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TABLE DES
MATIERES TEXTE AVEC CONCORDANCES
Première
partie
LES
RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL
Livre premier
DISPOSITIONS
PRÉLIMINAIRES
Titre premier
CHAMP D’APPLICATION ET CALCUL DES SEUILS
D’EFFECTIFS
Chapitre unique
(article L. 120-1 du code du travail)
Article L. 1111-1 -
Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de
droit privé ainsi qu’à leurs salariés.
Elles sont également
applicables au personnel des personnes publiques employé dans les
conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières
ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel.
(alinéas 1 à 4 de l'article L. 620-10 du
code du travail)
Article L. 1111-2 -
Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent code, les
effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions
suivantes :
1° Les salariés
titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et
les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans
l'effectif de l'entreprise ;
2° Les salariés
titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés
titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la
disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, y compris les
salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de
l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des
douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat
de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une
entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus
du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou
dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de
maternité, d’un congé d’adoption ou d’un congé parental d’éducation ;
3° Les salariés à
temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail,
sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits
dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée
conventionnelle du travail.
(article L. 117-11-1 du code du travail)
(IV de l'article L. 322-4-8 du code du travail) (article L.
322-4-9 du code du travail) (article L. 981-8 du code du travail)
(alinéa 6 de l'article L. 322-4-15-1 du code du travail)
Article L. 1111-3 -
Ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de
l’entreprise :
1° Les apprentis ;
2° Les titulaires d’un
contrat initiative-emploi, pendant la durée de la convention prévue à
l’article L. 5134-66 ;
3° Les titulaires des
contrats insertion-revenu minimum d'activité pendant la durée de la
convention prévue à l’article L. 5134-75 ;
4° Les titulaires d’un
contrat d’accompagnement dans l’emploi ;
5° Les titulaires d’un
contrat d’avenir ;
6° Les titulaires d’un
contrat de professionnalisation jusqu'au terme prévu par le contrat
lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de
professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.
Toutefois, ces
salariés sont pris en compte pour l’application des dispositions légales
relatives à la tarification des risques d'accidents du travail et de
maladies professionnelles.
Titre II
DROITS ET
LIBERTÉS DANS L’ENTREPRISE
Chapitre unique
(article L. 120-2 du code du travail)
Article L. 1121-1 -
Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés
individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas
justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au
but recherché.
Titre III
DISCRIMINATIONS
Chapitre premier
CHAMP D’APPLICATION
(création d'article)
Article L. 1131-1 -
Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de
droit privé ainsi qu’à leurs salariés.
Elles sont également
applicables au personnel des personnes publiques employé dans les
conditions du droit privé.
Chapitre II
PRINCIPE DE
NON-DISCRIMINATION
(alinéa 1 de l'article L. 122-45 du code
du travail)
Article L. 1132-1 -
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement
ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise,
aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une
mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de
rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement
ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement,
d'affectation, de qualification, de classification, de promotion
professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison
de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle,
de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses
caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa
non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une
race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou
mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique,
de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son
handicap.
(alinéa 2 de l'article L. 122-45 du code
du travail)
Article L. 1132-2 -
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet
d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L. 1132-1 en raison
de l'exercice normal du droit de grève.
(alinéa 3 de l'article L. 122-45 du code
du travail)
Article L. 1132-3 -
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet
d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis
aux articles L. 1132-1 et L. 1132-2 ou pour les avoir relatés.
(alinéa 5 de l'article L. 122-45 du code
du travail)
Article L. 1132-4 -
Toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en
méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul.
Chapitre III
DIFFÉRENCES DE TRAITEMENT AUTORISÉES
(article L. 122-45-3 du code du travail)
Article L. 1133-1 -
Les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas
une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement
justifiées par un objectif légitime, notamment de politique de l'emploi,
et lorsque les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et
nécessaires.
Ces différences
peuvent notamment consister en :
1° L'interdiction de
l'accès à l'emploi ou la mise en place de conditions de travail
spéciales en vue d'assurer la protection des jeunes et des travailleurs
âgés ;
2° La fixation d'un
âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le
poste concerné ou la nécessité d'une période d'emploi raisonnable avant
la retraite.
(alinéa 1 de l'article L. 122-45-4 du code
du travail)
Article L. 1133-2 -
Les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par
le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne
constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives,
nécessaires et appropriées.
(alinéa 2 de l'article L. 122-45-4 du code
du travail)
Article L. 1133-3 -
Les mesures prises en faveur des personnes handicapées et visant à
favoriser l'égalité de traitement, prévues à l'article L. 5213-6, ne
constituent pas une discrimination.
Chapitre IV
ACTIONS EN JUSTICE
(alinéa 4 de l'article L. 122-45 du code
du travail)
Article L. 1134-1 -
Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des
dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à
une période de formation en entreprise ou le salarié présente des
éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination
directe ou indirecte.
Au vu de ces éléments,
il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est
justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa
conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures
d'instruction qu'il estime utiles.
(alinéa 1 de l'article L. 122-45-1 du code
du travail)
Article L. 1134-2 -
Les organisations syndicales représentatives au niveau national, au
niveau départemental dans les départements d'outre-mer, ou dans
l'entreprise peuvent exercer en justice toutes les actions résultant de
l’application des dispositions du chapitre II.
Elles peuvent exercer
ces actions en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou une
période de formation en entreprise, ou d'un salarié, dans les conditions
prévues par l’article L. 1134-1.
L’organisation
syndicale n’a pas à justifier d'un mandat de l'intéressé. Il suffit que
celui-ci ait été averti par écrit de cette action et ne s'y soit pas
opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle
l'organisation syndicale lui a notifié son intention d’agir.
L'intéressé peut
toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.
(alinéa 2 de l'article L. 122-45-1 du code
du travail)
(article L. 122-45-5 du code du travail)
Article L. 1134-3 -
Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins
pour la lutte contre les discriminations ou oeuvrant dans le domaine du
handicap peuvent exercer en justice toutes actions résultant de
l’application des dispositions du chapitre II.
Elles peuvent exercer
ces actions en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou une
période de formation en entreprise ou d'un salarié dans les conditions
prévues à l’article L. 1134-1, sous réserve de justifier d'un accord
écrit de l'intéressé.
L’intéressé peut
toujours intervenir à l'instance engagée par l'association et y mettre
un terme à tout moment.
(article L. 122-45-2 du code du travail)
Article L. 1134-4 -
Est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à
une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur, sur le
fondement des dispositions du chapitre II, lorsqu'il est établi que le
licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité
une mesure prise par l'employeur en raison de cette action en justice.
Dans ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est regardé
comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi.
Lorsque le salarié
refuse de poursuivre l'exécution du contrat de travail, le conseil de
prud’hommes lui alloue :
1° Une indemnité ne
pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
2° Une indemnité
correspondant à l'indemnité de licenciement prévue par l'article L.
1234-9 ou par la convention ou l'accord collectif applicable ou le
contrat de travail.
L’article L. 1235-4,
relatif au remboursement aux organismes gestionnaires du régime
d’assurance chômage des indemnités de chômage payées au salarié en cas
de licenciement fautif, est également applicable.
Titre IV
EGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Chapitre premier
CHAMP D’APPLICATION
(création d'article)
Article L. 1141-1 -
Les dispositions du présent titre sont applicables, aux employeurs
de droit privé ainsi qu’à leurs salariés.
Elles sont également
applicables au personnel des personnes publiques employés dans les
conditions du droit privé.
Chapitre II
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
(alinéa 1 début et alinéas 2 à 4 de
l'article L. 123-1 du code du travail)
Article L. 1142-1 -
Sous réserve des dispositions particulières du présent code, nul ne
peut :
1° Mentionner ou faire
mentionner dans une offre d'emploi le sexe ou la situation de famille du
candidat recherché. Cette interdiction est applicable pour toute forme
de publicité relative à une embauche et quels que soient les caractères
du contrat de travail envisagé ;
2° Refuser d'embaucher
une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler
le contrat de travail d'un salarié en considération du sexe, de la
situation de famille ou de la grossesse sur la base de critères de choix
différents selon le sexe, la situation de famille ou la grossesse ;
3° Prendre en
considération du sexe ou de la grossesse toute mesure, notamment en
matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification,
de classification, de promotion professionnelle ou de mutation.
(alinéa 1 fin et alinéa 6 de l'article L.
123-1 du code du travail)
Article L. 1142-2 -
Lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe est la condition
déterminante de l'exercice d'un emploi ou d'une activité
professionnelle, les interdictions prévues à l’article L. 1142-1 ne sont
pas applicables.
Un décret en Conseil
d’Etat détermine, après avis des organisations d'employeurs et de
salariés représentatives au niveau national, la liste des emplois et des
activités professionnelles pour l'exercice desquels l'appartenance à
l'un ou l'autre sexe constitue la condition déterminante. Cette liste
est révisée périodiquement.
(article L. 123-2 du code du travail)
Article L. 1142-3 -
Est nulle toute clause d’une convention ou d’un accord collectif de
travail ou d’un contrat de travail qui réserve le bénéfice d'une mesure
quelconque, à un ou des salariés, en considération du sexe.
Toutefois, ces
dispositions ne sont pas applicables lorsque cette clause a pour objet
l’application des dispositions relatives :
1° A la protection de
la grossesse et de la maternité, prévues aux articles L. 1225-1 à L.
1225-28 ;
2° A l’interdiction
d’emploi prénatal et postnatal, prévues à l’article L. 1225-29 ;
3° A l’allaitement,
prévues aux articles L. 1225-30 à L. 1225-33;
4° A la démission de
la salariée en état de grossesse médicalement constaté, prévues à
l’article L. 1225-34 ;
5° Au congé de
paternité, prévues aux articles L. 1225-35 et L. 1225-36 ;
6° Au congé
d’adoption, prévues aux articles L. 1225-37 à L. 1225-45.
(article L. 123-3 du code du travail)
Article L. 1142-4 -
Les dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-3 ne font pas
obstacle à l'intervention de mesures temporaires prises au seul bénéfice
des femmes visant à établir l'égalité des chances entre les femmes et
les hommes, en particulier en remédiant aux inégalités de fait qui
affectent les chances des femmes.
Ces mesures résultent
:
1° Soit de
dispositions réglementaires prises dans les domaines du recrutement, de
la formation, de la promotion, de l'organisation et des conditions de
travail ;
2° Soit de
stipulations de conventions de branches étendues ou d'accords collectifs
étendus ;
3° Soit de
l'application du plan pour l’égalité professionnelle entre les femmes et
les hommes.
(alinéa 12 de l'article L. 132-27 du code
du travail)
Article L. 1142-5 -
Il incombe à l'employeur de prendre en compte les objectifs en
matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans
l'entreprise et les mesures permettant de les atteindre :
1° Dans les
entreprises dépourvues de délégué syndical ;
2° Dans les
entreprises non soumises à l'obligation de négocier en application des
articles L. 2232-23 et L. 2232-25 ;
3° Dans les
entreprises non couvertes par une convention ou un accord de branche
étendu relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.
(article L. 123-7 du code du travail)
Article L. 1142-6 -
Le texte des articles L. 1142-1 à L. 1144-3 est affiché dans les
lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à l’entrée des locaux de
travail.
Il en est de même pour
les textes pris pour l’application de ces articles.
Chapitre III
PLAN ET CONTRAT POUR L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
Section unique
Plan pour l’égalité
professionnelle
(alinéa 1 de l'article L. 123-4 du code du
travail)
Article L. 1143-1 -
Pour assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes, les mesures visant à établir l’égalité des chances prévues à
l'article L. 1142-4 peuvent faire l'objet d'un plan pour l'égalité
professionnelle négocié dans l'entreprise.
Ces mesures sont
prises au vu notamment du rapport sur la situation comparée des femmes
et des hommes prévu à l'article L. 2323-57.
(alinéa 2 de l'article L. 123-4 du code du
travail)
Article L. 1143-2 -
Si, au terme de la négociation, aucun accord n'est intervenu,
l'employeur peut mettre en oeuvre le plan pour l’égalité
professionnelle, sous réserve d'avoir préalablement consulté et
recueilli l'avis du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du
personnel.
(alinéa 3 de l'article L. 123-4 du code du
travail)
Article L. 1143-3 -
Le plan pour l’égalité professionnelle s'applique, sauf si
l’autorité administrative s'y oppose, dans des conditions déterminées
par voie réglementaire.
Chapitre IV
ACTIONS EN JUSTICE
(alinéa 5 de l'article L. 123-1 du code du
travail)
Article L. 1144-1 -
Lorsque survient un litige relatif à l'application des dispositions
des articles L. 1142-1 et L. 1142-2, le candidat à un emploi, à un stage
ou à une période de formation ou le salarié présente des éléments de
fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, directe ou
indirecte, fondée sur le sexe, la situation de famille ou la grossesse.
Au vu de ces éléments,
il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est
justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa
conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures
d'instruction qu'il estime utiles.
(article L. 123-6 du code du travail)
Article L. 1144-2 -
Les organisations syndicales représentatives au niveau national ou
dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes actions résultant de
l’application des articles L. 3221-2 à L. 3221-7, relatifs à l’égalité
de rémunération entre les femmes et les hommes.
Elles peuvent exercer
ces actions en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou à une
période de formation ou d’un salarié.
L’organisation
syndicale n’a pas à justifier d'un mandat de l'intéressé. Il suffit que
celui-ci ait été averti par écrit de cette action et ne s'y soit pas
opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle
l'organisation syndicale lui a notifié son intention d’agir.
L'intéressé peut
toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.
(article L. 123-5 du code du travail)
Article L. 1144-3 -
Est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à
une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur sur le
fondement des dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes, lorsqu'il est établi que le licenciement n'a
pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise
par l'employeur en raison de cette action en justice. Dans ce cas, la
réintégration est de droit et le salarié est considéré comme n'ayant
jamais cessé d'occuper son emploi.
Lorsque le salarié
refuse de poursuivre l'exécution du contrat de travail, le conseil des
prud’hommes lui alloue :
1° Une indemnité ne
pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
2° Une indemnité
correspondant à l'indemnité de licenciement prévue par l'article L.
1234-9 ou par la convention ou l'accord collectif applicable ou le
contrat de travail.
L’article L. 1235-4,
relatif au remboursement aux organismes gestionnaires du régime
d’assurance chômage des indemnités de chômage payées au salarié en cas
de licenciement fautif est également applicable.
Chapitre V
INSTANCES
CONCOURANT À L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
Le présent chapitre ne
comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre VI
DISPOSITIONS
PÉNALES
(V2 de l'article L. 152-1-1 du code du
travail)
Article L. 1146-1 -
Le fait de méconnaître les dispositions relatives à l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes, prévues par les articles
L. 1142-1 et L. 1142-2, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une
amende de 3 750 €.
La juridiction peut
également ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du
jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues
à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par
extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent
excéder le montant maximum de l'amende encourue.
(V1 de l'article L. 152-1-2 du code du
travail)
Article L. 1146-2 -
Les dispositions des articles 132-58 à 132-62 du code pénal,
relatives à l'ajournement du prononcé de la peine, sont applicables en
cas de poursuites pour infraction aux dispositions des articles L.
1142-1 et L. 1142-2, sous réserve des mesures particulières suivantes :
1° L'ajournement
comporte injonction à l'employeur de définir, après consultation du
comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et dans un
délai déterminé, les mesures propres à assurer dans l'entreprise en
cause le rétablissement de l'égalité professionnelle entre les femmes et
les hommes ;
2° L'ajournement peut
également comporter injonction à l'employeur d'exécuter dans le même
délai les mesures définies.
La juridiction peut
ordonner l'exécution provisoire de sa décision.
(V1 de l'article L. 152-1-3 du code du
travail)
Article L. 1146-3 -
A l'audience de renvoi et au vu des mesures définies et, le cas
échéant, exécutées par l'employeur, la juridiction apprécie s'il y a
lieu de prononcer une dispense de peine.
Toutefois, lorsque le
délai prévu au 2° de l'article L. 1146-2 n'a pas été respecté, la
juridiction peut prononcer un nouvel et dernier ajournement et donner un
nouveau délai au prévenu pour exécuter l'injonction.
Titre V
HARCÈLEMENTS
Chapitre premier
CHAMP D’APPLICATION
(création d'article)
Article L. 1151-1 -
Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de
droit privé ainsi qu’à leurs salariés.
Elles sont également
applicables au personnel des personnes publiques employé dans les
conditions du droit privé.
Chapitre II
HARCÈLEMENT MORAL
(alinéa 1 de l'article L. 122-49 du code
du travail)
Article L. 1152-1 -
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement
moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions
de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité,
d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir
professionnel.
(alinéa 2 de l'article L. 122-49 du code
du travail)
Article L. 1152-2 -
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet
d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière
de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de
qualification, de classification, de promotion professionnelle, de
mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de
subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir
témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
(alinéa 3 de l'article L. 122-49 du code
du travail)
Article L. 1152-3 -
Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des
dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou
tout acte contraire est nul.
(article L. 122-51 du code du travail)
Article L. 1152-4 -
L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir
les agissements de harcèlement moral.
(article L. 122-50 du code du travail)
Article L. 1152-5 -
Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral
est passible d'une sanction disciplinaire.
(article L. 122-54 du code du travail)
Article L. 1152-6 -
Une procédure de médiation peut être mise en oeuvre par toute
personne de l'entreprise s'estimant victime de harcèlement moral ou par
la personne mise en cause.
Le choix du médiateur
fait l'objet d'un accord entre les parties.
Le médiateur s'informe
de l'état des relations entre les parties. Il tente de les concilier et
leur soumet des propositions qu'il consigne par écrit en vue de mettre
fin au harcèlement.
Lorsque la
conciliation échoue, le médiateur informe les parties des éventuelles
sanctions encourues et des garanties procédurales prévues en faveur de
la victime.
Chapitre III
HARCÈLEMENT SEXUEL
(alinéa 1 fin de l'article L. 122-46 du
code du travail)
Article L. 1153-1 -
Les agissements de harcèlement de toute personne dans le but
d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un
tiers sont interdits.
(alinéa 1 début de l'article L. 122-46 du
code du travail)
Article L. 1153-2 -
Aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une
période de formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou
faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte,
notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement,
d'affectation, de qualification, de classification, de promotion
professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir
subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel.
(alinéa 2 de l'article L. 122-46 du code
du travail)
Article L. 1153-3 -
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet
d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements de
harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés.
(alinéa 3 de l'article L. 122-46 du code
du travail)
Article L. 1153-4 -
Toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des
articles L. 1153-1 à L. 1153-3 est nul.
(article L. 122-48 du code du travail)
Article L. 1153-5 -
L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir
les agissements de harcèlement sexuel.
(article L. 122-47 du code du travail)
Article L. 1153-6 -
Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement sexuel
est passible d'une sanction disciplinaire.
Chapitre IV
ACTIONS EN JUSTICE
(article L. 122-52 du code du travail)
Article L. 1154-1 -
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.
1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à
un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié
établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un
harcèlement.
Au vu de ces éléments,
il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne
sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est
justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa
conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures
d'instruction qu'il estime utiles.
(article L. 122-53 du code du travail)
Article L. 1154-2 -
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise
peuvent exercer en justice toutes les actions résultant des articles L.
1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4.
Elles peuvent exercer
ces actions en faveur d'un salarié de l'entreprise dans les conditions
prévues par l’article L. 1154-1, sous réserve de justifier d'un accord
écrit de l'intéressé.
L'intéressé peut
toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre fin
à tout moment.
Chapitre V
DISPOSITIONS
PÉNALES
(V1 de l'article L. 152-1 du code du
travail)
Article L. 1155-1 -
Le fait de porter ou de tenter de porter atteinte à l'exercice
régulier des fonctions de médiateur, prévu à l’article L. 1152-6, est
puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 €.
(article L. 152-1-1 du code du travail)
Article L. 1155-2 -
Les faits de harcèlement moral et sexuel, définis aux articles L.
1152-1 et L. 1153-1, sont punis d'un emprisonnement d'un an et d'une
amende de 3 750 €.
La juridiction peut
également ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du
jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues
à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par
extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent
excéder le montant maximum de l'amende encourue.
(V2 de l'article L. 152-1-2 du code du
travail)
Article L. 1155-3 -
Les dispositions des articles 132-58 à 132-62 du code pénal
relatives à l'ajournement du prononcé de la peine sont applicables dans
le cas de poursuites pour infraction aux dispositions des articles L.
1152-1 et L. 1153-1.
La juridiction peut
ordonner l'exécution provisoire de sa décision.
(V2 de l'article L. 152-1-3 du code du
travail)
Article L. 1155-4 -
A l'audience de renvoi, la juridiction apprécie s'il y a lieu de
prononcer une dispense de peine.
Livre II
LE CONTRAT DE TRAVAIL
Titre premier
CHAMP D’APPLICATION
Chapitre unique
(article L. 120-1 du code du travail)
Article L. 1211-1 -
Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de
droit privé ainsi qu’à leurs salariés.
Elles sont également
applicables au personnel des personnes publiques employé dans les
conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières
ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel.
Titre II
FORMATION ET EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Chapitre premier
FORMATION DU
CONTRAT DE TRAVAIL
Section 1
Dispositions
générales
(alinéa 1 de l'article L. 121-1 du code du
travail)
Article L. 1221-1 -
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut
être établi selon les formes que les parties contractantes décident
d'adopter.
(article L. 121-5 du code du travail)
Article L. 1221-2 -
Le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée.
Toutefois, il peut
comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou résultant de
la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu dans les cas et dans
les conditions mentionnés au titre IV, relatif au contrat de travail à
durée déterminée.
(alinéas 2 à 5 de l'article L. 121-1 du
code du travail)
Article L. 1221-3 -
Le contrat de travail établi par écrit est rédigé en français.
Lorsque l'emploi qui
fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger
sans correspondant en français, le contrat de travail comporte une
explication en français du terme étranger.
Lorsque le salarié est
étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est
rédigée, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier. Les deux
textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les
deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger
peut être invoqué contre ce dernier.
L'employeur ne peut se
prévaloir à l'encontre du salarié auquel elles feraient grief des
clauses d'un contrat de travail conclu en méconnaissance du présent
article.
(article L. 121-10 du code du travail)
Article L. 1221-4 -
Les procédures d'enchères électroniques inversées étant interdites
en matière de fixation du salaire, tout contrat de travail stipulant un
salaire fixé à l'issue d'une telle procédure est nul de plein droit.
(article L. 121-3 du code du travail)
Article L. 1221-5 -
Toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat de
travail est nulle et de nul effet.
Section 2
Recrutement
(V1 de l'article L. 121-6 du code du
travail)
Article L. 1221-6 -
Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, au
candidat à un emploi ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier sa
capacité à occuper l'emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles.
Ces informations
doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'emploi proposé ou
avec l'évaluation des aptitudes professionnelles.
Le candidat est tenu
de répondre de bonne foi à ces demandes d’informations.
(article L. 121-6-1 du code du travail)
Article L. 1221-7 -
Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, les informations
mentionnées à l'article L. 1221-6 et communiquées par écrit par le
candidat à un emploi ne peuvent être examinées que dans des conditions
préservant son anonymat.
Les modalités
d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil
d'Etat.
(V1 de l'article L. 121-7 du code du
travail)
Article L. 1221-8 -
Le candidat à un emploi est expressément informé, préalablement à
leur mise en oeuvre, des méthodes et techniques d'aide au recrutement
utilisées à son égard.
Les résultats obtenus
sont confidentiels.
Les méthodes et
techniques d'aide au recrutement ou d'évaluation des candidats à un
emploi doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie.
(V1 de l'article L. 121-8 du code du
travail)
Article L. 1221-9 -
Aucune information concernant personnellement un candidat à un
emploi ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté
préalablement à sa connaissance.
Section 3
Formalités à
l’embauche et à l’emploi
Sous-Section 1
Déclaration
préalable à l’embauche
(alinéa 1 début de l'article L. 320 du
code du travail)
(alinéa 4 de l'article L. 620-3 du code du
travail)
Article L. 1221-10
- L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration
nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection
sociale désignés à cet effet.
L'employeur accomplit
cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des
salariés.
(alinéa 3 phrase 1 de l'article L. 320 du
code du travail)
Article L. 1221-11
- Le non-respect de l'obligation de déclaration préalable à
l’embauche, constaté par les agents mentionnés à l'article L. 8271-7
entraîne une pénalité dont le montant est égal à trois cents fois le
taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12.
(alinéa 1 fin et alinéa 4 de l'article L.
320 du code du travail)
Article L. 1221-12
- Un décret en Conseil d’Etat détermine :
1° Les conditions dans
lesquelles la déclaration préalable à l’embauche est réalisée ;
2° Les modalités de
recouvrement de la pénalité prévue à l’article L. 1221-11.
Sous-Section 2
Registre unique du
personnel
(alinéas 1 et 2 de l'article L. 620-3 du
code du travail)
Article L. 1221-13
- Un registre unique du personnel est tenu dans tout établissement
où sont employés des salariés.
Les noms et prénoms de
tous les salariés sont inscrits dans l'ordre des embauches. Ces mentions
sont portées sur le registre au moment de l'embauche et de façon
indélébile.
Les indications
complémentaires à mentionner sur ce registre, soit pour l'ensemble des
salariés, soit pour certaines catégories seulement, sont définies par
voie réglementaire.
(création d'article)
Article L. 1221-14
- Il peut être dérogé à la tenue du registre unique du personnel,
pour tenir compte du recours à d'autres moyens, notamment informatiques,
dans les conditions prévues à l’article L. 8113-6.
(alinéa 3 de l'article L. 620-3 du code du
travail)
Article L. 1221-15
- Le registre unique du personnel est tenu à la disposition des
délégués du personnel et des fonctionnaires et agents chargés de veiller
à l'application du présent code et du code de la sécurité sociale.
Sous-Section 3
Autres formalités
(alinéa 1 de l'article L. 320-1 du code du
travail)
Article L. 1221-16
- Dans certains établissements ou professions, définis par voie
réglementaire, l’employeur informe le service public de l’emploi de
toute embauche ou rupture du contrat de travail.
(alinéas 2 à 5 de l'article L. 620-1 du
code du travail)
Article L. 1221-17
- Outre la déclaration préalable à l’embauche prévue à l’article L.
1221-10, une déclaration préalable est effectuée :
1° Lorsqu’un
établissement, ayant cessé d’employer du personnel pendant six mois au
moins, se propose d'en employer à nouveau ;
2° Lorsqu’un
établissement employant du personnel change d'exploitant ;
3° Lorsqu’un
établissement employant du personnel est transféré dans un autre
emplacement ou s'il fait l'objet d'extension ou de transformation
entraînant une modification dans les activités industrielles et
commerciales.
Chapitre II
EXÉCUTION ET MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Section 1
Exécution du
contrat de travail
(article L. 120-4 du code du travail)
Article L. 1222-1 -
Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
(V2 de l'article L. 121-6 du code du
travail)
Article L. 1222-2 -
Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, à un
salarié ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier ses aptitudes
professionnelles.
Ces informations
doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'évaluation de ses
aptitudes.
Le salarié est tenu de
répondre de bonne foi à ces demandes d’informations.
(V2 de l'article L. 121-7 du code du
travail)
Article L. 1222-3 -
Le salarié est expressément informé, préalablement à leur mise en
oeuvre des méthodes et techniques d'évaluation professionnelles mises en
oeuvre à son égard.
Les résultats obtenus
sont confidentiels.
Les méthodes et
techniques d'évaluation des salariés doivent être pertinentes au regard
de la finalité poursuivie.
(V2 de l'article L. 121-8 du code du
travail)
Article L. 1222-4 -
Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut
être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à
sa connaissance.
(alinéa 1 début et alinéas 2 et 3 de
l'article L. 121-9 du code du travail)
Article L. 1222-5 -
L’employeur ne peut opposer aucune clause d'exclusivité pendant une
durée d'un an au salarié qui crée ou reprend une entreprise même en
présence de stipulation contractuelle ou conventionnelle contraire.
Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas à la clause
d’exclusivité prévue par l'article L. 7313-6 pour les voyageurs,
représentants ou placiers.
Lorsqu'un congé pour
la création ou la reprise d'entreprise est prolongé dans les conditions
prévues à l'article L. 3142-72, les dispositions du premier alinéa
s'appliquent jusqu'au terme de la prolongation.
Le salarié reste
soumis à l'obligation de loyauté à l'égard de son employeur.
Section 2
Modification du contrat de travail pour motif économique
(article L. 321-1-2 du code du travail)
Article L. 1222-6 -
Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel
du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à
l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre
recommandée avec avis de réception.
La lettre de
notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa
réception pour faire connaître son refus.
A défaut de réponse
dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la
modification proposée.
Section 3
Modification du contrat de travail en cas d’accord de réduction du temps
de travail
(article L. 212-3 du code du travail)
Article L. 1222-7 -
La seule diminution du nombre d'heures stipulé au contrat de travail
en application d'un accord de réduction de la durée du travail ne
constitue pas une modification du contrat de travail.
(article 30 II de la loi n° 2000-37 du 19
janvier 2000)
Article L. 1222-8 -
Lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur
contrat de travail résultant de l’application d'un accord de réduction
de la durée du travail, leur licenciement est un licenciement qui ne
repose pas sur un motif économique. Il est soumis aux dispositions
relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel.
Chapitre III
FORMATION ET EXÉCUTION DE CERTAINS TYPES DE CONTRATS
Section 1
Contrat
de travail nouvelles embauches
(alinéa 1 de l'article 1 de l'ordonnance
n° 2005-893 du 02/08/05 relative au contrat de travail "nouvelles
embauches")
(alinéa 1 phrase 1 de l'article 2 de
l'ordonnance n° 2005-893 du 02/08/05 relative au contrat de travail
"nouvelles embauches")
Article L. 1223-1 -
Le contrat nouvelles embauches est un contrat de travail à durée
indéterminée.
Il ne peut être conclu
que dans les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L.
2212-1 et employant au plus vingt salariés.
L’effectif de vingt
salariés est apprécié conformément à l'article L. 1111-25.
(alinéa 1 phrase 2 de l'article 2 de
l'ordonnance n° 2005-893 du 02/08/05 relative au contrat de travail
"nouvelles embauches")
Article L. 1223-2 -
Le contrat nouvelles embauches est établi par écrit.
(alinéa 2 de l'article 1 de l'ordonnance
n° 2005-893 du 02/08/05 relative au contrat de travail "nouvelles
embauches")
Article L. 1223-3 -
Le contrat nouvelles embauches ne peut être conclu pour pourvoir les
emplois saisonniers ou pour lesquels il est d’usage constant de ne pas
recourir au contrat à durée indéterminée, mentionnés au 3° de l'article
L. 1242-2.
(alinéa 2 de l'article 2 de l'ordonnance
n° 2005-893 du 02/08/05 relative au contrat de travail "nouvelles
embauches")
Article L. 1223-4 -
Le contrat nouvelles embauches est soumis aux dispositions du
présent code, à l'exception, pendant les deux premières années courant à
compter de la date de sa conclusion, des dispositions suivantes :
1° Articles L. 1231-1
à L. 1232-6 applicables au licenciement pour motif personnel ;
2° Articles L. 1233-1
à L. 1233-19 applicables au licenciement économique de moins de dix
salariés sur une période de trente jours ;
3° Articles L. 1233-25
à L. 1233-57 applicables au licenciement économique de dix salariés et
plus sur une période de trente jours ;
4° Articles L. 1233-58
à L. 1233-60 applicables au licenciement économique dans le cadre d’un
redressement ou d’une liquidation judiciaire ;
5° Articles L. 1233-61
à L. 1233-90 applicables à l’accompagnement social et territorial des
procédures de licenciement pour motif économique ;
6° Articles L. 1234-1
à L. 1234-6, L. 1234-8, L. 1234-9, L. 1234-11, L. 1234-13 et
L. 1234-14 applicables
aux conséquences du licenciement ;
7° Articles L. 1235-1
à L. 1235-17 applicables aux contestations et sanctions des
irrégularités;
8° Articles L. 1237-4
à L. 1237-10 applicables à la retraite ;
9° Articles L. 1238-2
à L. 1238-5 portant dispositions pénales.
Section 2
Contrat de
mission à l’exportation
Article L. 1223-5 -
Un accord collectif de branche ou d'entreprise détermine les
contrats de travail conclus pour la réalisation d'une mission à
l'exportation accomplie en majeure partie hors du territoire national,
dont la rupture à l'initiative de l'employeur à la fin de la mission
n'est pas soumise aux dispositions relatives au licenciement économique.
(alinéas 2 à 8 de l'article L. 321-12-1 du
code du travail)
Article L. 1223-6 -
L'accord collectif de branche ou d’entreprise prévoyant la mise en
place du contrat de mission à l’exportation fixe notamment :
1° Les catégories de
salariés concernés ;
2° La nature des
missions à l'exportation concernées ainsi que leur durée minimale qui ne
peut pas être inférieure à six mois ;
3° Les contreparties
en termes de rémunération et d'indemnité de licenciement accordées aux
salariés, sans que cette indemnité puisse être inférieure au montant de
l'indemnité légale de licenciement attribué à due proportion du temps
sans condition d'ancienneté et quel que soit l'effectif de l'entreprise
;
4° Les garanties en
termes de formation pour les salariés concernés ;
5° Les mesures
indispensables au reclassement des salariés.
S'il s'agit d'un
accord collectif de branche, il fixe également la taille et le type
d'entreprises concernées.
(alinéa 9 de l'article L. 321-12-1 du code
du travail)
Article L. 1223-7 -
Les dispositions en matière de protection sociale de la branche ou
de l'entreprise sont applicables au bénéficiaire du contrat de mission à
l’exportation.
Chapitre IV
TRANSFERT DU
CONTRAT DE TRAVAIL
(alinéa 2 de l'article L. 122-12 du code
du travail)
Article L. 1224-1 -
Lorsque survient une modification dans la situation juridique de
l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du
fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en
cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et
le personnel de l'entreprise.
(article L. 122-12-1 du code du travail)
Article L. 1224-2 -
Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les
contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à
l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas
suivants :
1° Procédure de
sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution
d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur
rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date
de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant
de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
(article 20 de la loi n° 2005-843 du 26
juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit
communautaire à la fonction publique)
Article L. 1224-3 -
Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de
droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne
publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient
à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit
public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat
dont ils sont titulaires.
Sauf disposition
légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents
non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle
propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés
sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.
En cas de refus des
salariés d'accepter les modifications de leur contrat, la personne
publique procède à leur licenciement, dans les conditions prévues par le
présent code et par leur contrat.
(V1 de l'article L. 122-14-11 du code du
travail)
Article L. 1224-4 -
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application
des articles L. 1224-1 et L. 1224-2.
Chapitre V
MATERNITÉ, PATERNITÉ, ADOPTION ET ÉDUCATION DES ENFANTS
Section 1
Protection de la
grossesse et de la maternité
Sous-Section 1
Embauche, mutation
et licenciement
(alinéa 1 de l'article L. 122-25 du code
du travail)
Article L. 1225-1 -
L'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse
d'une femme pour refuser de l’embaucher, pour rompre son contrat de
travail au cours d'une période d'essai ou, sous réserve d’une
affectation temporaire réalisée dans le cadre des dispositions des
articles L. 1225-7, L. 1225-9 et L. 1225-12, pour prononcer une mutation
d'emploi.
Il lui est en
conséquence interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes
informations concernant l'état de grossesse de l'intéressée.
(alinéa 2 de l'article L. 122-25 du code
du travail)
Article L. 1225-2 -
La femme candidate à un emploi ou salariée n'est pas tenue de
révéler son état de grossesse, sauf lorsqu’elle demande le bénéfice des
dispositions légales relatives à la protection de la femme enceinte.
(alinéas 3 et 4 de l'article L. 122-25 du
code du travail)
Article L. 1225-3 -
Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.
1225-1 et L. 1225-2, l'employeur communique au juge tous les éléments de
nature à justifier sa décision.
Lorsqu’un doute
subsiste, il profite à la salariée enceinte.
(alinéa 1 de l'article L. 122-25-2 du code
du travail)
(article L. 122-27 du code du travail)
Article L. 1225-4 -
Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée
lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant
l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail
auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou
non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant
l'expiration de ces périodes.
Toutefois, l’employeur
peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée,
non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce
contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans
ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être
notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail
mentionnées au premier alinéa.
(alinéa 2 V1 de l'article L. 122-25-2 du
code du travail)
Article L. 1225-5 -
Le licenciement d'une salariée est annulé lorsque, dans un délai de
quinze jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son
employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, un
certificat médical justifiant qu'elle est enceinte.
Ces dispositions ne
s’appliquent pas lorsque le licenciement est prononcé pour une faute
grave non liée à l’état de grossesse ou par impossibilité de maintenir
le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement.
(alinéa 3 de l'article L. 122-25-2 du code
du travail)
Article L. 1225-6 -
Les dispositions des articles L. 1225-4 et L. 1225-5 ne font pas
obstacle à l’échéance du contrat de travail à durée déterminée.
Sous-Section 2
Changements
temporaires d’affectation
Paragraphe 1
Nécessité médicale
(article L. 122-25-1 du code du travail)
Article L. 1225-7 -
La salariée enceinte peut être affectée temporairement dans un autre
emploi, à son initiative ou à celle de l'employeur, si son état de santé
médicalement constaté l'exige.
En cas de désaccord
entre l'employeur et la salariée ou lorsque le changement intervient à
l'initiative de l'employeur, seul le médecin du travail peut établir la
nécessité médicale du changement d'emploi et l'aptitude de la salariée à
occuper le nouvel emploi envisagé.
L'affectation dans un
autre établissement est subordonnée à l'accord de l'intéressée.
L’affectation
temporaire ne peut excéder la durée de la grossesse et prend fin dès que
l'état de santé de la femme lui permet de retrouver son emploi initial.
Le changement
d'affectation n’entraîne aucune diminution de rémunération.
(alinéa 9 de l'article L. 122-26 du code
du travail)
Article L. 1225-8 -
Lorsque la salariée reprend son travail à l'issue du congé de
maternité et si pendant sa grossesse elle a fait l'objet d'un changement
d'affectation dans les conditions prévues au présent paragraphe, elle
est réintégrée dans l'emploi occupé avant cette affectation.
Paragraphe 2
Travail de nuit
(alinéas 1 et 2 de l'article L. 122-25-1-1
du code du travail)
Article L. 1225-9 -
La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant
accouché, qui travaille de nuit dans les conditions déterminées à
l’article L. 3122-31, est affectée sur sa demande à un poste de jour
pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé
postnatal.
Elle est également
affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le
médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est
incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée pendant le
congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée
n'excédant pas un mois lorsque le médecin du travail constate par écrit
que le poste de nuit est incompatible avec son état.
L'affectation dans un
autre établissement est subordonnée à l'accord de la salariée.
Le changement
d'affectation n’entraîne aucune diminution de la rémunération.
(alinéa 3 de l'article L. 122-25-1-1 du
code du travail)
Article L. 1225-10
- Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre
emploi à la salariée travaillant de nuit, il lui fait connaître par
écrit, ainsi qu’au médecin du travail, les motifs qui s'opposent à cette
affectation.
Le contrat de travail
de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé
légal de maternité et éventuellement durant la période complémentaire
qui suit la fin de ce congé en application de l’article L. 1225-9.
La salariée bénéficie
d'une garantie de rémunération pendant la suspension du contrat de
travail, composée de l’allocation journalière prévue à l’article L.
333-1 du code de la sécurité sociale et d'une indemnité complémentaire à
la charge de l'employeur, calculée selon les mêmes modalités que celles
prévues à l’article L. 1226-1, à l’exception des dispositions relatives
à l'ancienneté.
(alinéa 4 de l'article L. 122-25-1-1 du
code du travail)
Article L. 1225-11
- Les dispositions du présent paragraphe ne font pas obstacle à
l’application des dispositions des articles :
1° L. 1225-4, relatif
à la protection contre la rupture du contrat de travail d’une salariée
en état de grossesse médicalement constaté ;
2° L. 1225-17, relatif
au congé de maternité ;
3° L. 1225-29, relatif
à l’interdiction d’emploi postnatal et prénatal ;
4° L. 1226-2, relatif
à l’inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non
professionnelconstatée par le médecin du travail ;
5° L. 4624-1, relatif
aux mesures individuelles pouvant être proposées par le médecin du
travail.
Paragraphe 3
Exposition à des
risques particuliers
(alinéa 1 phrase 1 début de l'article L.
122-25-1-2 du code du travail)
Article L. 1225-12
- L'employeur propose à la salariée qui occupe un poste de travail
l'exposant à
des risques déterminés
par voie réglementaire un autre emploi compatible avec son état :
1° Lorsqu’elle est en
état de grossesse médicalement constaté ;
2° Lorsqu’elle a
accouché, compte tenu des répercussions sur sa santé ou sur
l'allaitement,
durant une période
n'excédant pas un mois après son retour de congé postnatal.
(alinéa 1 phrase 1 fin et phrase 2 de
l'article L. 122-25-1-2 du code du travail)
25 mai 2007 - page 18
Article L. 1225-13
- La proposition d’emploi est réalisée au besoin par la mise en
oeuvre de
mesures temporaires
telles que l'aménagement de son poste de travail ou son affectation dans
un
autre poste de
travail. Elle prend en compte les conclusions écrites du médecin du
travail et les
indications qu'il
formule sur l'aptitude de la salariée à exercer l'une des tâches
existantes dans
l'entreprise.
Ces mesures
temporaires n’entraînent aucune diminution de la rémunération.
(alinéa 2 de l'article L. 122-25-1-2 du
code du travail)
Article L. 1225-14
- Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre
emploi à la
salariée, il lui fait
connaître par écrit, ainsi qu’au médecin du travail, les motifs qui
s'opposent à
cette affectation
temporaire.
Le contrat de travail
de la salariée est alors suspendu jusqu’à la date du début du congé de
maternité et,
lorsqu’elle a accouché, durant la période n’excédant pas un mois prévue
au 2° de
l’article L. 1225-12.
La salariée bénéficie
d'une garantie de rémunération pendant la suspension du contrat de
travail, composée de
l'allocation journalière prévue à l'article L. 333-1 du code de la
sécurité sociale
et d'une indemnité
complémentaire à la charge de l'employeur, selon les mêmes modalités que
celles prévues par les
dispositions mentionnées à l’article L. 1226-1, à l’exception des
dispositions
relatives à
l’ancienneté.
(alinéa 3 de l'article L. 122-25-1-2 du
code du travail)
Article L. 1225-15
- Les dispositions du présent paragraphe ne font pas obstacle à
l’application des
articles :
1° L. 1225-4, relatif
à la protection contre la rupture du contrat de travail d’une salariée
en état
de grossesse
médicalement constaté ;
2° L. 1226-2, relatif
à l’inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non
professionnel
constatée par le
médecin du travail ;
3° L. 4624-1, relatif
aux mesures individuelles pouvant être proposées par le médecin du
travail.
Sous-Section 3
Autorisations
d’absence et congé de maternité
(article L. 122-25-3 du code du travail)
Article L. 1225-16
- La salariée bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre
aux examens
médicaux obligatoires
prévus par l'article L. 2122-1 du code de la santé publique dans le
cadre de la
surveillance médicale
de la grossesse et des suites de l'accouchement.
Ces absences
n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à
une
période de travail
effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que
pour les
droits légaux ou
conventionnels acquis par la salariée au titre de son ancienneté dans
l'entreprise.
(alinéa 1 phrase 1 V1 de l'article L.
122-26 du code du travail)
Article L. 1225-17
- La salariée a le droit de bénéficier d’un congé de maternité
pendant une
période qui commence
six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix
semaines après la date
de celui-ci.
(alinéa 1 phrases 2 et 3 de l'article L.
122-26 du code du travail)
Article L. 1225-18
- Lorsque des naissances multiples sont prévues, la période de congé
de
maternité varie dans
les conditions suivantes :
1° Pour la naissance
de deux enfants, cette période commence douze semaines avant la date
présumée de
l’accouchement et se termine vingt-deux semaines après la date de
l’accouchement. La
période de suspension
antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée
d'une
durée maximale de
quatre semaines. La période de vingt deux semaines postérieure à
l’accouchement est
alors réduite d’autant ;
2° Pour la naissance
de trois enfants ou plus, cette période commence vingt-quatre semaines
avant la date présumée
de l’accouchement et se termine vingt-deux semaines après la date de
l’accouchement.
(alinéa 1 phrases 4 et 5 de l'article L.
122-26 du code du travail)
Article L. 1225-19
- Lorsque, avant l'accouchement, la salariée elle-même ou le foyer
assume déjà
la charge de deux
enfants au moins ou lorsque la salariée a déjà mis au monde au moins
deux
enfants nés viables,
le congé de maternité commence huit semaines avant la date présumée de
l'accouchement et se
termine dix-huit semaines après la date de celui-ci.
La période de huit
semaines de congé de maternité antérieure à la date présumée de
l'accouchement peut
être augmentée d'une durée maximale de deux semaines. La période de
dixhuit
semaines postérieure à
la date de l'accouchement est alors réduite d'autant.
(alinéa 2 de l'article L. 122-26 du code
du travail)
Article L. 1225-20
- Lorsque l'accouchement intervient avant la date présumée, le congé
de
maternité peut être
prolongé jusqu'au terme, selon le cas, des seize, vingt-six,
trente-quatre ou
quarante-six semaines
de suspension du contrat auxquelles la salariée a droit, en application
des
articles L. 1225-17 à
L. 1225-19.
(alinéa 3 de l'article L. 122-26 du code
du travail)
Article L. 1225-21
- Lorsqu’un état pathologique est attesté par un certificat médical
comme
résultant de la
grossesse ou de l’accouchement, le congé de maternité est augmenté de la
durée de
cet état pathologique
dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement
et
de quatre semaines
après la date de celui-ci.
(alinéa 4 phrase 1 de l'article L. 122-26
du code du travail)
Article L. 1225-22
- Lorsque l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la
sixième semaine
suivant
l'accouchement, la salariée peut reporter à la date de la fin de
l'hospitalisation tout ou partie
du congé auquel elle
peut encore prétendre.
(alinéa 4 phrase 2 de l'article L. 122-26
du code du travail)
Article L. 1225-23
- Lorsque l'accouchement intervient plus de six semaines avant la
date prévue et
exige
l'hospitalisation postnatale de l'enfant, le congé de maternité est
prolongé du nombre de jours
courant entre la date
effective de la naissance et six semaines avant la date prévue, afin de
permettre
à la salariée de
participer, chaque fois que possible, aux soins dispensés à son enfant
et de bénéficier
d'actions d'éducation
à la santé préparant le retour au domicile.
(V1 de l'article L. 122-26-2 du code du
travail)
(al1phra1V2 de l'article L. 122-26 du code
du travail)
Article L. 1225-24
- Le congé de maternité entraîne la suspension du contrat de
travail.
La durée de ce congé
est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination
des
droits que la salariée
tient de son ancienneté.
(alinéa 8 V1 de l'article L. 122-26 du
code du travail)
Article L. 1225-25
- A l'issue du congé de maternité, la salariée retrouve son
précédent emploi ou
un emploi similaire
assorti d'une rémunération au moins équivalente.
(alinéas 10 et 11 V1 de l'article L.
122-26 du code du travail)
Article L. 1225-26
- En l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise
déterminant des
garanties d'évolution
de la rémunération des salariées pendant le congé de maternité et à la
suite de
ce congé au moins
aussi favorables que celles mentionnées dans le présent article, cette
rémunération, au sens
de l'article L. 3221-3, est majorée, à la suite de ce congé, des
augmentations
générales ainsi que de
la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de
ce
congé par les salariés
relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la
moyenne des
augmentations
individuelles dans l'entreprise.
25 mai 2007 - page 20
Cette règle n'est pas
applicable aux accords collectifs de branche ou d'entreprise conclus
antérieurement à
l'entrée en vigueur de la loi nº 2006-340 du 23 mars 2006 relative à
l'égalité
salariale entre les
femmes et les hommes.
(article L. 122-26-4 du code du travail)
Article L. 1225-27
- La salariée qui reprend son activité à l'issue d'un congé de
maternité a droit à
un entretien avec son
employeur en vue de son orientation professionnelle.
(article L. 122-26-1 du code du travail)
Article L. 1225-28
- En cas de décès de la mère au cours du congé de maternité, le père
peut
suspendre son contrat
de travail pendant une période de dix semaines au plus à compter du jour
de
la naissance de
l'enfant.
L'intéressé avertit
son employeur du motif de son absence et de la date à laquelle il entend
mettre fin à la
suspension de son contrat de travail. Le père bénéficie alors de la
protection contre le
licenciement prévue
aux articles L. 1225-4 et L. 1225-5.
La suspension du
contrat de travail peut être portée à dix-huit ou vingt-deux semaines
dans les
cas prévus à l'article
L. 331-6 du code de la sécurité sociale.
Sous-Section 4
Interdiction
d’emploi prénatal et postnatal
(article L. 224-1 du code du travail)
Article L. 1225-29
- Il est interdit d'employer la salariée pendant une période de huit
semaines au
total avant et après
son accouchement.
Il est interdit
d'employer la salariée dans les six semaines qui suivent son
accouchement.
Sous-Section 5
Dispositions
particulières à l’allaitement
(alinéa 1 de l'article L. 224-2 du code du
travail)
Article L. 1225-30
- Pendant une année à compter du jour de la naissance, la salariée
allaitant son enfant dispose à cet effet d'une heure par jour durant les
heures de travail.
(alinéa 1 phrase 1 de l'article L. 224-3
du code du travail)
Article L. 1225-31
- La salariée peut allaiter son enfant dans l'établissement.
(article L. 224-4 du code du travail)
Article L. 1225-32
- Tout employeur employant plus de cent salariées peut être mis en
demeure
d'installer dans son
établissement ou à proximité des locaux dédiés à l'allaitement.
(V1 de l'article L. 224-5 du code du
travail)
(alinéa 1 phrase 2 de l'article L. 224-3
du code du travail)
Article L. 1225-33
- Un décret en Conseil d'Etat détermine, suivant l’importance et la
nature des
établissements, les
conditions d’application de la présente sous-section.
Sous-Section 6
Démission
(article L. 122-32 du code du travail)
Article L. 1225-34
- La salariée en état de grossesse médicalement constaté peut rompre
son contrat
de travail sans
préavis et sans devoir d’indemnité de rupture.
Section 2
Congé de paternité
(alinéa 1 de l'article L. 122-25-4 du code
du travail)
Article L. 1225-35
- Après la naissance de son enfant et dans un délai déterminé par
décret, le père
salarié bénéficie d'un
congé de paternité de onze jours consécutifs ou de dix-huit jours
consécutifs
en cas de naissances
multiples.
Le congé de paternité
entraîne la suspension du contrat de travail.
Le salarié qui
souhaite bénéficier du congé de paternité avertit son employeur au moins
un
mois avant la date à
laquelle il envisage de le prendre, en précisant la date à laquelle il
entend y
mettre fin.
(alinéa 2 de l'article L. 122-25-4 du code
du travail)
Article L. 1225-36
- A l'issue du congé de paternité, le salarié retrouve son précédent
emploi ou un
emploi similaire
assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Section 3
Congés d’adoption
(alinéa 5 phrases 1 à 3 de l'article L.
122-26 du code du travail)
Article L. 1225-37
- Le salarié à qui l’autorité administrative ou tout organisme
désigné par voie
réglementaire confie
un enfant en vue de son adoption a le droit de bénéficier d’un congé
d’adoption d’une durée
de dix semaines au plus à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer. Ce
congé
peut précéder de sept
jours consécutifs, au plus, l'arrivée de l'enfant au foyer.
Le congé d’adoption
est porté à :
1° Dix-huit semaines
lorsque l'adoption porte à trois ou plus le nombre d'enfants dont le
salarié ou le foyer
assume la charge ;
2° Vingt-deux semaines
en cas d'adoptions multiples.
(alinéa 5 phrase 4 de l'article L. 122-26
du code du travail)
Article L. 1225-38
- Le congé d’adoption suspend le contrat de travail.
Pendant la suspension,
les parents salariés bénéficient de la protection contre le licenciement
prévue aux articles L.
1225-4 et L. 1225-5.
(alinéa 2 V2 de l'article L. 122-25-2 du
code du travail)
Article L. 1225-39
- Le licenciement d'un salarié est annulé lorsque, dans un délai de
quinze jours à
compter de sa
notification, l'intéressé envoie à son employeur, dans des conditions
déterminées par
voie réglementaire,
une attestation justifiant l'arrivée à son foyer, dans un délai de
quinze jours, d'un
enfant placé en vue de
son adoption. Cette attestation est délivrée par l’autorité
administrative ou
par l’organisme
autorisé pour l’adoption qui procède au placement.
Ces dispositions ne
s’appliquent pas lorsque le licenciement est prononcé pour une faute
grave non liée à
l’adoption.
(alinéa 5 phrases 5 à 7 de l'article L.
122-26 du code du travail)
Article L. 1225-40
- Lorsque la durée du congé d’adoption est répartie entre les deux
parents,
l'adoption d'un enfant
par un couple de parents salariés ouvre droit à onze jours
supplémentaires de
congé d'adoption ou à
dix-huit jours en cas d'adoptions multiples.
La durée du congé ne
peut être fractionnée qu’en deux périodes, dont la plus courte est au
moins égale à onze
jours.
Ces deux périodes
peuvent être simultanées.
(alinéas 6 et 7 de l'article L. 122-26 du
code du travail)
Article L. 1225-41
- Le salarié titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2
et L. 225-17
du code de l’action
sociale et des familles bénéficie du congé d’adoption lorsqu'il adopte
ou
accueille un enfant en
vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à
condition que l'enfant
ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire national.
Le salarié avertit
l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle il entend
mettre
fin à la suspension de
son contrat de travail.
25 mai 2007 - page 22
(V2 de l'article L. 122-26-2 du code du
travail)
Article L. 1225-42
- La durée du congé d'adoption est assimilée à une période de
travail effectif
pour la détermination
des droits que le salarié tient de son ancienneté.
(alinéa 8 V2 de l'article L. 122-26 du
code du travail)
Article L. 1225-43
- A l'issue du congé d'adoption, le salarié retrouve son précédent
emploi ou un
emploi similaire
assorti d'une rémunération au moins équivalente.
(alinéas 10 et 11 V2 de l'article L.
122-26 du code du travail)
Article L. 1225-44
- En l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise
déterminant des
garanties d'évolution
de la rémunération des salariés, pendant le congé d’adoption et à la
suite de ce
congé, au moins aussi
favorables que celles mentionnées dans le présent article, cette
rémunération,
au sens de l'article
L. 3221-3, est majorée, à la suite de ce congé, des augmentations
générales ainsi
que de la moyenne des
augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les
salariés relevant de
la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des
augmentations
individuelles dans l'entreprise.
Cette règle n'est pas
applicable aux accords collectifs de branche ou d'entreprise conclus
antérieurement à
l'entrée en vigueur de la loi nº 2006-340 du 23 mars 2006 relative à
l'égalité
salariale entre les
femmes et les hommes.
(article L. 122-26-3 du code du travail)
Article L. 1225-45
- Toute stipulation d’une convention ou d’un accord collectif de
travail
comportant en faveur
des salariées en congé de maternité un avantage lié à la naissance
s’applique
de plein droit aux
salariés en congé d'adoption.
(article L. 122-28-10 du code du travail)
Article L. 1225-46
- Tout salarié titulaire de l'agrément mentionné aux articles L.
225-2 et L. 225-
17 du code de l'action
sociale et des familles a le droit de bénéficier d'un congé d’adoption
internationale et
extra-métropolitaine non rémunéré lorsque, en vue de l'adoption d'un
enfant, il se
rend à l'étranger ou
dans un département d'outre-mer, une collectivité d'outre-mer ou en
Nouvelle-
Calédonie, depuis un
département métropolitain, un autre département d'outre-mer ou depuis
Saint-
Pierre-et-Miquelon.
Le droit au congé est
ouvert pour une durée maximale de six semaines par agrément.
Le salarié informe son
employeur au moins deux semaines avant son départ du point de départ
et de la durée
envisagée du congé.
Le salarié a le droit
de reprendre son activité initiale lorsqu’il interrompt son congé avant
la
date prévue.
A l'issue de son
congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire
assorti
d'une rémunération au
moins équivalente.
Section 4
Congés d’éducation
des enfants
Sous-Section 1
Congé parental
d’éducation et passage à temps partiel
(alinéa 1 de l'article L. 122-28-1 du code
du travail)
Article L. 1225-47
- Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou
d'adoption,
tout salarié
justifiant d'une ancienneté minimale d'une année à la date de naissance
de son enfant,
adopté ou confié en
vue de son adoption, ou de l'arrivée au foyer d'un enfant qui n'a pas
encore
atteint l'âge de la
fin de l'obligation scolaire a le droit :
1° Soit au bénéfice
d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est
suspendu ;
2° Soit à la réduction
de sa durée de travail, sans que cette activité à temps partiel puisse
être
inférieure à seize
heures hebdomadaires.
25 mai 2007 - page 23
(alinéas 2 et 3 de l'article L. 122-28-1
du code du travail)
Article L. 1225-48
- Le congé parental d’éducation et la période d'activité à temps
partiel ont une
durée initiale d'un an
au plus. Ils peuvent |