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Chapitre Unique
CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
DROITS DES TRAVAILLEURS
Section 1 :
Champ d'application
(alinéa 1 à alinéa 3 phrase 1 de l'article L 231-1
Article L4111-1
Sous réserve des exceptions prévues à
l'article L. 4111-4, les dispositions de la présente partie sont applicables aux
employeurs de droit privé ainsi qu'aux travailleurs.
Elles sont également applicables :
1º Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ;
2º Aux établissements publics administratifs lorsqu'ils emploient du
personnel dans les conditions du droit privé ;
3º Aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à
l'article 2 de la loi nº 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
(alinéa 3 phrase 2 de l''article L 231-1
Article L4111-2
Pour les établissements publics industriels
et commerciaux et pour les établissements publics administratifs employant du
personnel dans les conditions du droit privé, les dispositions de la présente
partie peuvent faire l'objet d'adaptations, par décret en Conseil d'Etat, compte
tenu des caractéristiques particulières de certains de ces établissements et des
organismes de représentation du personnel existants. Ces adaptations assurent
les mêmes garanties aux salariés.
(alinéa 4 de l''article L 231-1
Article L4111-3
Les ateliers des établissements publics
dispensant un enseignement technique ou professionnel sont soumis, pour leurs
personnels comme pour leurs élèves, aux dispositions suivantes de la présente
partie :
1º Dispositions particulières applicables aux femmes enceintes, venant
d'accoucher ou allaitant, et aux jeunes travailleurs prévues par les chapitres
II et III du titre V ;
2º Obligations des employeurs pour l'utilisation des lieux de travail prévues
par le titre II du livre II ;
3º Dispositions relatives aux équipements de travail et moyens de protection
prévues par le livre III ;
4º Dispositions applicables à certains risques d'exposition prévues par le
livre IV ;
5º Dispositions relatives à la prévention des risques de manutention des
charges prévues par le titre IV du livre V.
Un décret détermine les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions
compte tenu des finalités spécifiques des établissements d'enseignement.
article L. 231-1-1
Article L4111-4
Ne sont pas soumises aux dispositions de la
présente partie :
1º Les mines et carrières ainsi que leurs dépendances ;
2º Les entreprises de transport dont le personnel est régi par un statut.
Toutefois, ces dispositions peuvent être rendues applicables en tout ou
partie par décret aux entreprises mentionnées au 2º.
création d'article) Article L4111-5
Pour l'application de la présente partie,
les travailleurs sont les salariés, y compris temporaires, et les stagiaires,
ainsi que toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l'autorité de
l'employeur.
Section 2 :
Dispositions d'application
(alinéas 1 à 4 de l'article L 231-2
(alinéa 8 de l'article L. 231-3-1
(phrase 1 début de l'article L. 231-3-2
(article L. 231-3-3
Article L4111-6
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
1º Les modalités de l'évaluation des risques et de la mise en oeuvre des
actions de prévention pour la santé et la sécurité des travailleurs prévues aux
articles L. 4121-3 à L. 4121-5 ;
2º Les mesures générales de santé et de sécurité ;
3º Les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions,
soit à certains modes de travail, soit à certains risques ;
4º Les conditions d'information des travailleurs sur les risques pour la
santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier ;
5º Les conditions dans lesquelles les formations à la sécurité sont
organisées et dispensées.
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