et la tenue de
cette réunion.
(alinéa 5 début de l'article L. 321-7 du
code du travail)
Article L. 1233-47
- La liste des salariés dont il est envisagé de rompre le contrat de
travail est
transmise à l’autorité
administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil
d’Etat.
(alinéa 11 de l'article L. 321-4 du code
du travail)
Article L. 1233-48
- L'ensemble des informations communiquées aux représentants du
personnel
lors de leur
convocation aux réunions prévues par les articles L. 1233-29 et L.
1233-30 est
communiqué
simultanément à l'autorité administrative.
L’employeur lui
adresse également les procès-verbaux des réunions. Ces procès-verbaux
comportent les avis,
suggestions et propositions des représentants du personnel.
(alinéa 10 de l'article L. 321-4-1 du code
du travail)
Article L. 1233-49
- Lorsque l’entreprise est dépourvue de comité d'entreprise ou de
délégués du
personnel et est
soumise à l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi, ce
plan ainsi
que les informations
destinées aux représentants du personnel mentionnées à l'article L.
1233-31
sont communiqués à
l'autorité administrative en même temps que la notification du projet de
licenciement. En
outre, le plan est porté à la connaissance des salariés par voie
d'affichage sur les
lieux de travail.
(alinéa 4 de l'article L. 321-7-1 du code
du travail)
Article L. 1233-50
- Lorsque le comité d’entreprise recourt à l’assistance d’un
expert-comptable,
l'employeur le
mentionne dans la notification du projet de licenciement faite à
l'autorité
administrative. Il
informe cette dernière de la date de la deuxième réunion du comité
d'entreprise. Il
lui transmet également
les modifications éventuelles du projet de licenciement à l'issue de la
deuxième et de la
troisième réunion.
(alinéa 7 de l'article L. 321-7-1 du code
du travail)
Article L. 1233-51
- Lorsque le projet de licenciement donne lieu à consultation du
comité central
d'entreprise,
l'autorité administrative du siège de l’entreprise est informée de cette
consultation et, le
cas échéant, de la
désignation d'un expert-comptable.
Paragraphe 2
Intervention de
l’autorité administrative
(alinéa 3 de l'article L. 321-7 du code du
travail)
Article L. 1233-52
- En l'absence de plan de sauvegarde de l’emploi au sens de
l'article L. 1233-61,
alors que l’entreprise
est soumise à cette obligation, l’autorité administrative constate et
notifie cette
carence à l'entreprise
dès qu'elle en a eu connaissance et au plus tard dans les huit jours
suivant la
notification du projet
de licenciement prévue à l’article L. 1233-46.
(alinéa 4 de l'article L. 321-7 du code du
travail)
Article L. 1233-53
- L'autorité administrative vérifie que :
1° Les représentants
du personnel ont été informés, réunis et consultés conformément aux
dispositions légales
et conventionnelles en vigueur ;
2° Les obligations
relatives à l'élaboration des mesures sociales prévues par l'article
L. 1233-32 ou par des
conventions ou accords collectifs de travail ont été respectées ;
3° Les mesures prévues
à l'article L. 1233-32 seront effectivement mises en oeuvre.
(alinéa 5 et alinéa 6 phrase 1 de
l'article L. 321-7 du code du travail)
25 mai 2007 - page 43
Article L. 1233-54
- L'autorité administrative dispose, pour procéder aux vérifications
et adresser
son avis, d'un délai
courant à compter de la date de notification du projet de licenciement
de :
1° Vingt-et-un jours
lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ;
2° Vingt-huit jours
lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et
inférieur à
deux cent cinquante ;
3° Trente-cinq jours
lorsque ce nombre est au moins égal à deux cent cinquante.
Lorsqu’il existe une
convention ou un accord collectif de travail, ce délai ne peut être
inférieur au délai
conventionnel séparant les deux réunions de représentants du personnel,
prévu à
l'article L. 1233-30,
augmenté de sept jours.
(alinéa 5 phrases 2 et 3 de l'article L.
321-7-1 du code du travail)
Article L. 1233-55
- Lorsque le comité d’entreprise recourt à l’assistance d’un
expert-comptable, le
délai accordé à
l'autorité administrative pour effectuer les vérifications et adresser
son avis court à
compter du lendemain
de la deuxième réunion du comité d'entreprise. Il expire au plus tard
quatre
jours avant
l'expiration du délai d’envoi des lettres de licenciement mentionné à
l'article L. 1233-39.
(alinéa 6 phrases 2 et 3 et alinéa 7 de
l'article L. 321-7 du code du travail)
Article L. 1233-56
- Lorsque l'autorité administrative relève une irrégularité de
procédure au cours
des vérifications
qu’elle effectue, elle adresse à l'employeur un avis précisant la nature
de
l'irrégularité
constatée. Elle envoie simultanément copie de ses observations au comité
d'entreprise
ou, à défaut, aux
délégués du personnel.
L'employeur répond aux
observations de l'autorité administrative et adresse copie de sa
réponse aux
représentants du personnel. Si cette réponse intervient après le délai
d’envoi des lettres
de licenciement prévu
à l'article L. 1233-39, celui-ci est reporté jusqu'à la date d'envoi de
la réponse
à l'autorité
administrative. Les lettres de licenciement ne peuvent être adressées
aux salariés qu'à
compter de cette date.
(alinéas 8 et 9 de l'article L. 321-7 du
code du travail)
Article L. 1233-57
- L'autorité administrative peut présenter toute proposition pour
compléter ou
modifier le plan de
sauvegarde de l’emploi, en tenant compte de la situation économique de
l'entreprise.
Ces propositions sont
formulées avant la dernière réunion du comité d'entreprise. Elles sont
communiquées à
l'employeur et au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du
personnel.
En l'absence de
représentants du personnel, ces propositions ainsi que la réponse
motivée de
l'employeur à
celles-ci, qu’il adresse à l'autorité administrative, sont portées à la
connaissance des
salariés par voie
d'affichage sur les lieux de travail.
Section 5
Licenciement
économique dans le cadre d’un redressement ou d’une liquidation
judiciaire
(article L. 321-9 du code du travail)
Article L. 1233-58
- En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur,
l'administrateur ou le
liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques,
réunit
et consulte le comité
d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions
prévues
à l’article L. 2323-15
ainsi qu’aux articles :
1° L. 1233-8, pour un
licenciement collectif de moins de dix salariés ;
2° L. 1233-29, premier
alinéa, pour un licenciement de dix salariés ou plus dans une
entreprise de moins de
cinquante salariés ;
3° L. 1233-30,
premier, deuxième et huitième alinéas, pour un licenciement de dix
salariés ou
plus dans une
entreprise de cinquante salariés et plus ;
4° L. 1233-31 à L.
1233-33, L. 1233-48 et L. 1233-63, relatifs à la nature des
renseignements
et au contenu des
mesures sociales adressés aux représentants du personnel et à l’autorité
administrative ;
5° L. 1233-49, L.
1233-61 et L. 1233-62, relatifs au plan de sauvegarde de l’emploi.
25 mai 2007 - page 44
(alinéa 4 de l'article L. 122-14-1 du code
du travail)
(V9 de l'article L. 122-14-11 du code du
travail)
Article L. 1233-59
- Les délais prévus à l’article L. 1233-15 pour l’envoi des lettres
de
licenciement prononcé
pour un motif économique ne sont pas applicables en cas de redressement
ou
de liquidation
judiciaire.
Un décret en Conseil
d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
(article L. 321-8 du code du travail)
Article L. 1233-60
- En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur,
l'administrateur ou le
liquidateur, selon le cas, informe l'autorité administrative avant de
procéder à
des licenciements pour
motif économique, dans les conditions prévues aux articles L. 631-17, L.
631-19 II, L. 641-4,
dernier alinéa, L. 641-10, troisième alinéa, et L. 642-5 du code de
commerce.
Section 6
Accompagnement
social et territorial des procédures de licenciement
Sous-Section 1
Plan de sauvegarde
de l’emploi
(alinéa 1 de l'article L. 321-4-1 du code
du travail)
Article L. 1233-61
- Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le
projet de
licenciement concerne
dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l'employeur
établit et met en
oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements
ou en limiter
le nombre.
Ce plan intègre un
plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés
dont le
licenciement ne
pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des
caractéristiques
sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle
particulièrement
difficile.
(alinéas 3 à 9 de l'article L. 321-4-1 du
code du travail)
Article L. 1233-62
- Le plan de sauvegarde de l’emploi prévoit des mesures telles que :
1° Des actions en vue
du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la
même catégorie
d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de
l'accord exprès
des salariés
concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ;
2° Des créations
d'activités nouvelles par l'entreprise ;
3° Des actions
favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le
soutien à la
réactivation du bassin
d'emploi ;
4° Des actions de
soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités
existantes par les
salariés ;
5° Des actions de
formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion
de
nature à faciliter le
reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents
;
6° Des mesures de
réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de
réduction du volume
des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce
volume
montre que
l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une
durée collective
manifestement
supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et
que sa
réduction pourrait
préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée.
(alinéa 12 de l'article L. 321-4 du code
du travail)
Article L. 1233-63
- Le plan de sauvegarde de l'emploi détermine les modalités de suivi
de la mise
en oeuvre effective
des mesures contenues dans le plan de reclassement prévu à l'article L.
1233-61.
Ce suivi fait l'objet
d'une consultation régulière et détaillée du comité d'entreprise ou, à
défaut, des délégués
du personnel.
L'autorité
administrative est associée au suivi de ces mesures.
(alinéa 2 V1 de l'article L. 322-4-1 du
code du travail)
25 mai 2007 - page 45
Article L. 1233-64
- Les maisons de l'emploi peuvent participer, dans des conditions
fixées par voie
de convention avec les
entreprises intéressées, à la mise en oeuvre des mesures relatives au
plan de
sauvegarde de
l’emploi.
Sous-Section 2
Convention de
reclassement personnalisé
(I alinéa 1 de l'article L. 321-4-2 du
code du travail)
Article L. 1233-65
- Dans les entreprises non soumises à l’obligation de proposer le
congé de
reclassement prévu à
l'article L. 1233-71, l'employeur propose à chaque salarié dont il
envisage de
prononcer le
licenciement pour motif économique une convention de reclassement
personnalisé.
Cette convention lui
permet de bénéficier, après la rupture de son contrat de travail,
d'actions
de soutien
psychologique, d'orientation, d'accompagnement, d'évaluation des
compétences
professionnelles et de
formation destinées à favoriser son reclassement.
(I alinéa 2 de l'article L. 321-4-2 du
code du travail)
Article L. 1233-66
- Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6323-17, les
actions de la
convention de
reclassement personnalisé peuvent notamment être mises en oeuvre et
financées par
l'utilisation du
reliquat des droits que le salarié a acquis à la date de la rupture de
son contrat au titre
du droit individuel à
la formation prévu à l’article L. 6323-1. La durée des droits
correspondant à ce
reliquat, plafonné à
vingt heures par année d'ancienneté et cent vingt heures sur six années,
est
doublée. Toutefois,
seule est due une somme correspondant à l'allocation de formation prévue
à
l'article L. 6321-10.
(I alinéas 3 et 4 de l'article L. 321-4-2
du code du travail)
Article L. 1233-67
- Si le salarié accepte la convention de reclassement personnalisé,
le contrat de
travail est réputé
rompu du commun accord des parties.
Cette rupture du
contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité de préavis,
ouvre
droit à l'indemnité de
licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ainsi que, le cas échéant, au
solde de
ce qu'aurait été
l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure
à deux mois.
Le salarié, dont la
durée légale du préavis est inférieure à deux mois, perçoit dès la
rupture du
contrat de travail une
somme d'un montant équivalent à l'indemnité de préavis qu'il aurait
perçue en
cas de refus.
Les régimes social et
fiscal applicables à ces sommes sont ceux applicables au préavis.
Pendant l'exécution de
la convention de reclassement personnalisé, le salarié est placé sous le
statut de stagiaire de
la formation professionnelle.
(I alinéa 5 phrases 1 et 2 et alinéas 6 et
7 de l'article L. 321-4-2 du code du travail)
Article L. 1233-68
- Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues aux articles
L. 5422-20
et suivants définit
les modalités de mise en oeuvre de la convention de reclassement
personnalisé,
notamment :
1° Les formalités et
les délais de réponse du salarié à la proposition de convention de
reclassement
personnalisé faite par l'employeur ;
2° La durée de cette
convention et les modalités de son éventuelle adaptation aux
spécificités
des entreprises et aux
situations des salariés intéressés ;
3° Le contenu des
actions de soutien psychologique, d'orientation, d'évaluation,
d'accompagnement et de
formation, les modalités selon lesquelles elles sont financées,
notamment
au titre du droit
individuel à la formation, et mises en oeuvre par l'un des organismes
participant ou
concourant au service
public de l’emploi mentionnés aux articles L. 5311-2 et suivants ainsi
que par
les maisons de
l’emploi ;
4° Les obligations du
bénéficiaire de la convention ;
5° Le montant de
l'allocation servie au bénéficiaire par les organismes gestionnaires du
régime d’assurance
chômage.
L'accord définit
également les conditions dans lesquelles ces organismes et les
employeurs
participent au
financement des actions prévues au 3°
Il peut prévoir les
conditions d'ancienneté exigées du salarié pour bénéficier de la
convention
de reclassement
personnalisé.
A défaut d'accord ou
d'agrément de cet accord, les modalités de mise en oeuvre et de
financement de la
convention de reclassement personnalisé et leurs modalités de
financement sont
déterminées par décret
en Conseil d'Etat.
(I alinéa 5 phrase 3 et alinéa 8 de
l'article L. 321-4-2 du code du travail)
Article L. 1233-69
- L'employeur contribue au financement de l'allocation servie aux
bénéficiaires
par les organismes
gestionnaires du régime d’assurance chômage par un versement à ces
derniers
équivalent au minimum
à deux mois de salaire de l'intéressé, sous réserve que la durée légale
du
préavis soit au moins
égale à deux mois.
Dans le cadre d'un
accord passé avec les organismes gestionnaires du régime de l’assurance
chômage, l'Etat
contribue au financement, notamment au titre du droit individuel à la
formation, des
dépenses relatives aux
actions engagées dans le cadre de la convention de reclassement
personnalisé.
(alinéa 2 V2 de l'article L. 322-4-1 du
code du travail)
Article L. 1233-70
- Les maisons de l'emploi peuvent participer, dans des conditions
fixées par voie
de convention avec les
entreprises intéressées, à la mise en oeuvre des mesures relatives à la
convention de
reclassement personnalisé.
Sous-Section 3
Congé de
reclassement
(alinéas 1 et 2 de l'article L. 321-4-3 du
code du travail)
Article L. 1233-71
- Dans les entreprises ou les établissements de mille salariés et
plus, ainsi que
dans les entreprises
mentionnées à l'article L. 2331-1 et celles mentionnées à l'article L.
2341-4, dès
lors qu'elles
emploient au total au moins mille salariés, l'employeur propose à chaque
salarié dont il
envisage de prononcer
le licenciement pour motif économique un congé de reclassement qui a
pour
objet de permettre au
salarié de bénéficier d'actions de formation et des prestations d'une
cellule
d'accompagnement des
démarches de recherche d'emploi.
La durée du congé de
reclassement ne peut excéder neuf mois.
Ce congé débute, si
nécessaire, par un bilan de compétences qui a vocation à permettre au
salarié de définir un
projet professionnel et, le cas échéant, de déterminer les actions de
formation
nécessaires à son
reclassement. Celles-ci sont mises en oeuvre pendant la période prévue
au premier
alinéa.
L'employeur finance
l'ensemble de ces actions.
(alinéas 3 et 4 de l'article L. 321-4-3 du
code du travail)
Article L. 1233-72
- Le congé de reclassement est pris pendant le préavis, que le
salarié est
dispensé d’exécuter.
Lorsque la durée du
congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier
est reporté jusqu'à la
fin du congé de reclassement.
Le montant de la
rémunération qui excède la durée du préavis est égal au montant de
l'allocation de
conversion mentionnée au 3° de l’article L. 5123-2. Les dispositions des
articles
L. 5123-4 et L. 5123-5
sont applicables à cette rémunération.
(alinéa 6 de l'article L. 321-4-3 du code
du travail)
Article L. 1233-73
- Les partenaires sociaux peuvent, dans le cadre d'un accord
national
interprofessionnel,
prévoir une contribution aux actions engagées dans le cadre du congé de
reclassement.
(alinéa 2 V3 de l'article L. 322-4-1 du
code du travail)
Article L. 1233-74
- Les maisons de l'emploi peuvent participer, dans des conditions
fixées par voie
de convention avec les
entreprises intéressées, à la mise en oeuvre des mesures relatives au
congé de
reclassement.
25 mai 2007 - page 47
(alinéa 5 de l'article L. 321-4-3 du code
du travail)
Article L. 1233-75
- Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas
applicables aux
entreprises en
redressement ou en liquidation judiciaire.
(alinéa 7 de l'article L. 321-4-3 du code
du travail)
Article L. 1233-76
- Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application
des articles
L. 1233-71 à L.
1233-73.
Sous-Section 4
Congé de mobilité
(alinéas 1 et 2 de l'article L. 320-2-1 du
code du travail)
Article L. 1233-77
- Dans les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L.
1233-71, un
congé de mobilité peut
être proposé au salarié par l'employeur qui a conclu un accord collectif
relatif à la gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences.
Le congé de mobilité a
pour objet de favoriser le retour à un emploi stable par des mesures
d'accompagnement, des
actions de formation et des périodes de travail.
(alinéa 3 de l'article L. 320-2-1 du code
du travail)
Article L. 1233-78
- Les périodes de travail du congé de mobilité peuvent être
accomplies au sein
ou en dehors de
l'entreprise qui a proposé le congé.
Elles peuvent prendre
soit la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée, soit celle
d'un
contrat de travail à
durée déterminée conclu en application du 1º de l'article L. 1242-3 dans
une
limite fixée par
l'accord collectif. Dans ce dernier cas, le congé de mobilité est
suspendu et reprend
à l'issue du contrat
pour la durée du congé restant à courir.
(alinéa 4 de l'article L. 320-2-1 du code
du travail)
Article L. 1233-79
- Le congé de mobilité est pris pendant le préavis, que le salarié
est dispensé
d'exécuter.
Lorsque la durée du
congé de mobilité excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est
reporté jusqu'à la fin
du congé de mobilité.
(alinéa 5 de l'article L. 320-2-1 du code
du travail)
Article L. 1233-80
- L'acceptation par le salarié de la proposition de congé de
mobilité emporte
rupture du contrat de
travail d'un commun accord des parties à l'issue du congé.
(alinéa 8 de l'article L. 320-2-1 du code
du travail)
Article L. 1233-81
- L'acceptation par le salarié de la proposition de congé de
mobilité dispense
l'employeur de
l'obligation de lui proposer le congé de reclassement.
(alinéa 6 de l'article L. 320-2-1 du code
du travail)
Article L. 1233-82
- L'accord collectif détermine :
1° La duré du congé de
mobilité ;
2° Les conditions que
doit remplir le salarié pour en bénéficier ;
3° Les modalités
d'adhésion du salarié à la proposition de l'employeur et les engagements
des
parties ;
4° L’organisation des
périodes de travail, les conditions auxquelles il est mis fin au congé
et
les modalités
d'accompagnement des actions de formation envisagées ;
5° Le niveau de la
rémunération versé pendant la période du congé qui excède le préavis ;
6° Les conditions
d'information des institutions représentatives du personnel ;
7° Les indemnités de
rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux
indemnités légales et
conventionnelles dues en cas de licenciement pour motif économique.
(alinéa 7 de l'article L. 320-2-1 du code
du travail)
Article L. 1233-83
- Le montant de la rémunération qui excède la durée du préavis est
au moins
égal au montant de
l'allocation prévue au 3º de l'article L. 5123-2.
25 mai 2007 - page 48
Cette rémunération est
soumise dans la limite des neuf premiers mois du congé, au même
régime de cotisations
et contributions sociales que celui de l'allocation versée au
bénéficiaire du
congé de reclassement
prévue au troisième alinéa de l'article L. 1233-72, à laquelle elle est
assimilée.
Sous-Section 5
Revitalisation des
bassins d’emploi
(I alinéa 1 phrase 1 de l'article L.
321-17 du code du travail)
Article L. 1233-84
- Lorsqu'elles procèdent à un licenciement collectif affectant, par
son ampleur,
l'équilibre du ou des
bassins d'emploi dans lesquels elles sont implantées, les entreprises
mentionnées à
l'article L. 1233-71 sont tenues de contribuer à la création d'activités
et au
développement des
emplois et d’atténuer les effets du licenciement envisagé sur les autres
entreprises dans le ou
les bassins d'emploi.
Ces dispositions ne
sont pas applicables dans les entreprises en redressement ou en
liquidation
judiciaire.
(I alinéa 2 de l'article L. 321-17 du code
du travail)
Article L. 1233-85
- Une convention entre l'entreprise et l’autorité administrative,
conclue dans un
délai de six mois à
compter de la notification prévue à l'article L. 1233-46, détermine, le
cas échéant
sur la base d'une
étude d'impact social et territorial prescrite par l’autorité
administrative, la nature
ainsi que les
modalités de financement et de mise en oeuvre des actions prévues à
l’article
L. 1233-84.
La convention tient
compte des actions de même nature éventuellement mises en oeuvre par
anticipation dans le
cadre d'un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des
emplois et des
compétences ou prévues
dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi établi par l'entreprise.
Lorsqu'un accord
collectif de groupe, d'entreprise ou d'établissement prévoit des actions
de telle
nature, assorties
d'engagements financiers de l'entreprise au moins égaux au montant de la
contribution prévue à
l’article L. 1233-86, cet accord tient lieu, à la demande de
l'entreprise, de la
convention prévue au
présent article entre l'entreprise et l’autorité administrative, sauf
opposition de
cette dernière motivée
et exprimée dans les deux mois suivant la demande.
(I alinéa 1 phrases 2 et 3 et alinéa 3 de
l'article L. 321-17 du code du travail)
Article L. 1233-86
- Le montant de la contribution versée par l’entreprise ne peut être
inférieur à
deux fois la valeur
mensuelle du salaire minimum de croissance par emploi supprimé.
Toutefois,
l’autorité
administrative peut fixer un montant inférieur lorsque l'entreprise est
dans l'incapacité
d'assurer la charge
financière de cette contribution.
En l'absence de
convention signée ou d'accord collectif en tenant lieu, les entreprises
versent
au Trésor public une
contribution égale au double du montant prévu au premier alinéa.
(II de l'article L. 321-17 du code du
travail)
Article L. 1233-87
- Lorsqu'un licenciement collectif effectué par une entreprise de
cinquante
salariés et plus non
soumise à l’obligation de proposer un congé de reclassement affecte, par
son
ampleur, l'équilibre
du ou des bassins d'emploi dans lesquels elle est implantée, l’autorité
administrative, après
avoir, le cas échéant, prescrit une étude d'impact social et territorial
prenant en
compte les
observations formulées par l'entreprise concernée, intervient pour
faciliter la mise en
oeuvre d'actions de
nature à permettre le développement d'activités nouvelles et atténuer
les effets de
la restructuration
envisagée sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi.
L’autorité
administrative
intervient en concertation avec les organismes participant ou concourant
au service
public de l’emploi
mentionnés aux articles L. 5311-2 et suivants et, le cas échéant, avec
la ou les
maisons de l'emploi.
L'entreprise et
l’autorité administrative définissent d'un commun accord les modalités
selon
lesquelles
l'entreprise prend part, le cas échéant, à ces actions, compte tenu
notamment de sa
situation financière
et du nombre d'emplois supprimés.
Les dispositions du
deuxième alinéa ne sont pas applicables aux entreprises en redressement
ou en liquidation
judiciaire.
(III de l'article L. 321-17 du code du
travail)
Article L. 1233-88
- Les actions prévues aux articles L. 1233-84 et L. 1233-87 sont
déterminées
après consultation des
collectivités territoriales intéressées, des organismes consulaires et
des
partenaires sociaux
membres de la commission paritaire interprofessionnelle régionale.
Leur exécution fait
l'objet d'un suivi et d'une évaluation, sous le contrôle de l’autorité
administrative, selon
des modalités définies par décret. Ce décret détermine également les
conditions dans
lesquelles les entreprises dont le siège n'est pas implanté dans le
bassin d'emploi
affecté par le
licenciement collectif contribuent aux actions prévues.
(IV de l'article L. 321-17 du code du
travail)
Article L. 1233-89
- Les procédures prévues à la présente sous-section sont applicables
indépendamment des
autres procédures prévues par le présent chapitre.
(alinéa 2 V4 de l'article L. 322-4-1 du
code du travail)
Article L. 1233-90
- Les maisons de l'emploi peuvent participer, dans des conditions
fixées par voie
de convention avec les
entreprises intéressées, à la mise en oeuvre des mesures relatives à la
revitalisation des
bassins d’emploi.
Section 7
Mesures
d’adaptation
(article L. 321-10 du code du travail)
Article L. 1233-91
- Des décrets en Conseil d'Etat peuvent déterminer les mesures
d'adaptation
nécessaires à
l'application des dispositions relatives au licenciement pour motif
économique dans
les entreprises tenues
de constituer un comité d'entreprise ou des organismes en tenant lieu en
vertu
soit de dispositions
légales autres que celles figurant dans le code du travail, soit de
stipulations
conventionnelles.
Chapitre IV
CONSÉQUENCES DU
LICENCIEMENT
Section 1
Préavis et
indemnité de licenciement
Sous-Section 1
Préavis et
indemnité compensatrice de préavis
(article L. 122-6 du code du travail)
Article L. 1234-1 -
Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le
salarié a droit :
1º S'il justifie chez
le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis
dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord
collectif de travail ou, à défaut,
par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2º S'il justifie chez
le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de
deux ans, à un préavis d'un mois ;
3º S'il justifie chez
le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de
deux mois.
Toutefois, les
dispositions des 2º et 3º ne sont applicables que si la loi, la
convention ou l’accord collectif de
travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis
ou une condition d'ancienneté
de services plus favorable pour le salarié.
(article L. 122-7 du code du travail)
Article L. 1234-2 -
Toute clause d'un contrat de travail fixant un préavis d’une durée
inférieure à celui résultant des
dispositions de l'article L. 1234-1 ou une condition d'ancienneté de
services supérieure à celle
énoncée par ces mêmes dispositions est nulle.
(alinéa 1 phrase 2 de l'article L.
122-14-1 du code du travail)
Article L. 1234-3 -
La date de présentation de la lettre recommandée notifiant le
licenciement au salarié fixe le point
de départ du préavis.
(alinéa 2 de l'article L. 122-8 du code du
travail)
Article L. 1234-4 -
L'inexécution du préavis de licenciement n'a pas pour conséquence
d'avancer la date à laquelle le
contrat prend fin.
(alinéa 1 et alinéa 3 phrase 1 de
l'article L. 122-8 du code du travail)
Article L. 1234-5 -
Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a
commis une faute grave, à une
indemnité compensatrice.
L’inexécution du
préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des
salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli
son travail jusqu'à l'expiration
du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L’indemnité
compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et
avec l’indemnité prévue à
l’article L. 1235-2.
(alinéa 3 phrase 2 de l'article L. 122-8
du code du travail)
Article L. 1234-6 -
En cas d'inexécution totale ou partielle du préavis résultant soit
de la fermeture temporaire ou
définitive de l'établissement, soit de la réduction de l'horaire de
travail habituellement pratiqué dans
l'établissement en deçà de la durée légale de travail, le salaire à
prendre en considération est
calculé sur la base de la durée légale ou conventionnelle de travail
applicable à l'entreprise, lorsque
le salarié travaillait à temps plein, ou de la durée du travail fixée
dans son contrat de travail
lorsqu'il travaillait à temps partiel.
(alinéa 1 début V1 de l'article L. 122-12
du code du travail)
Article L. 1234-7 -
La cessation de l'entreprise ne libère pas l'employeur de
l'obligation de respecter le préavis.
(V1 de l'article L. 122-10 du code du
travail)
Article L. 1234-8 -
Les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en
vertu soit de dispositions légales,
soit d’une convention ou d’un accord collectif de travail, soit de
stipulations contractuelles, soit
d'usages, ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la
détermination de la durée du préavis
prévue aux 2° et 3° de l’article L. 1234-1.
Toutefois, la période
de suspension n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée
pour bénéficier de ces dispositions.
Sous-Section 2
Indemnité de
licenciement
(article L. 122-9 du code du travail)
Article L. 1234-9 -
Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée,
licencié alors qu'il compte deux ans
d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf
en cas de faute grave, à
une indemnité de licenciement.
Le taux de cette
indemnité est différent suivant que le motif du licenciement est
économique ou personnel.
Les modalités de
calcul sont fonction de la rémunération brute dont le salarié
bénéficiait antérieurement à la
rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés
par voie réglementaire.
(alinéa 1 fin V1 de l'article L. 122-12 du
code du travail)
Article L. 1234-10
- La cessation de l'entreprise ne libère pas l'employeur de
l'obligation de verser,
s'il y a lieu,
l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.
(V2 de l'article L. 122-10 du code du
travail)
Article L. 1234-11
- Les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail,
en vertu soit de dispositions
légales, soit d’une convention ou d’un accord collectif de travail, soit
de stipulations contractuelles, soit
d'usages, ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la
détermination du droit à l’indemnité
de licenciement.
Toutefois, la période
de suspension n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée
pour bénéficier de ces dispositions.
Sous-Section 3
Cas de force
majeure
(alinéa 1 V2 de l'article L. 122-12 du
code du travail)
Article L. 1234-12
- La cessation de l'entreprise pour cas de force majeure libère
l'employeur de l'obligation de
respecter le préavis et de verser l'indemnité de licenciement prévue à
l'article L. 1234-9.
(article L. 122-9-1 du code du travail)
Article L. 1234-13
- Lorsque la rupture du contrat de travail à durée indéterminée
résulte d’un sinistre relevant d’un
cas de force majeure, le salarié a droit à une indemnité compensatrice
d’un montant égal à celui
qui aurait résulté de l'application des articles L. 1234-5, relatif à
l’indemnité compensatrice de
préavis, et L. 1234-9, relatif à l’indemnité de licenciement.
Cette indemnité est à
la charge de l’employeur.
Sous-Section 4
Dispositions
particulières au secteur public
(article L. 122-11 du code du travail)
Article L. 1234-14
- Les dispositions des articles L. 1234-1, L. 1234-8, L. 1234-9 et
L. 1234-11
sont applicables, dès
lors que les intéressés remplissent les conditions prévues par ces
articles :
1° Aux agents et
salariés, autres que les fonctionnaires et les militaires, mentionnés à
l’article
L. 5424-1 ;
2° Aux salariés soumis
au même statut légal que celui d'entreprises publiques.
Sous-Section 5
Dispositions
particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du
Haut-Rhin
(article 7 et 12 de la loi du 1 juin 1924
relative à la mise en vigueur de la législation civile française dans
les départements du Haut-Rhin, du Bas-
Rhin et de la Moselle)
Article L. 1234-15
- Le salarié a droit à un préavis :
1° D’un jour lorsque
sa rémunération est fixée par jour ;
2° D’une semaine
lorsque sa rémunération est fixée par semaine ;
3° De quinze jours
lorsque sa rémunération est fixée par mois ;
4° De six semaines
lorsque sa rémunération est fixée par trimestre ou par période plus
longue.
(V2 de l'article 7 et 12 de la loi du 1
juin 1924 relative à la mise en vigueur de la législation civile
française dans les départements du Haut-Rhin, du
Bas-Rhin et de la Moselle)
(article 5 de la loi du 1 juin 1924
portant introduction des lois commerciales françaises dans les
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, de la
Moselle)
(V4 de l'article 5 de la loi du 1 juin
1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, de
la Moselle)
Article L. 1234-16
- Ont droit à un préavis de six semaines :
1° Les professeurs et
personnes employées chez des particuliers ;
2° Les commis
commerciaux mentionnés à l’article L. 1226-24 ;
25 mai 2007 - page 52
3° Les salariés dont
la rémunération est fixe et qui sont chargés de manière permanente de la
direction ou la
surveillance d’une activité ou d’une partie de celle-ci, ou ceux à qui
sont confiés des
services techniques
nécessitant une certaine qualification.
(V3 de l'article 7 et 12 de la loi du 1
juin 1924 relative à la mise en vigueur de la législation civile
française dans les départements du Haut-Rhin, du
Bas-Rhin et de la Moselle)
Article L. 1234-17
- Pendant le préavis, l’employeur accorde au salarié qui le demande
un délai
raisonnable pour
rechercher un nouvel emploi.
Sous-Section 6
Dispositions
d’application
(V 10 de l'article L. 122-14-11 du code du
travail)
Article L. 1234-18
- Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application
des articles
L. 1234-1 à L.
1234-14.
Section 2
Documents remis par
l’employeur
Sous-Section 1
Certificat de
travail
(alinéa 1 de l'article L. 122-16 du code
du travail)
Article L. 1234-19
- A l'expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au
salarié un certificat
dont le contenu est
déterminé par voie réglementaire.
Sous-Section 2
Reçu pour solde de
tout compte
(article L. 122-17 du code du travail)
Article L. 1234-20
- Lorsqu'un reçu pour solde de tout compte est délivré et signé par
le salarié à
l'employeur à
l'occasion de la rupture de son contrat de travail, il n'a que la valeur
d'un simple reçu
des sommes qui y
figurent.
Chapitre V
CONTESTATIONS ET
SANCTIONS DES IRRÉGULARITÉS DU LICENCIEMENT
Section 1
Dispositions
communes
(alinéa 1 phrase 1 et alinéa 2 de
l'article L. 122-14-3 du code du travail)
Article L. 1235-1 -
En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la
régularité de la
procédure suivie et le
caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa
conviction au vu des
éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes
les
mesures d'instruction
qu'il estime utiles.
Si un doute subsiste,
il profite au salarié.
(alinéa 1 phrase 1 de l'article L.
122-14-4 du code du travail)
Article L. 1235-2 -
Si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure
requise ait été
observée, mais pour
une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir
la
procédure prévue et
accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne
peut être
supérieure à un mois
de salaire.
(alinéa 1 phrases 2 et 3 de l'article L.
122-14-4 du code du travail)
Article L. 1235-3 -
Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n'est
pas réelle et
sérieuse, le juge peut
proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de
ses
avantages acquis.
Si l'une ou l'autre
des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette
indemnité,
à la charge de
l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Elle est due
sans préjudice, le cas
échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.
(alinéa 2 phrases 1 et 2 de l'article L.
122-14-4 du code du travail)
Article L. 1235-4 -
Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge
ordonne le
remboursement par
l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des
indemnités de
chômage versées au
salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement
prononcé,
dans la limite de six
mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est
ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas
intervenus à
l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités
versées.
(article L. 122-14-5 du code du travail)
Article L. 1235-5 -
Ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de
deux ans
d'ancienneté dans
l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant
habituellement moins
de onze salariés, les dispositions relatives :
1° Aux irrégularités
de procédure, prévues à l’article L. 1235-2 ;
2° A l’absence de
cause réelle et sérieuse, prévues à l’article L. 1235-3 ;
3° Au remboursement
des indemnités de chômage, prévues à l’article L. 1235-4.
Le salarié peut
prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant
au
préjudice subi.
Toutefois, en cas de
méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-4 et L. 1233-13,
relatives à
l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives
aux irrégularités de
procédure prévues à
l’article L. 1235-2 s’appliquent même au licenciement d’un salarié ayant
moins
de deux ans
d’ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant
habituellement
moins de onze
salariés.
(V 11 de l'article L. 122-14-11 du code du
travail)
Article L. 1235-6 -
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de
la présente
section.
Section 2
Licenciement pour
motif économique
Sous-Section 1
Délais de
contestation
(article L. 321-16 du code du travail)
Article L. 1235-7 -
Toute action en référé portant sur la régularité de la procédure de
consultation
des instances
représentatives du personnel est introduite, à peine d'irrecevabilité,
dans un délai de
quinze jours suivant
chacune des réunions du comité d'entreprise.
Toute contestation
portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par
douze
mois à compter de la
dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice
par le
salarié de son droit
individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à
compter de
la notification de
celui-ci. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait
mention dans la
lettre de
licenciement.
Sous-Section 2
Actions en justice
des organisations syndicales
(article L. 321-15 du code du travail)
Article L. 1235-8 -
Les organisations syndicales de salariés représentatives peuvent
exercer en
justice toutes les
actions résultant des dispositions légales ou conventionnelles régissant
le
licenciement pour
motif économique d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de
l'intéressé.
Le salarié en est
averti, dans des conditions prévues par voie réglementaire, et ne doit
pas s'y
être opposé dans un
délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation
syndicale lui
a notifié son
intention.
A l'issue de ce délai,
l'organisation syndicale avertit l'employeur de son intention d'agir en
justice.
Le salarié peut
toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.
Sous-Section 3
Eléments à
communiquer au juge
(alinéa 1 phrase 2 de l'article L.
122-14-3 du code du travail)
(V12 de l'article L. 122-14-11 du code du
travail)
Article L. 1235-9 -
En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique,
l'employeur communique
au juge tous les éléments fournis aux représentants du personnel en
application du
chapitre III ou, à défaut de représentants du personnel dans
l'entreprise, tous les
éléments fournis à
l'autorité administrative en application de ce même chapitre.
Un décret en Conseil
d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Sous-Section 4
Sanction des
irrégularités
(alinéa 2 et alinéa 11 de l'article L.
321-4-1 du code du travail)
Article L. 1235-10
- Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le
projet de licenciements concerne
dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, la procédure
de licenciement est nulle
tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l’article L.
1233-61 et s'intégrant au plan de
sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux
représentants du personnel qui doivent
être réunis, informés et consultés.
La validité du plan de
sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise
ou l'unité économique et sociale ou le groupe.
(alinéa 1 phrases 4 et 5 de l'article L.
122-14-4 du code du travail)
Article L. 1235-11
- Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu alors
que la procédure de
licenciement est nulle, conformément aux dispositions du premier alinéa
de l'article L. 1235-10, il peut
ordonner la poursuite du contrat de travail ou prononcer la nullité du licenciement et
ordonner la réintégration du salarié à la demande de ce dernier, sauf si
cette réintégration est
devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l'établissement
ou du site ou de l'absence
d'emploi disponible.
Lorsque le salarié ne
demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est
impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de
l’employeur qui ne peut être
inférieure aux salaires des douze derniers mois.
(alinéa 3 phrase 1 de l'article L.
122-14-4 du code du travail)
Article L. 1235-12
- En cas de non-respect par l’employeur des procédures de
consultation des représentants du
personnel ou d’information de l’autorité administrative, le juge accorde
au salarié compris dans un
licenciement collectif pour motif économique une indemnité à la charge
de l’employeur calculée
en fonction du préjudice subi.
(alinéa 3 phrase 2 de l'article L.
122-14-4 du code du travail)
Article L. 1235-13
- En cas de non-respect de la priorité de réembauche prévue à
l'article L. 1233-45, le juge
accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois
de salaire.
(V2 de l'article L. 122-14-5 du code du
travail)
Article L. 1235-14
- Ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de
deux ans d'ancienneté dans
l'entreprise et au licenciement opéré par un employeur employant
habituellement moins de onze
salariés, les dispositions relatives à la sanction :
1° De la nullité du
licenciement, prévues à l’article L. 1235-11 ;
2° Du non-respect de
la procédure de consultation des représentants du personnel et d’information de
l’autorité administrative, prévues à l’article L. 1235-12 ;
3° Du non-respect de
la priorité de réembauche, prévues à l’article L. 1235-13.
Le salarié peut
prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant
au préjudice subi.
(article L. 321-2-1 du code du travail)
Article L. 1235-15
- Est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif
économique dans une entreprise où le
comité d'entreprise ou les délégués du personnel n'ont pas été mis en
place alors qu'elle est assujettie
à cette obligation et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi.
Le salarié a droit à
une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure à
un mois de salaire brut,
sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis.
(II de l'article L. 321-4-2 du code du
travail)
Article L. 1235-16
- Tout employeur non soumis aux dispositions de l'article L.
1233-71, qui procède au
licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le
bénéfice d'une convention de
reclassement personnalisé, verse aux organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage
une contribution égale à deux mois de salaire brut moyen, calculé sur la
base des douze derniers
mois travaillés.
(V 13 de l'article L. 122-14-11 du code du
travail)
Article L. 1235-17
- Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application
des articles L. 1235-11 à
L.1235-14.
Chapitre VI
RUPTURE
DE CERTAINS TYPES DE CONTRATS
Section 1
Contrat de travail
nouvelles embauches
(alinéa 3 à alinéa 6 phrases 1 et 2 de
l'article 2 de l'ordonnance n° 2005-893 du 02/08/05 relative au contrat
de travail "nouvelles embauches")
Article L. 1236-1 -
Le contrat de travail nouvelles embauches peut être rompu à
l'initiative de
l'employeur ou du
salarié, pendant les deux premières années courant à compter de la date
de sa
conclusion, dans les
conditions suivantes :
1° La rupture est
notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
2° Lorsque l'employeur
est à l'initiative de la rupture, sauf faute grave ou force majeure, la
présentation de la
lettre recommandée fait courir, dès lors que le salarié est présent
depuis au moins
un mois dans
l'entreprise, un préavis. La durée de celui-ci est fixée à :
a) Deux semaines, dans
le cas d'un contrat conclu depuis moins de six mois à la date de la
présentation de la
lettre recommandée ;
b) Un mois dans le cas
d'un contrat conclu depuis au moins six mois ;
3° Lorsque l'employeur
est à l'initiative de la rupture, sauf faute grave, il verse au salarié,
au
plus tard à
l'expiration du préavis :
a) Les sommes restant
dues au titre des salaires et de l'indemnité de congés payés ;
b) Une indemnité égale
à 8 % du montant total de la rémunération brute due au salarié depuis
la conclusion du
contrat. Le régime fiscal et social de cette indemnité est celui
applicable à
l'indemnité de
licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.
(alinéa 6 phrases 3 à 6 de l'article 2 de
l'ordonnance n° 2005-893 du 02/08/05 relative au contrat de travail
"nouvelles embauches")
Article L. 1236-2 -
Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 1236-1, l’employeur verse
également une
contribution égale à 2
% de la rémunération brute due au salarié depuis le début du contrat.
25 mai 2007 - page 56
Cette contribution est
recouvrée par les organismes gestionnaires du régime d’assurance
chômage conformément
aux dispositions des articles L. 5422-15 à L. 5422-19.
Elle est destinée à
financer les actions d'accompagnement renforcé du salarié par le service
public de l'emploi en
vue de son retour à l'emploi. Elle n'est pas considérée comme un élément
de
salaire au sens de
l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
(alinéa 7 de l'article 2 de l'ordonnance
n° 2005-893 du 02/08/05 relative au contrat de travail "nouvelles
embauches")
Article L. 1236-3 -
Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail
nouvelles
embauches, intervenue
pendant les deux premières années, se prescrit par douze mois à compter
de
l'envoi de la lettre
recommandée notifiant la rupture. Ce délai n'est opposable au salarié
que s'il a été
mentionné dans cette
lettre.
(alinéa 8 de l'article 2 de l'ordonnance
n° 2005-893 du 02/08/05 relative au contrat de travail "nouvelles
embauches")
Article L. 1236-4 -
Par exception aux dispositions de l’article L. 1223-4, les ruptures
du contrat de
travail envisagées à
l'initiative de l'employeur sont prises en compte pour la mise en oeuvre
des
procédures
d'information et de consultation régissant les procédures de
licenciement collectif pour
motif économique
prévues par le chapitre III.
(alinéa 9 de l'article 2 de l'ordonnance
n° 2005-893 du 02/08/05 relative au contrat de travail "nouvelles
embauches")
Article L. 1236-5 -
La rupture du contrat nouvelles embauches est soumise au respect des
dispositions légales
assurant une protection particulière aux salariés titulaires d'un mandat
syndical
ou représentatif.
(alinéa 10 de l'article 2 de l'ordonnance
n° 2005-893 du 02/08/05 relative au contrat de travail "nouvelles
embauches")
Article L. 1236-6 -
Lorsque l’employeur rompt le contrat nouvelles embauches, au cours
des deux
premières années, il
ne peut être conclu de nouveau contrat nouvelles embauches entre ce même
employeur et le même
salarié avant l’expiration d'un délai de trois mois à compter du jour de
la
rupture du précédent
contrat.
Section 2
Contrat de mission
à l’exportation
(alinéa 10 de l'article L. 321-12-1 du
code du travail)
Article L. 1236-7 -
La rupture à l’initiative de l’employeur du contrat de mission à
l’exportation
prévu à l’article L.
1223-5 est soumise aux dispositions du chapitre II relatives au
licenciement pour
motif personnel.
Section 3
Contrat conclu pour
la durée d’un chantier
(article L. 321-12 du code du travail)
Article L. 1236-8 -
Le licenciement qui, à la fin d'un chantier, revêt un caractère
normal selon la
pratique habituelle et
l'exercice régulier de la profession, n’est pas soumis aux dispositions
du
chapitre III relatives
au licenciement pour motif économique, sauf dérogations déterminées par
convention ou accord
collectif de travail.
Ce licenciement est
soumis aux dispositions du chapitre II relatives au licenciement pour
motif personnel.
Chapitre VII
AUTRES CAS DE RUPTURE
Section 1
Rupture à
l’initiative du salarié
Sous-Section 1
Démission
(article L. 122-5 du code du travail)
(article L. 122-14-11 du code du travail)
Article L. 1237-1 -
En cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixés
par la loi, ou
par convention ou
accord collectif de travail.
En l'absence de
dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail
relatifs au
préavis, son existence
et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la
profession.
Un décret en Conseil
d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Sous-Section 2
Rupture abusive du
contrat
(article L. 122-13 du code du travail)
(V 15 de l'article L. 122-14-11 du code du
travail)
Article L. 1237-2 -
La rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée à
l'initiative du salarié
ouvre droit, si elle
est abusive, à des dommages et intérêts pour l’employeur.
En cas de litige, le
juge se prononce conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1.
Un décret en Conseil
d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
(article L. 122-15 du code du travail)
Article L. 1237-3 -
Lorsqu'un salarié ayant rompu abusivement un contrat de travail
conclut un
nouveau contrat de
travail, le nouvel employeur est solidairement responsable du dommage
causé à
l'employeur précédent
dans les cas suivants :
1° S’il est démontré
que le nouvel employeur est intervenu dans la rupture ;
2° Si le nouvel
employeur a engagé un salarié qu'il savait déjà lié par un contrat de
travail ;
3° Si le nouvel
employeur a continué d’employer le salarié après avoir appris que ce
dernier
était encore lié à un
autre employeur par un contrat de travail. Dans ce cas, sa
responsabilité n’est
pas engagée si, au
moment où il a été averti, le contrat de travail abusivement rompu par
le salarié
était venu à
expiration, soit s'il s'agit de contrats à durée déterminée par
l'arrivée du terme, soit s'il
s'agit de contrats à
durée indéterminée par l'expiration du préavis ou si un délai de quinze
jours
s'était écoulé depuis
la rupture du contrat.
Section 2
Retraite
Sous-Section 1
Dispositions
générales
(article L. 122-14-12 du code du travail)
Article L. 1237-4 -
Les stipulations relatives au départ à la retraite des salariés
prévues par une
convention collective,
un accord collectif de travail ou un contrat de travail sont applicables
sous
réserve qu'elles ne
soient pas contraires aux dispositions légales.
Sont nulles toute
stipulation d'une convention ou d'un accord collectif de travail et d'un
contrat de travail
prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail d'un salarié
en raison de
son âge ou du fait
qu'il serait en droit de bénéficier d'une pension de vieillesse.
Sous-Section 2
Mise à la retraite
(alinéa 3 de l'article L. 122-14-13 du
code du travail)
25 mai 2007 - page 58
Article L. 1237-5 -
La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à
l'employeur de rompre le
contrat de travail
d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1º de l'article L. 351-8
du code de la
sécurité sociale.
Un âge inférieur peut
être fixé, dans la limite de celui prévu au premier alinéa de l'article
L.
351-1 du code de la
sécurité sociale, dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension
de
vieillesse à taux
plein au sens du code de la sécurité sociale :
1° Dans le cadre d'une
convention ou d'un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier
2008 fixant des
contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle ;
2° En cas de cessation
d'activité en application d'un accord professionnel mentionné à
l'article
L. 5122-4 ;
3° Dans le cadre d’une
convention de préretraite progressive conclue antérieurement au 1er
janvier 2005 ;
4° Dans le cadre du
bénéfice de tout autre avantage de préretraite défini antérieurement à
la
date de publication de
la loi nº 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
(alinéa 5 V1 de l'article L. 122-14-13 du
code du travail)
Article L. 1237-6 -
L'employeur qui décide une mise à la retraite respecte un préavis
dont la durée
est déterminée
conformément à l'article L. 1234-1.
(alinéa 2 de l'article L. 122-14-13 du
code du travail)
Article L. 1237-7 -
La mise à la retraite d’un salarié lui ouvre droit à une indemnité
de mise à la
retraite au moins
égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.
(alinéa 4 de l'article L. 122-14-13 du
code du travail)
Article L. 1237-8 -
Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas réunies, la
rupture du contrat
de travail par
l'employeur constitue un licenciement.
Sous-Section 3
Départ volontaire à
la retraite
(alinéa 1 de l'article L. 122-14-13 du
code du travail)
Article L. 1237-9 -
Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier
d’une pension
de vieillesse a droit
à une indemnité de départ à la retraite.
Le taux de cette
indemnité varie en fonction de l’ancienneté du salarié dans
l’entreprise. Ses
modalités de calcul
sont fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait
antérieurement. Ce
taux et ces modalités
de calcul sont déterminés par voie réglementaire.
(alinéa 5 V2 de l'article L. 122-14-13 du
code du travail)
Article L. 1237-10
- Le salarié demandant son départ à la retraite respecte un préavis
dont la durée
est déterminée
conformément à l'article L. 1234-1.
Chapitre VIII
DISPOSITIONS
PÉNALES
(V2 de l'article L. 152-1 du code du
travail)
Article L. 1238-1 -
Le fait de porter ou de tenter de porter atteinte à l'exercice
régulier des fonctions
de conseiller du
salarié, notamment par la méconnaissance des articles L. 1232-8 à L.
1232-12 et
L. 1232-14, est puni
d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 €.
(alinéas 1 et 2 de l'article L. 321-11 du
code du travail)
Article L. 1238-2 -
Le fait de procéder à un licenciement sans accomplir les
consultations des
délégués du personnel
prévues à l’article L. 1233-29 et du comité d’entreprise prévues aux
articles
L. 1233-30, L. 1233-34
et L. 1233-35, est puni d'une amende de 3 750 €, prononcée autant de
fois
qu'il y a de salariés
concernés par l'infraction.
(alinéa 1 et alinéa 4 de l'article L.
321-11 du code du travail)
25 mai 2007 - page 59
Article L. 1238-3 -
Le fait de ne pas respecter le délai d'envoi des lettres de
licenciement prévu à
l'article L. 1233-39
est puni d'une amende de 3 750 €, prononcée autant de fois qu'il y a de
salariés
concernés par
l'infraction.
(alinéa 1 et alinéa 3 de l'article L.
321-11 du code du travail)
Article L. 1238-4 -
Le fait de procéder à un licenciement sans le notifier à l’autorité
administrative
dans les conditions
prévues à l'article L. 1233-46 est puni d'une amende de 3 750 €,
prononcée
autant de fois qu'il y
a de salariés concernés par l'infraction.
(alinéa 1 et alinéa 5 de l'article L.
321-11 du code du travail)
Article L. 1238-5 -
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, le fait pour
l'employeur,
l'administrateur ou le
liquidateur de ne pas respecter les dispositions des articles L. 1233-58
et
L. 1233-60 est puni
d'une amende de 3 750 €, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés
concernés par
l'infraction.
Titre IV
CONTRAT DE
TRAVAIL À DURÉE DÉTERMINÉE
Chapitre premier
CHAMP D’APPLICATION
(article L. 122-3-14 du code du travail)
Article L. 1241-1 -
Les dispositions du présent titre ne s'appliquent ni au contrat
d'apprentissage ni
au contrat de mission
conclu avec une entreprise de travail temporaire.
Chapitre II
CONCLUSION ET
EXÉCUTION DU CONTRAT
Section 1
Conditions de
recours
Sous-Section 1
Cas de recours
(alinéa 1 de l'article L. 122-1 du code du
travail)
Article L. 1242-1 -
Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif,
ne peut avoir
ni pour objet ni pour
effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et
permanente
de l'entreprise.
(alinéa 2 de l'article L. 122-1 du code du
travail)
(article L. 122-1-1 du code du travail)
Article L. 1242-2 -
Sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de
travail à durée
déterminée ne peut
être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et
seulement
dans les cas suivants
:
1º Remplacement d'un
salarié en cas :
a) D’absence ;
b) De passage
provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail
ou par
échange écrit entre ce
salarié et son employeur ;
c) De suspension de
son contrat de travail ;
d) De départ définitif
précédant la suppression de son poste de travail après consultation du
comité d'entreprise
ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ;
e) D’attente de
l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée
indéterminée
appelé à le remplacer
;
2º Accroissement
temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3º Emplois à caractère
saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis
par
décret ou par
convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage
constant de ne pas
recourir au contrat de
travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité
exercée et du
caractère par nature
temporaire de ces emplois ;
4º Remplacement d'un
chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une
personne exerçant une
profession libérale, de son conjoint participant effectivement à
l'activité de
l'entreprise à titre
professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société
civile
professionnelle, d'une
société civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral ;
5º Remplacement du
chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1º à
4º de l'article L.
722-1 du code rural, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou
de leur
conjoint mentionné à
l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement
à
l'activité de
l'exploitation agricole ou de l'entreprise.
(alinéas 1 à 3 de l'article L. 122-2 du
code du travail)
Article L. 1242-3 -
Outre les cas prévus à l’article L. 1242-2, un contrat de travail à
durée
déterminée peut être
conclu :
1º Au titre de
dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines
catégories
de personnes sans
emploi ;
2º Lorsque l'employeur
s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par
décret, à assurer un
complément de formation professionnelle au salarié.
(article L. 122-3-12 du code du travail)
Article L. 1242-4 -
A l'issue d’un contrat d'apprentissage, un contrat de travail à
durée déterminée
peut être conclu dans
les cas mentionnés aux articles L. 1242-2 et L. 1242-3 et, en outre,
lorsque
l'apprenti doit
satisfaire aux obligations du service national dans un délai de moins
d'un an après
l'expiration du
contrat d'apprentissage.
Sous-Section 2
Interdictions
(article L. 122-2-1 du code du travail)
Article L. 1242-5 -
Dans les six mois suivant un licenciement pour motif économique, il
est interdit
de conclure un contrat
de travail à durée déterminée au titre d’un accroissement temporaire de
l'activité, y compris
pour l'exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non
durable,
ne relevant pas de
l'activité normale de l'entreprise.
Cette interdiction
porte sur les postes concernés par le licenciement dans l’établissement.
L’interdiction ne
s'applique pas :
1° Lorsque la durée du
contrat de travail n’est pas susceptible de renouvellement et n'excède
pas trois mois ;
2° Lorsque le contrat
est lié à la survenance dans l'entreprise, qu'il s'agisse de celle de
l’entrepreneur
principal ou de celle d’un sous-traitant, d'une commande exceptionnelle
à
l'exportation dont
l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou
qualitativement
exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Cette
possibilité de
recrutement est
subordonnée à l'information et à la consultation préalables du comité
d'entreprise,
ou, à défaut, des
délégués du personnel, s'il en existe.
Les dérogations
prévues aux 1° et 2° n’exonèrent pas l’employeur de respecter la
priorité de
réembauche prévue à
l’article L. 1233-45.
(article L. 122-3 du code du travail)
Article L. 1242-6 -
Outre les cas prévus à l’article L. 1242-5, il est interdit de
conclure un contrat
de travail à durée
déterminée :
1º Pour remplacer un
salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un conflit
collectif de travail ;
2º Pour effectuer
certains travaux particulièrement dangereux figurant sur une liste
établie par
voie réglementaire,
dans les conditions prévues à l’article L. 4154-1.
25 mai 2007 - page 61
L’autorité
administrative peut exceptionnellement autoriser une dérogation à cette
interdiction
dans des conditions
déterminées par voie réglementaire.
Section 2
Fixation du terme
et durée du contrat
(I alinéa 1 et III de l'article L. 122-1-2
du code du travail)
(alinéa 4 et alinéa 5 phrase 2 V1 de
l'article L. 122-2 du code du travail)
Article L. 1242-7 -
Le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec
précision
dès sa conclusion.
Toutefois, le contrat
peut ne pas comporter de terme précis lorsqu’il est conclu dans l’un des
cas suivants :
1° Remplacement d’un
salarié absent ;
2° Remplacement d’un
salarié dont le contrat de travail est suspendu, ;
3° Dans l'attente de
l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée
indéterminée ;
4° Emplois à caractère
saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis
par
décret ou par voie de
convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne
pas
recourir au contrat de
travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité
exercée et du
caractère par nature
temporaire de ces emplois ;
5° Remplacement de
l’une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2.
Le contrat de travail
à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour
terme la fin de
l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour
lequel il a été
conclu.
(II de l'article L. 122-1-2 du code du
travail)
(alinéa 5 phrase 2 V2 de l'article L.
122-2 du code du travail)
Article L. 1242-8 -
La durée totale du contrat de travail à durée déterminée ne peut
excéder dix-huit
mois compte tenu, le
cas échéant, du renouvellement intervenant dans les conditions prévues à
l’article L. 1243-13.
Cette durée est
réduite à neuf mois lorsque le contrat est conclu dans l'attente de
l'entrée en
service effective d'un
salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque son objet
consiste
en la réalisation des
travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité.
Elle est portée à
vingt-quatre mois :
1° Lorsque le contrat
est exécuté à l'étranger ;
2° Lorsque le contrat
est conclu dans le cadre du départ définitif d’un salarié précédant la
suppression de son
poste de travail ;
3° Lorsque survient
dans l’entreprise, qu'il s'agisse de celle de l'entrepreneur principal
ou de
celle d'un
sous-traitant, une commande exceptionnelle à l'exportation dont
l'importance nécessite la
mise en oeuvre de
moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que
l'entreprise
utilise ordinairement.
Dans ce cas, la durée initiale du contrat ne peut être inférieure à six
mois.
Ces dispositions ne
sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en
application de
l’article L. 1242-3.
(alinéa 1 de l'article L. 122-3-7 du code
du travail)
Article L. 1242-9 -
Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour
remplacer un
salarié temporairement
absent ou dont le contrat de travail est suspendu ou pour un
remplacement
effectué au titre des
4º et 5° de l'article L. 1242-2, il peut prendre effet avant l'absence
de la
personne à remplacer.
Section 3
Période d’essai
(article L. 122-3-2 du code du travail)
Article L. 1242-10
- Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une
période d'essai.
25 mai 2007 - page 62
Sauf si des usages ou
des stipulations conventionnelles prévoient des durées moindres, cette
période d'essai ne
peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la
limite de
deux semaines lorsque
la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et
d'un
mois dans les autres
cas.
Lorsque le contrat ne
comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par
rapport
à la durée minimale du
contrat.
(article L. 122-3-9 du code du travail)
Article L. 1242-11
- Ne sont pas applicables pendant la période d'essai les
dispositions relatives :
1° A la prise d’effet
du contrat prévue à l’article L. 1242-9 ;
2° A la rupture
anticipée du contrat prévue aux articles L. 1243-1 à L. 1243-4 ;
3° Au report du terme
du contrat prévue à l’article L. 1243-7 ;
4° A l’indemnité de
fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.
Section 4
Forme, contenu et
transmission du contrat
(alinéas 1 à 10 de l'article L. 122-3-1 du
code du travail)
Article L. 1242-12
- Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et
comporte la
définition précise de
son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment
:
1° Le nom et la
qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est
conclu au
titre des 1°, 4° et 5°
de l'article L. 1242-2;
2° La date du terme
et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un
terme précis ;
3° La durée minimale
pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
4° La désignation du
poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la
liste
des postes de travail
présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des
salariés
prévue à l'article L.
4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est
conclu pour
assurer un complément
de formation professionnelle au salarié au titre du 2º de l'article L.
1242-3,
la désignation de la
nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ;
5° L'intitulé de la
convention collective applicable ;
6° La durée de la
période d'essai éventuellement prévue ;
7° Le montant de la
rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et
accessoires de salaire
s'il en existe ;
8° Le nom et l'adresse
de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux
de l'organisme de
prévoyance.
(alinéa 11 de l'article L. 122-3-1 du code
du travail)
Article L. 1242-13
- Le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans
les deux jours
ouvrables suivant
l'embauche.
Section 5
Conditions
d’exécution du contrat
(alinéa 1 de l'article L. 122-3-3 du code
du travail)
Article L. 1242-14
- Les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles
résultant des
usages applicables aux
salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée
s'appliquent
également aux salariés
titulaires d’un contrat à durée déterminée, à l’exception des
dispositions
concernant la rupture
du contrat de travail.
(alinéa 2 de l'article L. 122-3-3 du code
du travail)
Article L. 1242-15
- La rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, perçue par le
salarié titulaire
d’un contrat de
travail à durée déterminée ne peut être inférieure au montant de la
rémunération que
percevrait dans la
même entreprise, après période d'essai, un salarié bénéficiant d’un
contrat de
25 mai 2007 - page 63
travail à durée
indéterminée de qualification professionnelle équivalente et occupant
les mêmes
fonctions.
(alinéas 3 et 4 de l'article L. 122-3-3 du
code du travail)
Article L. 1242-16
- Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée a
droit à une
indemnité
compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli
durant ce
contrat, quelle qu'ait
été sa durée, dès lors que le régime des congés applicable dans
l'entreprise ne
lui permet pas de les
prendre effectivement.
Le montant de
l’indemnité, calculé en fonction de cette durée, ne peut être inférieur
au
dixième de la
rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la durée de son
contrat.
L'indemnité est versée
à la fin du contrat, sauf si le contrat à durée déterminée se poursuit
par
un contrat de travail
à durée indéterminée.
Section 6
Information sur les
postes à pourvoir
(article L. 122-3-17-1 du code du travail)
Article L. 1242-17
- L'employeur porte à la connaissance des salariés titulaires d’un
contrat de
travail à durée
déterminée la liste des postes à pourvoir dans l’entreprise par des
contrats de travail à
durée indéterminée
lorsqu'un tel dispositif d'information existe déjà pour les salariés
bénéficiant
d’un contrat à durée
indéterminée.
Chapitre III
RUPTURE ANTICIPÉE,
ÉCHÉANCE DU TERME ET RENOUVELLEMENT DU CONTRAT
Section 1
Rupture anticipée
du contrat
(alinéa 1 de l'article L. 122-3-8 du code
du travail)
Article L. 1243-1 -
Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne
peut être
rompu avant l'échéance
du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.
(alinéa 2 de l'article L. 122-3-8 du code
du travail)
Article L. 1243-2 -
Par dérogation aux dispositions de l’article L. 1243-1, le contrat
de travail à
durée déterminée peut
être rompu avant l’échéance du terme à l'initiative du salarié, lorsque
celui-ci
justifie de la
conclusion d’un contrat à durée indéterminée.
Sauf accord des
parties, le salarié est alors tenu de respecter un préavis dont la durée
est
calculée à raison d'un
jour par semaine compte tenu :
1° De la durée totale
du contrat, renouvellement inclus, lorsque celui-ci comporte un terme
précis ;
2° De la durée
effectuée lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis.
Le préavis ne peut
excéder deux semaines.
(alinéa 4 de l'article L. 122-3-8 du code
du travail)
Article L. 1243-3 -
La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui
intervient à
l’initiative du
salarié en dehors des cas prévus aux articles L. 1243-1 et L. 1243-2
ouvre droit pour
l'employeur à des
dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
(alinéa 3 de l'article L. 122-3-8 du code
du travail)
(article L. 122-3-4-1 du code du travail)
Article L. 1243-4 -
La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui
intervient à
l’initiative de
l’employeur, en dehors des cas de faute grave ou de force majeure, ouvre
droit pour le
salarié à des dommages
et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait
perçues jusqu'au terme
du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à
l'article
L. 1243-8.
25 mai 2007 - page 64
Toutefois, lorsque le
contrat de travail est rompu avant l'échéance du terme en raison d'un
sinistre relevant d'un
cas de force majeure, le salarié a également droit à une indemnité
compensatrice dont le
montant est égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme
du
contrat. Cette
indemnité est à la charge de l’employeur.
Section 2
Echéance du terme
du contrat et poursuite après échéance
(article L. 122-3-6 du code du travail)
Article L. 1243-5 -
Le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à
l'échéance du
terme.
Toutefois, ce principe
ne fait pas obstacle à l’application des dispositions relatives à la
rupture
du contrat de travail
à durée déterminée :
1° Des salariés
victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle,
prévues à
l’article L. 1226-19 ;
2° Des salariés
titulaires d’un mandat de représentation mentionnés à l’article L.
2412-1.
(article L. 122-3-5 du code du travail)
Article L. 1243-6 -
La suspension du contrat de travail à durée déterminée ne fait pas
obstacle à
l’échéance du terme.
(alinéa 1 début et alinéa 2 de l'article
L. 122-3-7 du code du travail)
Article L. 1243-7 -
Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour
remplacer un
salarié temporairement
absent ou dont le contrat de travail est suspendu ou pour un
remplacement
effectué au titre des
4º et 5° de l'article L. 1242-2, le terme du contrat initialement fixé
peut être
reporté jusqu'au
surlendemain du jour où la personne remplacée reprend son emploi.
(alinéa 1 et alinéa 2 phrase 1 et alinéa 3
de l'article L. 122-3-4 du code du travail)
Article L. 1243-8 -
Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les
relations
contractuelles de
travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le
salarié a droit,
à titre de complément
de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la
précarité
de sa situation.
Cette indemnité est
égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.
Elle s'ajoute à la
rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du
contrat en
même temps que le
dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.
(alinéa 2 phrases 2 à 4 de l'article L.
122-3-4 du code du travail)
Article L. 1243-9 -
En vue d'améliorer la formation professionnelle des salariés
titulaires de contrat
de travail à durée
déterminée, une convention ou un accord collectif de branche étendu ou
une
convention ou un
accord d'entreprise ou d'établissement peut également prévoir de limiter
le
montant de l’indemnité
de fin de contrat à hauteur de 6 %, dès lors que des contreparties sont
offertes à ces
salariés, notamment sous la forme d'un accès privilégié à la formation
professionnelle.
Dans ce cas, la
convention ou l'accord peut prévoir les conditions dans lesquelles ces
salariés
peuvent suivre, en
dehors du temps de travail effectif, un bilan de compétences. Ce bilan
de
compétences est
réalisé dans le cadre du plan de formation au titre de la participation
des
employeurs au
financement de la formation professionnelle.
(alinéas 4 à 8 de l'article L. 122-3-4 du
code du travail)
Article L. 1243-10
- L’indemnité de fin de contrat n'est pas due :
1° Lorsque le contrat
est conclu au titre du 3º de l'article L. 1242-2 ou de l'article L.
1242-3,
sauf dispositions
conventionnelles plus favorables ;
2° Lorsque le contrat
est conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances
scolaires ou
universitaires ;
3° Lorsque le salarié
refuse d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée
indéterminée pour
occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une
rémunération au
moins équivalente ;
25 mai 2007 - page 65
4° En cas de rupture
anticipée du contrat due à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou
à un
cas de force majeure.
(alinéa 1 et alinéa 3 de l'article L.
122-3-10 du code du travail)
Article L. 1243-11
- Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après
l'échéance du
terme du contrat à
durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
Le salarié conserve
l'ancienneté qu’il avait acquise au terme du contrat de travail à durée
déterminée.
La durée du contrat de
travail à durée déterminée est déduite de la période d'essai
éventuellement prévue
dans le nouveau contrat de travail.
(article L. 122-3-17 du code du travail)
Article L. 1243-12
- Par dérogation aux dispositions de l’article L. 1242-8 relatives à
la durée du
contrat, lorsqu'un
salarié titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée est exposé
à des
rayonnements ionisants
et qu'au terme de son contrat cette exposition excède la valeur limite
annuelle rapportée à
la durée du contrat, l'employeur lui propose une prorogation du contrat
pour
une durée telle que
l'exposition constatée à l'expiration de la prorogation soit au plus
égale à la
valeur limite annuelle
rapportée à la durée totale du contrat.
Cette prorogation est
sans effet sur la qualification du contrat à durée déterminée.
Un décret détermine la
valeur limite utilisée pour les besoins du présent article.
Section 3
Renouvellement du
contrat
(I alinéa 2 de l'article L. 122-1-2 du
code du travail)
(alinéa 5 phrase 1 et phrase 2 V3 de
l'article L. 122-2 du code du travail)
Article L. 1243-13
- Le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable une fois
pour une
durée déterminée.
La durée du
renouvellement, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder
la durée
maximale prévue à
l’article L. 1242-8.
Les conditions de
renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un
avenant
soumis au salarié
avant le terme initialement prévu.
Ces dispositions ne
sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en
application de
l’article L. 1242-3.
Chapitre IV
SUCCESSION DE
CONTRATS
Section 1
Contrats successifs
avec le même salarié
(alinéa 2 de l'article L. 122-3-10 du code
du travail)
Article L. 1244-1 -
Les dispositions de l’article L. 1243-11 ne font pas obstacle à la
conclusion de
contrats de travail à
durée déterminée successifs avec le même salarié lorsque le contrat est
conclu
dans l’un des cas
suivants :
1° Remplacement d’un
salarié absent ;
2° Remplacement d’un
salarié dont le contrat de travail est suspendu ;
3° Emplois à caractère
saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis
par
décret ou par voie de
convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne
pas
recourir au contrat de
travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité
exercée et du
caractère par nature
temporaire de ces emplois ;
4° Remplacement de
l’une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2.
(article L. 122-3-15 du code du travail)
25 mai 2007 - page 66
Article L. 1244-2 -
Les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent comporter une
clause de
reconduction pour la
saison suivante.
Une convention ou un
accord collectif de travail peut prévoir que tout employeur ayant
occupé un salarié dans
un emploi à caractère saisonnier lui propose, sauf motif réel et
sérieux, un
emploi de même nature,
pour la même saison de l'année suivante. La convention ou l'accord en
définit les
conditions, notamment la période d'essai, et prévoit en particulier dans
quel délai cette
proposition est faite
au salarié avant le début de la saison ainsi que le montant minimum de
l'indemnité perçue par
le salarié s'il n'a pas reçu de proposition de réemploi.
Pour calculer
l'ancienneté du salarié, les durées des contrats de travail à caractère
saisonnier
successifs dans une
même entreprise sont cumulées.
Section 2
Contrats successifs
sur le même poste
(alinéa 1 de l'article L. 122-3-11 du code
du travail)
Article L. 1244-3 -
A l'expiration d’un contrat de travail à durée déterminée, il ne
peut être recouru,
pour pourvoir le poste
du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée
déterminée ni à un
contrat de travail
temporaire, avant l'expiration d’un délai de carence calculé en fonction
de la durée
du contrat,
renouvellement inclus. Ce délai de carence est égal :
1° Au tiers de la
durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat,
renouvellement
inclus, est de
quatorze jours ou plus ;
2° A la moitié de la
durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat,
renouvellement
inclus, est inférieure
à quatorze jours.
Les jours pris en
compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les
jours
d'ouverture de
l'entreprise ou de l'établissement concerné.
(alinéas 2 et 3 de l'article L. 122-3-11
du code du travail)
(alinéa 5 phrase 2 V4 de l'article L.
122-2 du code du travail)
Article L. 1244-4 -
Le délai de carence n’est pas applicable :
1° Lorsque le contrat
de travail à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement
d'un salarié
temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas
de nouvelle
absence du salarié
remplacé ;
2° Lorsque le contrat
de travail à durée déterminée est conclu pour l'exécution de travaux
urgents nécessités par
des mesures de sécurité ;
3° Lorsque le contrat
de travail à durée déterminée est conclu pour pourvoir un emploi à
caractère saisonnier
ou pour lequel, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou
par voie de
convention ou d'accord
collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat
de
travail à durée
indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du
caractère par nature
temporaire de cet
emploi ;
4° Lorsque le contrat
est conclu pour assurer le remplacement de l’une des personnes
mentionnées aux 4º et
5° de l'article L. 1242-2;
5° Lorsque le contrat
est conclu en application de l’article L. 1242-3 ;
6° Lorsque le salarié
est à l’initiative d’une rupture anticipée du contrat ;
7° Lorsque le salarié
refuse le renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non
renouvelé.
Chapitre V
REQUALIFICATION DU
CONTRAT
(alinéa 1 de l'article L. 122-3-13 du code
du travail)
Article L. 1245-1 -
Est réputé à durée indéterminée, tout contrat de travail conclu en
méconnaissance des
dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8,
L. 1242-12, L.
1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
(alinéa 2 phrase 1 et phrase 3 de
l'article L. 122-3-13 du code du travail)
25 mai 2007 - page 67
Article L. 1245-2 -
Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d'une demande de
requalification
d'un contrat de
travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire
est directement
portée devant le
bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa
saisine.
Lorsque le conseil de
prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une
indemnité, à la charge
de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette
disposition s’applique
sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent
livre
relatives aux règles
de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Chapitre VI
RÈGLES
PARTICULIÈRES DE CONTRÔLE
(article L. 122-1-1-1 du code du travail)
Article L. 1246-1 -
Dans les secteurs des spectacles, de l'action culturelle, de
l'audiovisuel, de la
production
cinématographique et de l'édition phonographique, les agents de contrôle
mentionnés à
l'article L. 8112-1
ainsi que les agents du Centre national de la cinématographie, des
directions
régionales des
affaires culturelles, de l'Agence nationale pour l'emploi et des
organismes
gestionnaires du
régime d'assurance chômage se communiquent réciproquement, sur demande
écrite, tous
renseignements et documents nécessaires à la recherche et à la
constatation des
infractions aux
dispositions du 3° de l'article L. 1242-2 et, le cas échéant, des autres
infractions
prévues par le premier
alinéa de l'article 13-1 du code de l'industrie cinématographique.
Chapitre VII
ACTIONS EN JUSTICE
(article L. 122-3-16 du code du travail)
Article L. 1247-1 -
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise
peuvent exercer
en justice toutes les
actions qui résultent du présent titre en faveur d'un salarié, sans
avoir à justifier
d'un mandat de
l'intéressé.
Le salarié en est
averti dans des conditions déterminées par voie réglementaire et ne doit
pas
s'y être opposé dans
un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation
syndicale
lui a notifié son
intention.
Le salarié peut
toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un
terme à
tout moment.
Chapitre VIII
DISPOSITIONS
PÉNALES
(V1 de l'article L. 152-1-4 du code du
travail)
Article L. 1248-1 -
Le fait de conclure un contrat de travail à durée déterminée qui a
pour objet ou
pour effet de pourvoir
durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de
l'entreprise,
en méconnaissance de
l’article L. 1242-1, est puni d'une amende de 3 750 €.
La récidive est punie
d'une amende de 7 500 € et d'un emprisonnement de six mois.
(V2 de l'article L. 152-1-4 du code du
travail)
Article L. 1248-2 -
Le fait de conclure un contrat de travail à durée déterminée pour un
objet autre
que celui prévu au
premier alinéa de l’article L. 1242-2 ou en dehors des cas prévus à ce
même
article et à l’article
L. 1242-3 est puni d'une amende de 3 750 €.
La récidive est punie
d'une amende de 7 500 € et d'un emprisonnement de six mois.
(V3 de l'article L. 152-1-4 du code du
travail)
Article L. 1248-3 -
Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 1242-5 et L.
1242-6,
relatives aux
interdictions en matière de conclusion de contrat de travail à durée
déterminée, est
puni d'une amende de 3
750 €.
La récidive est punie
d'une amende de 7 500 € et d'un emprisonnement de six mois.
25 mai 2007 - page 68
(V5 de l'article L. 152-1-4 du code du
travail)
Article L. 1248-4 -
Le fait de conclure un contrat de travail à durée déterminée ne
comportant pas
un terme fixé avec
précision dès sa conclusion, en méconnaissance de l’article L. 1242-7,
est puni
d'une amende de 3 750
€.
Le fait pour
l’employeur de conclure un tel contrat sans fixer de durée minimale,
lorsqu’il ne
comporte pas de terme
précis, est puni de la même peine.
La récidive est punie
d'une amende de 7 500 € et d'un emprisonnement de six mois.
(V4 de l'article L. 152-1-4 du code du
travail)
Article L. 1248-5 -
Le fait de méconnaître les dispositions de l’article L. 1242-8,
relatives à la
durée du contrat de
travail à durée déterminée, est puni d'une amende de 3 750 €.
La récidive est punie
d'une amende de 7 500 € et d'un emprisonnement de six mois.
(V6 de l'article L. 152-1-4 du code du
travail)
Article L. 1248-6 -
Le fait de ne pas établir par écrit le contrat de travail à durée
déterminée et de
ne pas y faire figurer
la définition précise de son motif, en méconnaissance du premier alinéa
de
l’article L. 1242-12,
est puni d'une amende de 3 750 €.
La récidive est punie
d'une amende de 7 500 € et d'un emprisonnement de six mois.
(V7 de l'article L. 152-1-4 du code du
travail)
Article L. 1248-7 -
Le fait de ne pas transmettre au salarié le contrat de travail à
durée déterminée
au plus tard dans les
deux jours suivant l’embauche en méconnaissance de l’article L. 1242-13
est
puni d'une amende de 3
750 €.
La récidive est punie
d'une amende de 7 500 € et d'un emprisonnement de six mois.
(V9 de l'article L. 152-1-4 du code du
travail)
Article L. 1248-8 -
Le fait de verser au salarié titulaire d’un contrat de travail à
durée déterminée
une rémunération
inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même
entreprise,
après période d'essai,
un salarié bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée de
qualification
professionnelle équivalente et occupant les mêmes fonctions en
méconnaissance de
l’article L. 1242-15
est puni d'une amende de 3 750 €.
La récidive est punie
d'une amende de 7 500 € et d'un emprisonnement de six mois.
(V13 de l'article L. 152-1-4 du code du
travail)
Article L. 1248-9 -
Le fait de méconnaître les dispositions de l’article L. 1243-12,
relatives à la
prorogation du contrat
de travail à durée déterminée d’un salarié exposé à des rayonnements
ionisants, est puni
d'une amende de 3 750 €.
La récidive est punie
d'une amende de 7 500 € et d'un emprisonnement de six mois.
(V11 de l'article L. 152-1-4 du code du
travail)
Article L. 1248-10
- Le fait de renouveler le contrat de travail à durée déterminée en
méconnaissance de
l’article L. 1243-13 est puni d'une amende de 3 750 €.
La récidive est punie
d'une amende de 7 500 € et d'un emprisonnement de six mois.
(V14 de l'article L. 152-1-4 du code du
travail)
Article L. 1248-11
- Le fait de méconnaître les dispositions de l’article L. 1244-3,
relatives à la
succession de contrats
sur un même poste, est puni d'une amende de 3 750 €.
La récidive est punie
d'une amende de 7 500 € et d'un emprisonnement de six mois.
Titre V
CONTRAT DE TRAVAIL
TEMPORAIRE ET AUTRES CONTRATS DE MISE À DISPOSITION
Chapitre premier
CONTRAT DE TRAVAIL
CONCLU AVEC UNE ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE
Section 1
Définitions
(création d'article)
Article L. 1251-1 -
Le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition
temporaire
d’un salarié par une
entreprise de travail temporaire au bénéfice d’un client utilisateur
pour
l’exécution d’une
mission.
Chaque mission donne
lieu à la conclusion :
1° D’un contrat de
mise à disposition entre l’entreprise de travail temporaire et le client
utilisateur, dit «
entreprise utilisatrice » ;
2° D’un contrat de
travail, dit « contrat de mission », entre le salarié temporaire et son
employeur,
l’entreprise de travail temporaire .
(alinéa 1 fin de l'article L. 124-1 du
code du travail)
Article L. 1251-2 -
Est un entrepreneur de travail temporaire, toute personne physique
ou morale
dont l'activité
exclusive est de mettre à la disposition temporaire d’entreprises
utilisatrices des
salariés qu'en
fonction d'une qualification convenue, elle recrute et rémunère à cet
effet.
(alinéa 2 de l'article L. 124-1 du code du
travail)
Article L. 1251-3 -
Toute activité de travail temporaire s'exerçant en dehors d'une
telle entreprise
est interdite, sous
réserve des dispositions relatives aux opérations de prêt de main
d’oeuvre à but
non lucratif
autorisées par l’article L. 8241-2.
(alinéa 1 début de l'article L. 124-1 du
code du travail)
(V1 de l'article L. 124-31 du code du
travail)
Article L. 1251-4 -
Par dérogation au principe d’exclusivité prévu à l’article L.
1251-2, les
entreprises de travail
temporaire peuvent exercer :
1° Des activités de
placement privé prévues à l'article L. 5323-1 ;
2° L’activité
d’entreprise de travail à temps partagé.
Section 2
Conditions de
recours
Sous-Section 1
Cas de recours
(alinéa 1 de l'article L. 124-2 du code du
travail)
Article L. 1251-5 -
Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni
pour objet ni
pour effet de pourvoir
durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de
l’entreprise
utilisatrice.
(alinéa 2 de l'article L. 124-2 du code du
travail)
(article L. 124-2-1 du code du travail)
Article L. 1251-6 -
Sous réserve des dispositions de l’article L. 1251-7, il ne peut
être fait appel à
un salarié temporaire
que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée «
mission »
et seulement dans les
cas suivants :
1º Remplacement d'un
salarié en cas :
a) D’absence ;
b) De passage
provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail
ou par
échange écrit entre ce
salarié et son employeur ;
c) De suspension de
son contrat de travail ;
d) De départ définitif
précédant la suppression de son poste de travail après consultation du
comité d'entreprise
ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ;
25 mai 2007 - page 70
e) D’attente de
l'entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée
indéterminée appelé à
le remplacer ;
2º Accroissement
temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3º Emplois à caractère
saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret
ou
par voie de convention
ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir
au
contrat de travail à
durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du
caractère par
nature temporaire de
ces emplois ;
4º Remplacement d'un
chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une
personne exerçant une
profession libérale, de son conjoint participant effectivement à
l'activité de
l'entreprise à titre
professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société
civile
professionnelle, d'une
société civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral ;
5º Remplacement du
chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1º à
4º de l'article L.
722-1 du code rural, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou
de leur
conjoint, mentionné à
l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement
à
l'activité de
l'exploitation agricole ou de l'entreprise.
(article L. 124-2-1-1 du code du travail)
Article L. 1251-7 -
Outre les cas prévus à l’article L. 1251-6, la mise à disposition
d'un salarié
temporaire auprès
d'une entreprise utilisatrice peut intervenir :
1º Lorsque la mission
de travail temporaire vise, en application de dispositions légales ou
d'un
accord de branche
étendu, à favoriser le recrutement de personnes sans emploi rencontrant
des
difficultés sociales
et professionnelles particulières ;
2º Lorsque
l'entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice
s'engagent, pour une
durée et dans des
conditions fixées par décret ou par accord de branche étendu, à assurer
un
complément de
formation professionnelle au salarié.
(alinéa 10 de l'article L. 124-4 du code
du travail)
Article L. 1251-8 -
Lorsque la mission porte sur l’exercice d’une profession médicale ou
paramédicale
réglementée, l'entreprise de travail temporaire vérifie que ce salarié
est régulièrement
autorisé à exercer.
Sous-Section 2
Interdictions
(article L. 124-2-7 du code du travail)
Article L. 1251-9 -
Dans les six mois suivant un licenciement pour motif économique, il
est interdit
de faire appel à un
salarié temporaire au titre d’un accroissement temporaire de l'activité,
y compris
pour l'exécution d'une
tâche occasionnelle, précisément définie et non durable, ne relevant pas
de
l'activité normale de
l'entreprise utilisatrice.
Cette interdiction
porte sur les postes concernés par le licenciement dans l’établissement.
L’interdiction ne
s’applique pas :
1° Lorsque la durée du
contrat de mission n’est pas susceptible de renouvellement et n'excède
pas trois mois ;
2° Lorsque le contrat
est lié à la survenance dans l'entreprise, qu'il s'agisse de celle de
l'entrepreneur
principal ou de celle d’un sous-traitant, d'une commande exceptionnelle
à
l'exportation dont
l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou
qualitativement
exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Cette
possibilité de
recrutement est
subordonnée à l'information et à la consultation préalables du comité
d'entreprise,
ou, à défaut, des
délégués du personnel, s'il en existe.
Les dérogations
prévues au 1° et 2° n’exonèrent pas l’employeur de respecter la priorité
de
réembauche prévue à
l’article L. 1233-45.
(article L. 124-2-3 du code du travail)
Article L. 1251-10
- Outre les cas prévus à l’article L. 1251-9, il est interdit de
recourir au travail
temporaire :
25 mai 2007 - page 71
1º Pour remplacer un
salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un conflit
collectif de travail ;
2º Pour effectuer
certains travaux particulièrement dangereux figurant sur une liste
établie par
voie réglementaire,
dans les conditions prévues à l’article L. 4154-1. L’autorité
administrative peut
exceptionnellement
autoriser une dérogation à cette interdiction, dans des conditions
déterminées
par voie réglementaire
;
3º Pour remplacer un
médecin du travail.
Section 3
Contrat de mission
Sous-Section 1
Formation et
exécution du contrat
Paragraphe 1
Fixation du terme
et durée du contrat
(I alinéa 1 et III de l'article L. 124-2-2
du code du travail)
Article L. 1251-11
- Le contrat de mission comporte un terme fixé avec précision dès la
conclusion
du contrat de mise à
disposition.
Toutefois, le contrat
peut ne pas comporter de terme précis lorsqu’il est conclu dans l’un des
cas suivants :
1° Remplacement d’un
salarié absent ;
2° Remplacement d’un
salarié dont le contrat de travail est suspendu ;
3° Dans l'attente de
l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée
indéterminée ;
4° Emplois à caractère
saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis
par
décret ou par voie de
convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne
pas
recourir au contrat de
travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité
exercée et du
caractère par nature
temporaire de ces emplois ;
5° Remplacement de
l’une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1251-6.
Le contrat de mission
est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de
l'absence de la
personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été
conclu.
(II de l'article L. 124-2-2 du code du
travail)
Article L. 1251-12
- La durée totale du contrat de mission ne peut excéder dix-huit
mois compte
tenu, le cas échéant,
du renouvellement intervenant dans les conditions prévues à l’article
L. 1251-35.
Cette durée est
réduite à neuf mois lorsque le contrat est conclu dans l’attente de
l'entrée en
service effective d'un
salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque son objet
consiste
en la réalisation de
travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité.
Elle est portée à
vingt-quatre mois :
1° Lorsque la mission
est exécutée à l'étranger ;
2° Lorsque le contrat
est conclu dans le cas du départ définitif d’un salarié précédant la
suppression de son
poste de travail ;
3° Lorsque survient
dans l’entreprise, qu'il s'agisse de celle de l'entrepreneur principal
ou de
celle d’un
sous-traitant, une commande exceptionnelle à l'exportation dont
l'importance nécessite la
mise en oeuvre de
moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que
l'entreprise
utilise ordinairement.
Dans ce cas, la durée initiale du contrat ne peut être inférieure à six
mois.
(alinéa 1 de l'article L. 124-2-6 du code
du travail)
Article L. 1251-13
- Lorsque le contrat de mission est conclu pour remplacer un salarié
temporairement absent
ou dont le contrat de travail est suspendu ou pour un remplacement
effectué
au titre du 4° et 5°
de l’article L. 1251-6, il peut prendre effet avant l'absence de la
personne à
remplacer.
25 mai 2007 - page 72
Paragraphe 2
Période d’essai
(phrases 1 et 2 de l'article L. 124-4-1 du
code du travail)
Article L. 1251-14
- Le contrat de mission peut comporter une période d'essai dont la
durée est
fixée par convention
ou accord professionnel de branche étendu ou par convention ou accord
d'entreprise ou
d'établissement.
A défaut de convention
ou d’accord, cette durée ne peut excéder :
1° Deux jours si le
contrat est conclu pour une durée inférieure ou égale à un mois ;
2° Trois jours si le
contrat est conclu pour une durée supérieure à un mois et inférieure ou
égale à deux mois ;
3° Cinq jours si le
contrat est conclu pour une durée supérieure à deux mois.
(phrase 3 de l'article L. 124-4-1 du code
du travail)
Article L. 1251-15
- La rémunération correspondant à la période d’essai ne peut être
différente de
celle qui est prévue
par le contrat de mission.
Paragraphe 3
Contenu et
transmission du contrat
(début alinéa 1 et alinéas 2 à 9 de
l'article L. 124-4 du code du travail)
Article L. 1251-16
- Le contrat de mission est établi par écrit.
Il comporte notamment
:
1º La reproduction des
clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à
l'article L. 1251-43 ;
2º La qualification
professionnelle du salarié ;
3º Les modalités de la
rémunération due au salarié, y compris celles de l'indemnité de fin de
mission prévue à
l'article L. 1251-32 ;
4º La durée de la
période d'essai éventuellement prévue ;
5º Une clause de
rapatriement du salarié à la charge de l'entrepreneur de travail
temporaire
lorsque la mission
s'effectue hors du territoire métropolitain. Cette clause devient
caduque en cas de
rupture du contrat à
l'initiative du salarié ;
6º Le nom et l'adresse
de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance
dont relève
l'entreprise de travail temporaire ;
7° La mention selon
laquelle l'embauche du salarié par l'entreprise utilisatrice à l'issue
de la
mission n'est pas
interdite.
(alinéa 1 V1 de l'article L. 124-4 du code
du travail)
Article L. 1251-17
- Le contrat de mission est transmis au salarié au plus tard dans
les deux jours
ouvrables suivant sa
mise à disposition.
Paragraphe 4
Rémunération
(article L. 124-4-2 du code du travail)
Article L. 1251-18
- La rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, perçue par le
salarié
temporaire ne peut
être inférieure à celle prévue au contrat de mise à disposition, telle
que définie
au 6º de l'article L.
1251-43.
Le paiement des jours
fériés est dû au salarié temporaire indépendamment de son ancienneté
dès lors que les
salariés de l’entreprise utilisatrice en bénéficient.
(article L. 124-4-3 du code du travail)
25 mai 2007 - page 73
Article L. 1251-19
- Le salarié temporaire a droit à une indemnité compensatrice de
congé payé
pour chaque mission
qu’il effectue quelle qu'en ait été la durée.
Le montant de
l'indemnité est calculé en fonction de la durée de la mission et ne peut
être
inférieur au dixième
de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la
mission.
L’indemnité est versée
à la fin de la mission.
Pour l'appréciation
des droits du salarié, sont assimilées à un temps de mission :
1º Les périodes de
congé légal de maternité et d’adoption ;
2º Les périodes,
limitées à une durée ininterrompue d'un an, de suspension du contrat de
mission pour cause
d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
3º Les périodes
pendant lesquelles un salarié est rappelé sous les drapeaux, à condition
que le
point de départ de ces
périodes se place au cours d'une mission.
(article L. 124-4-5 du code du travail)
Article L. 1251-20
- Le salarié temporaire mis à la disposition d'une entreprise du
bâtiment ou des
travaux publics
mentionnée à l'article L. 5424-6 a droit à une indemnité en cas d'arrêt
de travail
occasionné par les
intempéries dès lors que les salariés de l’entreprise utilisatrice,
employés sur le
même chantier, en
bénéficient.
Cette indemnité,
calculée selon les modalités prévues aux articles L. 5424-6 à L.
5424-19, est
versée par
l'entreprise de travail temporaire et n'est soumise à aucune condition
d'ancienneté du
salarié.
Paragraphe 5
Conditions de
travail
(alinéas 1 et 2 de l'article L. 124-4-6 du
code du travail)
Article L. 1251-21
- Pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est
responsable des
conditions d'exécution
du travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions
légales et
conventionnelles
applicables au lieu de travail.
Pour l'application de
ces dispositions, les conditions d'exécution du travail comprennent
limitativement ce qui
a trait :
1° A la durée du
travail ;
2° Au travail de nuit
;
3° Au repos
hebdomadaire et aux jours fériés ;
4° A la santé et la
sécurité au travail ;
5° Au travail des
femmes, des enfants et des jeunes travailleurs.
(alinéas 3 et 4 de l'article L. 124-4-6 du
code du travail)
Article L. 1251-22
- Les obligations relatives à la médecine du travail sont à la
charge de
l'entreprise de
travail temporaire.
Sauf lorsque cette
dernière relève du régime agricole, le suivi médical des salariés est
assuré
par des services de
santé au travail faisant l'objet d'un agrément spécifique.
Lorsque l'activité
exercée par le salarié temporaire nécessite une surveillance médicale
renforcée au sens de
la réglementation relative à la santé au travail, les obligations
correspondantes
sont à la charge de
l’entreprise utilisatrice.
(alinéas 5 et 6 de l'article L. 124-4-6 du
code du travail)
Article L. 1251-23
- Les équipements de protection individuelle sont fournis par
l’entreprise
utilisatrice.
Toutefois, certains
équipements de protection individuelle personnalisés, définis par
convention ou accord
collectif de travail, peuvent être fournis par l'entreprise de travail
temporaire.
Les salariés
temporaires ne doivent pas supporter la charge financière des
équipements de
protection
individuelle.
(article L. 124-4-7 du code du travail)
25 mai 2007 - page 74
Article L. 1251-24
- Les salariés temporaires ont accès, dans l'entreprise
utilisatrice, dans les
mêmes conditions que
les salariés de cette entreprise, aux moyens de transport collectifs et
aux
installations
collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier ces
salariés.
Lorsque des dépenses
supplémentaires incombent au comité d'entreprise, celles-ci lui sont
remboursées suivant
des modalités définies au contrat de mise à disposition.
Paragraphe 6
Information sur les
postes à pourvoir
(article L. 124-23 du code du travail)
Article L. 1251-25
- L'entreprise utilisatrice porte à la connaissance des salariés
temporaires la liste
des postes à pourvoir
dans l’entreprise par des contrats à durée indéterminée lorsqu'un tel
dispositif
d'information existe
déjà pour les salariés bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée.
Sous-Section 2
Rupture anticipée,
échéance du terme et renouvellement du contrat
Paragraphe 1
Rupture anticipée
du contrat
(alinéas 1 à 4 de l'article L. 124-5 du
code du travail)
Article L. 1251-26
- L'entreprise de travail temporaire qui rompt le contrat de mission
du salarié
avant le terme prévu
au contrat lui propose, sauf faute grave de ce dernier ou cas de force
majeure,
un nouveau contrat de
mission prenant effet dans un délai maximum de trois jours ouvrables.
Le nouveau contrat de
mission ne peut comporter de modifications d’un élément essentiel en
matière de
qualification professionnelle, de rémunération, d'horaire de travail et
de temps de
transport.
A défaut, ou si le
nouveau contrat de mission est d'une durée inférieure à celle restant à
courir
du contrat précédent,
l'entrepreneur de travail temporaire assure au salarié une rémunération
équivalente à celle
qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat, y compris l'indemnité de
fin de
mission.
Lorsque la durée
restant à courir du contrat de mission rompu est supérieure à quatre
semaines, les
obligations du présent article peuvent être satisfaites au moyen de
trois contrats
successifs au plus.
(alinéa 5 de l'article L. 124-5 du code du
travail)
Article L. 1251-27
- La rupture du contrat de mise à disposition ne constitue pas un
cas de force
majeure.
(alinéas 6 et 7 de l'article L. 124-5 du
code du travail)
Article L. 1251-28
- La rupture anticipée du contrat de mission qui intervient à
l'initiative du salarié
ouvre droit pour
l’entreprise de travail temporaire à des dommages et intérêts
correspondant au
préjudice subi.
Ces dispositions ne
s’appliquent pas lorsque le salarié justifie de la conclusion d’un
contrat de
travail à durée
indéterminée.
Sauf accord des
parties, le salarié est alors tenu de respecter un préavis dont la durée
est
calculée à raison d'un
jour par semaine compte tenu :
1° De la durée totale
du contrat, renouvellement inclus, lorsque celui-ci comporte un terme
précis ;
2° De la durée
accomplie lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis.
Dans les deux cas, la
durée totale du préavis ne peut être inférieure à un jour ni supérieure
à
deux semaines.
25 mai 2007 - page 75
Paragraphe 2
Echéance du terme
du contrat
(article L. 124-4-8 du code du travail)
Article L. 1251-29
- La suspension du contrat de mission du salarié ne fait pas
obstacle à
l’échéance de ce
contrat.
(article L. 124-2-4 du code du travail)
Article L. 1251-30
- Le terme de la mission prévu au contrat de mise à disposition ou
fixé par
avenant à ce dernier
peut être avancé ou reporté à raison d'un jour pour cinq jours de
travail. Pour
les missions
inférieures à dix jours de travail, ce terme peut être avancé ou reporté
de deux jours.
L’aménagement du terme
de la mission ne peut avoir pour effet ni de réduire la durée de la
mission initialement
prévue de plus de dix jours de travail, ni de conduire à un dépassement
de la
durée maximale du
contrat de mission fixée par l’article L. 1251-12.
(alinéa 1 début et alinéa 2 de l'article
L. 124-2-6 du code du travail)
Article L. 1251-31
- Lorsque le contrat de mission est conclu pour remplacer un salarié
temporairement absent
ou dont le contrat de travail est suspendu ou pour un remplacement
effectué
au titre des 4° et 5°
de l’article L. 1251-6, le terme de la mission initialement fixé peut
être reporté
jusqu'au surlendemain
du jour où la personne remplacée reprend son emploi.
(alinéas 1 à 3 de l'article L. 124-4-4 du
code du travail)
Article L. 1251-32
- Lorsque, à l'issue d'une mission, le salarié ne bénéficie pas
immédiatement
d'un contrat de
travail à durée indéterminée avec l’entreprise utilisatrice, il a droit,
à titre de
complément de salaire,
à une indemnité de fin de mission destinée à compenser la précarité de
sa
situation.
Cette indemnité est
égale à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié.
L’indemnité s'ajoute à
la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée par
l'entreprise de
travail temporaire à l'issue de chaque mission effectivement accomplie,
en même
temps que le dernier
salaire dû au titre de celle-ci et figure sur le bulletin de salaire
correspondant.
(alinéas 4 à 7 de l'article L. 124-4-4 du
code du travail)
Article L. 1251-33
- L’indemnité de fin de mission n'est pas due :
1º Lorsque le contrat
de mission est conclu au titre du 3° de l’article L. 1251-6 si un accord
collectif étendu entre
les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés de la
branche du
travail temporaire, ou
si une convention ou un accord conclu au sein d'entreprises ou
d'établissements de
cette branche le prévoit ;
2º Lorsque le contrat
de mission est conclu dans le cadre de l'article L. 1251-57 ;
3° Lorsque le contrat
de mission est conclu dans le cadre d’un contrat d’insertion-revenu
minimum d’activité
prévu à l’article L. 5134-82 ;
4º En cas de rupture
anticipée du contrat à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou en
cas de
force majeure.
(article L. 124-22 du code du travail)
Article L. 1251-34
- Par dérogation aux dispositions de l’article L. 1251-12 relatives
à la durée
maximale du contrat de
mission, lorsqu'un salarié temporaire est exposé à des rayonnements
ionisants et qu'au
terme de son contrat de mission cette exposition excède la valeur limite
annuelle
rapportée à la durée
du contrat, l'entreprise de travail temporaire lui propose, dans les
conditions
prévues au deuxième
alinéa de l’article L. 1251-26, un ou plusieurs contrats prenant effet
dans un
délai maximum de trois
jours ouvrables après l'expiration du contrat précédent, pour une durée
telle
que l'exposition
constatée à l'expiration du ou des nouveaux contrats soit au plus égale
à la valeur
limite annuelle
rapportée à la durée totale des contrats.
Un décret détermine la
valeur limite utilisée pour les besoins du présent article.
Paragraphe 3
Renouvellement du
contrat
25 mai 2007 - page 76
(I alinéa 2 de l'article L. 124-2-2 du
code du travail)
Article L. 1251-35
- Le contrat de mission est renouvelable une fois pour une durée
déterminée qui,
ajoutée à la durée du
contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l’article
L. 1251-12.
Les conditions de
renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un
avenant
soumis au salarié
avant le terme initialement prévu.
Sous-Section 3
Succession de
contrats
(alinéa 3 de l'article L. 124-7 du code du
travail)
Article L. 1251-36
- A l'expiration d’un contrat de mission, il ne peut être recouru,
pour pourvoir le
poste du salarié dont
le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un
contrat de
mission, avant
l’expiration d’un délai de carence calculé en fonction de la durée du
contrat de
mission,
renouvellement inclus. Ce délai de carence est égal :
1° Au tiers de la
durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat,
renouvellement inclus,
est de quatorze jours ou plus ;
2° A la moitié de la
durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat,
renouvellement inclus,
est inférieure à quatorze jours.
Les jours pris en
compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les
jours
d'ouverture de
l'entreprise ou de l'établissement utilisateurs.
(alinéas 4 et 5 de l'article L. 124-7 du
code du travail)
Article L. 1251-37
- Le délai de carence n’est pas applicable :
1° Lorsque le contrat
de mission est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié
temporairement absent
ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence
du
salarié remplacé ;
2° Lorsque le contrat
de mission est conclu pour l'exécution de travaux urgents nécessités par
des mesures de
sécurité ;
3° Lorsque le contrat
de travail à durée déterminée est conclu pour pourvoir un emploi à
caractère saisonnier
ou pour lequel, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou
par voie de
convention ou d'accord
collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat
de
travail à durée
indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du
caractère par nature
temporaire de cet
emploi ;
4° Lorsque le contrat
est conclu pour assurer le remplacement de l’une des personnes
mentionnées aux 4º et
5° de l'article L. 1251-6 ;
5° Lorsque le contrat
de mission est conclu au titre du contrat d’insertion-revenu minimum
d’activité l'article
prévu à l’article L. 5134-82 ;
6° Lorsque le salarié
est à l’initiative d’une rupture anticipée du contrat ;
7° Lorsque le salarié
refuse le renouvellement de son contrat de mission, pour la durée du
contrat non renouvelé.
Sous-Section 4
Embauche par
l’entreprise utilisatrice à l’issue d’une mission
(article L. 124-6 du code du travail)
Article L. 1251-38
- Lorsque l’entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un
salarié mis à
sa disposition par une
entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au
sein de
cette entreprise au
cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour
le calcul
de l'ancienneté du
salarié.
Cette durée est
déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau
contrat de
travail.
Sous-Section 5
Requalification du
contrat
(alinéa 1 de l'article L. 124-7 du code du
travail)
Article L. 1251-39
- Lorsque l’entreprise utilisatrice continue de faire travailler un
salarié
temporaire après la
fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat de travail ou
sans
nouveau contrat de
mise à disposition, ce salarié est réputé lié à l’entreprise
utilisatrice par un
contrat de travail à
durée indéterminée.
Dans ce cas,
l'ancienneté du salarié est appréciée en tenant compte du premier jour
de sa
mission au sein de
cette entreprise. Elle est déduite de la période d'essai éventuellement
prévue.
(alinéa 2 de l'article L. 124-7 du code du
travail)
Article L. 1251-40
- Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une
entreprise de
travail temporaire en
méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7,
L. 1251-10 à L.
1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès
de
l’entreprise
utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée
indéterminée prenant
effet au premier jour
de sa mission.
(phrase 1 et phrase 3 de l'article L.
124-7-1 du code du travail)
Article L. 1251-41
- Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d'une demande de
requalification
d'un contrat de
mission en contrat de travail à durée indéterminée, l’affaire est
directement portée
devant le bureau de
jugement qui statue au fond dans le délai d'un mois suivant sa saisine.
Si le conseil de
prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une
indemnité,
à la charge de
l’entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de
salaire. Cette
disposition s’applique
sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent
livre
relatives aux règles
de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Section 4
Contrat de mise à
disposition et entreprise de travail temporaire
Sous-Section 1
Contrat de mise à
disposition
(alinéa 1 de l'article L. 124-3 du code du
travail)
Article L. 1251-42
- Lorsqu'une entreprise de travail temporaire met un salarié à la
disposition
d'une entreprise
utilisatrice, ces entreprises concluent par écrit un contrat de mise à
disposition, au
plus tard dans les
deux jours ouvrables suivant la mise à disposition.
(alinéas 2 à 8 de l'article L. 124-3 du
code du travail)
(article L. 124-2-5 du code du travail)
Article L. 1251-43
- Le contrat de mise à disposition établi pour chaque salarié
comporte :
1º Le motif pour
lequel il est fait appel au salarié temporaire. Cette mention est
assortie de
justifications
précises dont, notamment, dans les cas de remplacement prévus aux 1º, 4°
et 5° de
l'article L. 1251-6,
le nom et la qualification de la personne remplacée ou à remplacer ;
2º Le terme de la
mission ;
3º Le cas échéant, la
clause prévoyant la possibilité de modifier le terme de la mission dans
les conditions prévues
aux articles L. 1251-30 et L. 1251-31. Cette disposition s’applique
également
à l’avenant prévoyant
le renouvellement du contrat de mise à disposition ;
4º Les
caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir et,
notamment si celui-ci
figure sur la liste
des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la
sécurité des
salariés prévue à
l'article L. 4154-2, la qualification professionnelle exigée, le lieu de
la mission et
l'horaire ;
5º La nature des
équipements de protection individuelle que le salarié utilise. Il
précise, le cas
échéant, si ceux-ci
sont fournis par l'entreprise de travail temporaire ;
25 mai 2007 - page 78
6º Le montant de la
rémunération avec ses différentes composantes, y compris, s'il en
existe,
les primes et
accessoires de salaire que percevrait dans l'entreprise utilisatrice,
après période d'essai
un salarié de
qualification professionnelle équivalente occupant le même poste de
travail.
(alinéa 9 de l'article L. 124-3 du code du
travail)
Article L. 1251-44
- Toute clause tendant à interdire l'embauche par l’entreprise
utilisatrice du
salarié temporaire à
l'issue de sa mission est réputée non écrite.
Sous-Section 2
Entreprise de
travail temporaire
Paragraphe 1
Règles de contrôle
(alinéas 1 et 2 et alinéa 5 de l'article
L. 124-10 du code du travail)
Article L. 1251-45
- L'activité d'entrepreneur de travail temporaire ne peut être
exercée qu'après
déclaration faite à
l'autorité administrative et obtention d'une garantie financière
conformément à
l'article L. 1251-49.
Une déclaration
préalable est également exigée lorsqu’un entrepreneur de travail
temporaire
déplace le siège de
son entreprise ou ouvre des succursales, agences ou bureaux annexes.
Toute entreprise de
travail temporaire cessant ses activités en fait la déclaration à
l'autorité
administrative.
(alinéas 1 et 2 de l'article L. 124-11 du
code du travail)
Article L. 1251-46
- L’entreprise de travail temporaire fournit le relevé des contrats
de mission aux
organismes
gestionnaires du régime d’assurance chômage, notamment pour la
vérification des
droits des salariés au
revenu de remplacement prévu à l'article L. 5421-2.
Ces organismes
communiquent les informations à l'autorité administrative pour
l'exercice de
ses missions de
contrôle.
(article L. 124-13-1 du code du travail)
Article L. 1251-47
- Lorsqu'un entrepreneur de travail temporaire exerce son activité
sans avoir
accompli les
déclarations prévues à l'article L. 1251-45 ou sans avoir obtenu la
garantie financière
prévue à l'article L.
1251-49 et qu'il en résulte un risque sérieux de préjudice pour le
salarié
temporaire, le juge
judiciaire peut ordonner la fermeture de l'entreprise pour une durée qui
ne peut
excéder deux mois. Il
est saisi par l'inspecteur du travail après que celui-ci a adressé à
l'entrepreneur
de travail temporaire
une mise en demeure restée infructueuse.
Lorsque ces mesures
entraînent le licenciement du personnel permanent, celui-ci a droit, en
dehors de l'indemnité
de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux indemnités prévues aux
articles L. 1235-2, L.
1235-3 ou L. 1235-5.
(alinéa 6 de l'article L. 124-10 du code
du travail)
(alinéa 3 de l'article L. 124-11 du code
du travail)
Article L. 1251-48
- Un décret en Conseil d'Etat détermine :
1° Le contenu et les
modalités des déclarations prévues à l’article L. 1251-45 ainsi que le
délai de leur
présentation à l'autorité administrative ;
2° La nature des
informations que doit comporter le relevé des contrats de mission prévu
à
l’article L. 1251-46
ainsi que la périodicité et les modalités de présentation de celui-ci.
Paragraphe 2
Garantie financière
et défaillance de l’entreprise de travail temporaire
(alinéas 1 à 5 de l'article L. 124-8 du
code du travail)
Article L. 1251-49
- L’entrepreneur de travail temporaire justifie, à tout moment,
d'une garantie
financière assurant,
en cas de défaillance de sa part, le paiement :
25 mai 2007 - page 79
1° Des salaires et de
leurs accessoires ;
2° Des indemnités
résultant du présent chapitre ;
3° Des cotisations
obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des
institutions
sociales ;
4° Des remboursements
qui peuvent, le cas échéant, incomber aux employeurs à l'égard des
organismes de sécurité
sociale et institutions sociales dans les conditions prévues à l'article
L. 244-8
du code de la sécurité
sociale.
(article L. 124-8-1 du code du travail)
(article L. 124-8-2 du code du travail)
Article L. 1251-50
- La garantie financière ne peut résulter que d'un engagement de
caution pris par
une société de caution
mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie
d'assurance,
une banque ou un
établissement financier habilité à donner caution.
Elle est calculée en
pourcentage du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise intéressée.
Elle ne peut être
inférieure à un minimum fixé annuellement par décret, compte tenu de
l'évolution moyenne
des salaires.
(alinéa 7 de l'article L. 124-8 du code du
travail)
Article L. 1251-51
- L’entreprise de travail temporaire fournit à l’entreprise
utilisatrice, sur sa
demande, une
attestation des organismes de sécurité sociale précisant sa situation au
regard du
recouvrement des
cotisations dues à ces organismes.
(alinéa 6 de l'article L. 124-8 du code du
travail)
Article L. 1251-52
- En cas de défaillance de l’entreprise de travail temporaire et
d'insuffisance de
la caution,
l’entreprise utilisatrice est substituée à l'entreprise de travail
temporaire pour le paiement
des sommes qui restent
dues aux salariés temporaires et aux organismes de sécurité sociale ou
aux
institutions sociales
dont relèvent ces salariés, pour la durée de la mission accomplie dans
l’entreprise.
(alinéa 8 de l'article L. 124-8 du code du
travail)
Article L. 1251-53
- Les conditions d'application du présent paragraphe sont
déterminées par décret
en Conseil d'Etat.
Paragraphe 3
Statut des salariés
permanents et temporaires de l’entreprise de travail temporaire
(article L. 620-11 du code du travail)
Article L. 1251-54
- Pour calculer les effectifs d’une entreprise de travail
temporaire, il est tenu
compte :
1° Des salariés
permanents de cette entreprise, déterminés conformément à l'article L.
1111-2
;
2° Des salariés
temporaires qui ont été liés à cette entreprise par des contrats de
mission
pendant une durée
totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile.
(article L. 124-15 du code du travail)
Article L. 1251-55
- Pour l'application aux salariés temporaires des dispositions
légales qui se
réfèrent à une
condition d'ancienneté dans l'entreprise de travail temporaire,
l’ancienneté s'apprécie
en totalisant les
périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à l'entreprise de
travail
temporaire par des
contrats de mission.
(article L. 124-17 du code du travail)
Article L. 1251-56
- Pour l'application des dispositions prévues au 1° de l'article L.
6322-63, la
durée minimum de
présence dans l'entreprise de travail temporaire des salariés
temporaires
s'apprécie en
totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à
leur employeur par
des contrats de
mission.
(article L. 124-21 du code du travail)
25 mai 2007 - page 80
(article L. 124-21-1 du code du travail)
Article L. 1251-57
- Sans préjudice du principe d’exclusivité prévu par l'article L.
1251-2, sont
assimilées à des
missions les périodes consacrées par les salariés temporaires :
1° A des stages de
formation, bilans de compétences ou actions de validation d'acquis de
l'expérience. Ces
périodes sont accomplies soit à l'initiative de l'employeur dans le
cadre du plan de
formation de
l'entreprise ou du contrat de professionnalisation, soit à l'initiative
du salarié dans le
cadre d'un congé
individuel de formation ou d'un congé de bilan de compétences ;
2° A des actions de
formation en lien avec leur activité professionnelle dans les conditions
prévues par convention
ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou
d'établissement.
(article L. 124-19 du code du travail)
Article L. 1251-58
- Les règles particulières au travail temporaire relatives à la
représentation du
personnel figurent au
livre III de la deuxième partie.
Les règles
particulières au travail temporaire relatives à la participation des
salariés aux fruits
de l'expansion des
entreprises figurent au livre III de la troisième partie.
Section 5
Actions en justice
(article L. 124-20 du code du travail)
Article L. 1251-59
- Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en
justice toutes
les actions résultant
de l’application du présent chapitre en faveur d'un salarié sans avoir à
justifier
d'un mandat de
l'intéressé.
Le salarié est averti
dans des conditions déterminées par voie réglementaire et ne doit pas
s'y
être opposé dans un
délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation
syndicale lui
a notifié son
intention.
Le salarié peut
toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un
terme à
tout moment.
Chapitre II
CONTRAT CONCLU AVEC
UNE ENTREPRISE DE TRAVAIL À TEMPS PARTAGÉ
Section 1
Définitions
(création d'article)
Article L. 1252-1 -
Le recours au travail à temps partagé a pour objet la mise à
disposition d’un
salarié par une
entreprise de travail à temps partagé au bénéfice d’un client
utilisateur pour
l’exécution d’une
mission.
Chaque mission donne
lieu à la conclusion :
1° D’un contrat de
mise à disposition entre l’entreprise de travail à temps partagé et le
client
utilisateur dit «
entreprise utilisatrice » ;
2° D’un contrat de
travail, dit « contrat de travail à temps partagé », entre le salarié et
son
employeur,
l’entreprise de travail à temps partagé.
(alinéa 1 V1 et alinéa 2 de l'article L.
124-24 du code du travail)
Article L. 1252-2 -
Est un entrepreneur de travail à temps partagé, toute personne
physique ou
morale dont l'activité
exclusive, nonobstant les dispositions de l'article L. 8241-1 est de
mettre à
disposition
d'entreprises utilisatrices, du personnel qualifié qu'elles ne peuvent
recruter elles-mêmes
en raison de leur
taille ou de leurs moyens.
Les salariés mis à
disposition le sont pour des missions qui peuvent être à temps plein ou
à
temps partiel.
(V2 de l'article L. 124-31 du code du
travail)
25 mai 2007 - page 81
Article L. 1252-3 -
Les entreprises de travail temporaire peuvent exercer l'activité
d’entreprise de
travail à temps
partagé.
Section 2
Contrat de travail
à temps partagé
(alinéa 1 de l'article L. 124-27 du code
du travail)
Article L. 1252-4 -
Le contrat de travail à temps partagé est réputé être à durée
indéterminée.
(alinéa 3 de l'article L. 124-27 du code
du travail)
Article L. 1252-5 -
Lorsque la mise à disposition du salarié s'effectue hors du
territoire
métropolitain, le
contrat de travail à temps partagé contient une clause de rapatriement
du salarié à
la charge de
l’entreprise de travail à temps partagé.
Cette clause devient
caduque en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative du
salarié.
(article L. 124-28 du code du travail)
Article L. 1252-6 -
La rémunération versée au salarié mis à disposition ne peut être
inférieure à
celle d'un salarié de
niveau de qualification professionnelle identique ou équivalent occupant
le
même poste ou les
mêmes fonctions dans l'entreprise utilisatrice.
(article L. 124-30 du code du travail)
Article L. 1252-7 -
Pendant la durée de la mise à disposition, l'entreprise utilisatrice
est responsable
des conditions
d'exécution du travail telles quelles sont déterminées par les
dispositions légales et
conventionnelles
applicables au lieu de travail.
(article L. 124-29 du code du travail)
Article L. 1252-8 -
Le salarié mis à disposition a accès dans l'entreprise utilisatrice,
aux moyens de
transport collectifs
et aux installations collectives, notamment de restauration, dont
peuvent
bénéficier les
salariés de cette entreprise, dans les même conditions que ces derniers.
Lorsque des dépenses
supplémentaires incombent au comité d'entreprise, celles-ci lui sont
remboursées suivant
des modalités définies au contrat de mise à disposition.
(alinéa 2 de l'article L. 124-27 du code
du travail)
Article L. 1252-9 -
La rupture du contrat de travail à temps partagé est réalisée selon
les
dispositions prévues
au titre III, relative aux règles de rupture du contrat de travail à
durée
indéterminée.
Section 3
Contrat de mise à
disposition et entreprise de travail à temps partagé
(alinéa 1 de l'article L. 124-26 du code
du travail)
Article L. 1252-10
- Le contrat de mise à disposition établi pour chaque salarié
comporte :
1° Le contenu de la
mission ;
2° La durée estimée de
la mission ;
3° La qualification
professionnelle du salarié ;
4° Les
caractéristiques particulières du poste de travail ou des fonctions
occupées ;
5° Le montant de la
rémunération et ses différentes composantes.
(alinéa 2 de l'article L. 124-26 du code
du travail)
Article L. 1252-11
- Toute clause tendant à interdire le recrutement du salarié mis à
disposition par
l'entreprise
utilisatrice à l'issue de sa mission est réputée non écrite.
(article L. 124-25 du code du travail)
Article L. 1252-12
- L'entreprise de travail à temps partagé peut apporter à ses seules
entreprises
utilisatrices des
conseils en matière de gestion des compétences et de la formation.
25 mai 2007 - page 82
(article L. 124-32 du code du travail)
Article L. 1252-13
- L’entrepreneur de travail à temps partagé justifie, à tout moment,
d'une
garantie financière
assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement :
1° Des salaires et de
leurs accessoires ;
2° Des cotisations
obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des
institutions
sociales.
Chapitre III
CONTRATS CONCLUS
AVEC UN GROUPEMENT D’EMPLOYEURS
Section 1
Groupement
d’employeurs entrant dans le champ d’application d’une même convention
collective
Sous-Section 1
Objet
(alinéa 1 et alinéa 2 phrase 1 de
l'article L. 127-1 du code du travail)
Article L. 1253-1 -
Des groupements de personnes entrant dans le champ d'application
d'une même
convention collective
peuvent être constitués dans le but de mettre à la disposition de leurs
membres des salariés
liés à ces groupements par un contrat de travail.
Ils peuvent également
apporter à leurs membres leur aide ou leur conseil en matière d'emploi
ou de gestion des
ressources humaines.
Ces groupements ne
peuvent se livrer qu'à des opérations à but non lucratif.
Sous-Section 2
Constitution et
adhésion
(alinéa 2 phrase 2 de l'article L. 127-1
du code du travail)
Article L. 1253-2 -
Les groupements d’employeurs sont constitués sous l’une des formes
suivantes :
1° Association régie
par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
2° Société coopérative
au sens de la loi nº 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la
coopération et de la
loi nº 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines
activités
d'économie sociale ;
3° Association régie
par le code civil local ou coopérative artisanale dans les départements
de
la Moselle, du
Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
(alinéa 3 de l'article L. 127-1 du code du
travail)
Article L. 1253-3 -
Sauf si elles relèvent du titre II du livre V du code rural, les
sociétés
coopératives
existantes ont la faculté de développer, au bénéfice exclusif de leurs
membres, les
activités mentionnées
à l’article L. 1253-1. Dans ce cas, les dispositions du présent chapitre
leur
sont applicables, dans
des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les coopératives
d'utilisation de matériel agricole relevant du titre II du livre V du
code rural
ont également la
faculté de développer, au bénéfice exclusif de leurs membres, les
activités
mentionnées à
l’article précité dans des conditions et limites relatives à leur masse
salariale
déterminées par
décret.
(alinéa 5 de l'article L. 127-1 du code du
travail)
Article L. 1253-4 -
Une personne physique ou morale ne peut être membre que de deux
groupements.
Toutefois, une
personne physique possédant plusieurs entreprises juridiquement
distinctes ou
une personne morale
possédant plusieurs établissements distincts, enregistrés soit au
registre du
commerce, soit au
registre des métiers, soit au registre de l'agriculture, peut, au titre
de chacune de
ses entreprises ou
établissements, appartenir à un groupement différent.
25 mai 2007 - page 83
(alinéa 6 de l'article L. 127-1 du code du
travail)
(article L. 127-1-1 du code du travail)
Article L. 1253-5 -
Les entreprises et organismes de plus de trois cents salariés ne
peuvent adhérer
à un groupement ni en
devenir membre, sauf en cas de conclusion dans l'entreprise ou
l'organisme
intéressé d'un accord
collectif de travail ou d'un accord d'établissement définissant les
garanties
accordées aux salariés
du groupement.
Cette adhésion ne peut
prendre effet qu'après communication de l'accord à l'autorité
administrative.
(alinéa 4 de l'article L. 127-1 du code du
travail)
Article L. 1253-6 -
Lorsqu'un groupement d'employeurs se constitue, il en informe
l'inspection du
travail.
La liste des membres
du groupement est tenue en permanence à la disposition de l'inspecteur
du travail au siège du
groupement.
(alinéa 7 de l'article L. 127-1 du code du
travail)
Article L. 1253-7 -
Les employeurs qui adhèrent à un groupement d'employeurs informent
les
institutions
représentatives du personnel existant dans leur entreprise de la
constitution et de la
nature du groupement
d'employeurs.
(alinéa 9 de l'article L. 127-1 du code du
travail)
Article L. 1253-8 -
Les membres du groupement sont solidairement responsables de ses
dettes à
l'égard des salariés
et des organismes créanciers de cotisations obligatoires.
Sous-Section 3
Conditions d’emploi
et de travail
(alinéa 1 de l'article L. 127-2 du code du
travail)
Article L. 1253-9 -
Les contrats de travail conclus par le groupement sont établis par
écrit. Ils
comportent notamment :
1° Les conditions
d'emploi et de rémunération ;
2° La qualification
professionnelle du salarié ;
3° La liste des
utilisateurs potentiels ;
4° Les lieux
d'exécution du travail.
(alinéa 2 de l'article L. 127-2 du code du
travail)
Article L. 1253-10
- Les salariés du groupement bénéficient de la convention collective
dans le
champ d'application de
laquelle le groupement a été constitué.
(article L. 127-8 du code du travail)
Article L. 1253-11
- Sans préjudice des conventions de branche ou des accords
professionnels
applicables aux
groupements d'employeurs, les organisations professionnelles
représentant les
groupements
d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives
peuvent
conclure des accords
collectifs de travail portant sur la polyvalence, la mobilité et le
travail à temps
partagé des salariés
de ces groupements.
(alinéas 1 et 2 de l'article L. 127-3 du
code du travail)
Article L. 1253-12
- Pendant la durée de la mise à disposition, l'utilisateur est
responsable des
conditions d'exécution
du travail telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales
et
conventionnelles
applicables au lieu de travail.
Pour l'application de
ces dispositions, les conditions d'exécution du travail comprennent
limitativement ce qui
a trait à :
1° La durée du travail
;
2° Le travail de nuit
;
3° Le repos
hebdomadaire et les jours fériés ;
4° La santé et la
sécurité au travail ;
5° Le travail des
femmes, des enfants et des jeunes travailleurs.
25 mai 2007 - page 84
(alinéa 3 de l'article L. 127-3 du code du
travail)
Article L. 1253-13
- Les obligations relatives à la médecine du travail sont à la
charge du
groupement.
Lorsque l'activité
exercée par le salarié mis à disposition nécessite une surveillance
médicale
renforcée au sens de
la réglementation relative à la médecine du travail, les obligations
correspondantes sont à
la charge de l'utilisateur.
(article L. 127-4 du code du travail)
Article L. 1253-14
- Les salariés du groupement ont accès, dans l'entreprise
utilisatrice aux moyens
collectifs de
transport et aux installations collectives, notamment de restauration,
dont peuvent
bénéficier les
salariés de l’entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que ces
derniers.
(article L. 127-3-1 du code du travail)
Article L. 1253-15
- Un salarié mis à disposition par un groupement d'employeurs peut
bénéficier
d'une délégation de
pouvoir du chef d'entreprise de l'entreprise utilisatrice dans les mêmes
conditions qu'un
salarié de cette entreprise.
Sous-Section 4
Actions en justice
(article L. 127-6 du code du travail)
Article L. 1253-16
- Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise
utilisatrice ou
dans le groupement
peuvent exercer en justice les actions civiles nées en vertu des
dispositions du
présent chapitre en
faveur des salariés du groupement.
Elles peuvent exercer
ces actions sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé pourvu que
celui-ci ait été
averti et n'ait pas déclaré s'y opposer.
Le salarié peut
toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.
Section 2
Groupement
d’employeurs n’entrant pas dans le champ d’application d’une même
convention
collective
(article L. 127-7 du code du travail)
Article L. 1253-17
- Des personnes n'entrant pas dans le champ d'application de la même
convention collective
peuvent constituer un groupement d’employeurs à condition de déterminer
la
convention collective
applicable à ce groupement.
Le groupement ainsi
constitué ne peut exercer son activité qu'après déclaration auprès de
l'autorité
administrative qui peut s'opposer à l'exercice de cette activité dans
des conditio
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