Le présent chapitre ne comprend
pas de dispositions
réglementaires.
Chapitre II Conditions de mise
en place
Article R. 2312-1
Le directeur départemental du
travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle est
compétent pour prendre les
décisions prévues à l'article L.
2312-5.
Article R. 2312-2
Le directeur départemental du
travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle du
siège de l'entreprise est
compétent pour se prononcer sur
la qualité d'établissement
distinct prévue à l'article L.
2314-31. Pour les activités relevant, en
matière de contrôle de
l'application de la législation
du travail, du ministre chargé
de l'agriculture, cette
compétence est attribuée au chef
du service départemental de
l'inspection du travail, de
l'emploi et de la politique
sociale agricoles du siège de
l'entreprise. Pour les établissements soumis
au contrôle technique des
ministères chargés des
transports et du tourisme, cette
compétence est attribuée au
directeur régional du travail
des transports du siège de
l'établissement.
Article R. 2312-3
Le silence gardé pendant plus de
quatre mois par le ministre
saisi d'un recours hiérarchique
contre une décision prise sur le
fondement de l'article L. 2312-5
ou du second alinéa de l'article
L. 2314-31 vaut décision de
rejet.
Chapitre III Attributions
Section 1 Droit d'alerte
économique
Article R. 2313-1
Lorsque les délégués du
personnel ont saisi l'organe
chargé de l'administration
ou de la surveillance en
application du droit
d'alerte économique,
conformément à l'article L.
2313-14, cet organe délibère
dans le mois de sa saisine. L'extrait du procès-verbal
des délibérations dans
lequel figure la réponse
motivée à la demande
d'explication faite en
application de ce même
article est adressé aux
délégués du personnel dans
le mois qui suit la réunion
de cet organe.
Article R. 2313-2
Dans les sociétés autres que
celles qui ont un conseil
d'administration ou de
surveillance ou dans les
groupements d'intérêt
économique, le gérant ou les
administrateurs
communiquent, dans un délai
de huit jours, aux associés
ou aux membres du groupement
la demande d'explication des
délégués du personnel faite
en application du droit
d'alerte économique. Ce délai court à compter de
la réunion au cours de
laquelle les délégués du
personnel ont demandé cette
communication.
Section 2 Santé et sécurité
au travail
Article R. 2313-3
Dans le cas prévu à
l'article L. 4611-3, les
délégués du personnel sont
informés de la réception par
l'employeur des documents de
vérification et de contrôle
mentionnés à l'article L.
4711-1. Ils peuvent demander
communication de ces
documents.
Chapitre IV Nombre, élection et
mandat
Section 1 Nombre
Article R. 2314-1
Le nombre des délégués du
personnel prévu à l'article
L. 2314-1 est fixé comme
suit : 1° De 11 à 25 salariés : un
titulaire et un suppléant ; 2° De 26 à 74 salariés :
deux titulaires et deux
suppléants ; 3° De 75 à 99 salariés :
trois titulaires et trois
suppléants ; 4° De 100 à 124 salariés :
quatre titulaires et quatre
suppléants ; 5° De 125 à 174 salariés :
cinq titulaires et cinq
suppléants ; 6° De 175 à 249 salariés :
six titulaires et six
suppléants ; 7° De 250 à 499 salariés :
sept titulaires et sept
suppléants ; 8° De 500 à 749 salariés :
huit titulaires et huit
suppléants ; 9° De 750 à 999 salariés :
neuf titulaires et neuf
suppléants ; 10° A partir de 1 000
salariés : un titulaire et
un suppléant par tranche
supplémentaire de 250
salariés.
Article R. 2314-2
Dans les cas prévus aux
articles L. 2313-13 et L.
2313-16, le nombre de
délégués pendant la durée de
la période où il n'y a pas
de comité d'entreprise ou de
comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions
de travail, est fixé comme
suit : 1° De 50 à 74 salariés : 3
titulaires et 3 suppléants ; 2° De 75 à 99 salariés : 4
titulaires et 4 suppléants ; 3° De 100 à 124 salariés : 5
titulaires et 5 suppléants ; 4° De 125 à 149 salariés : 6
titulaires et 6 suppléants ; 5° De 150 à 174 salariés : 7
titulaires et 7 suppléants ; 6° De 175 à 199 salariés : 8
titulaires et 8 suppléants.
Article R. 2314-3
Dans les entreprises de
moins de deux cents salariés
dans lesquelles est mise en
place la délégation unique
du personnel prévue à
l'article L. 2326-1, le
nombre de délégués du
personnel est fixé comme
suit : 1° De 50 à 74 salariés : 3
titulaires et 3 suppléants ; 2° De 75 à 99 salariés : 4
titulaires et 4 suppléants ; 3° De 100 à 124 salariés : 5
titulaires et 5 suppléants ; 4° De 125 à 149 salariés : 6
titulaires et 6 suppléants ; 5° De 150 à 174 salariés : 7
titulaires et 7 suppléants ; 6° De 175 à 199 salariés : 8
titulaires et 8 suppléants. Ces effectifs s'apprécient
dans le cadre de
l'entreprise ou dans le
cadre de chaque
établissement distinct.
Section 2 Election
Sous-section 1
Organisation des
élections
Article R. 2314-4
Lors de l'élaboration du
protocole d'accord
préélectoral, les
organisations syndicales
intéressées examinent
les voies et moyens
permettant d'atteindre
une représentation
équilibrée des femmes et
des hommes sur les
listes de candidatures.
Article R. 2314-5
Les modalités
d'organisation et de
déroulement des
opérations électorales
sur lesquelles aucun
accord n'a pu intervenir
sont fixées, en
application de l'article
L. 2314-23, par le juge
d'instance. Celui-ci statue en
dernier ressort en la
forme des référés.
Sous-section 2 Collèges
électoraux
Article R. 2314-6
La répartition du
personnel dans les
collèges électoraux et
celle des sièges entre
les différentes
catégories de personnel,
dans le cas prévu au
second alinéa de
l'article L. 2314-11,
est réalisée par le
directeur départemental
du travail, de l'emploi
et de la formation
professionnelle du siège
de l'établissement. Pour les activités
relevant, en matière de
contrôle de
l'application de la
législation du travail,
du ministre chargé de
l'agriculture, cette
compétence est attribuée
au chef du service
départemental de
l'inspection du travail,
de l'emploi et de la
politique sociale
agricoles du siège de
l'établissement. Pour les établissements
soumis au contrôle
technique des ministères
chargés des transports
et du tourisme, cette
compétence est attribuée
au directeur régional du
travail des transports
du siège de
l'établissement.
Article R. 2314-7
Le juge judiciaire
mentionné à l'article L.
2314-14 est le juge du
tribunal d'instance.
Sous-section 3 Mode de
scrutin et résultat des
élections
Paragraphe 1 Vote
électronique
Article R.
2314-8
L'élection des
délégués du
personnel peut être
réalisée par vote
électronique sur le
lieu de travail ou à
distance. La possibilité de
recourir à un vote
électronique est
ouverte par un
accord d'entreprise
ou par un accord de
groupe comportant un
cahier des charges
respectant les
dispositions du
présent paragraphe. La mise en place du
vote électronique
n'interdit pas le
vote à bulletin
secret sous
enveloppe si
l'accord n'exclut
pas cette modalité.
Article R.
2314-9
La conception et la
mise en place du
système de vote
électronique peuvent
être confiées à un
prestataire choisi
par l'employeur sur
la base d'un cahier
des charges
respectant les
dispositions du
présent paragraphe. Le système retenu
assure la
confidentialité des
données transmises,
notamment de celles
des fichiers
constitués pour
établir les listes
électorales des
collèges électoraux,
ainsi que la
sécurité de
l'adressage des
moyens
d'authentification,
de l'émargement, de
l'enregistrement et
du dépouillement des
votes.
Article R.
2314-10
Lors de l'élection
par vote
électronique, les
fichiers comportant
les éléments
d'authentification
des électeurs, les
clés de chiffrement
et de déchiffrement
et le contenu de
l'urne sont
uniquement
accessibles aux
personnes chargées
de la gestion et de
la maintenance du
système. Les données
relatives aux
électeurs inscrits
sur les listes
électorales ainsi
que celles relatives
à leur vote sont
traitées par des
systèmes
informatiques
distincts, dédiés et
isolés,
respectivement
dénommés « fichier
des électeurs » et «
contenu de l'urne
électronique ».
Article R.
2314-11
Le système de vote
électronique est
conçu de manière à
pouvoir être scellé
à l'ouverture et à
la clôture du
scrutin.
Article R.
2314-12
Préalablement à sa
mise en place ou à
toute modification
substantielle de sa
conception, le
système de vote
électronique est
soumis à une
expertise
indépendante,
destinée à vérifier
le respect des
articles R. 2314-8 à
R. 2314-11. Le
rapport de l'expert
est tenu à la
disposition de la
Commission nationale
de l'informatique et
des libertés. Les dispositions de
ces mêmes articles
s'imposent également
aux personnes
chargées de la
gestion et de la
maintenance du
système
informatique.
Article R.
2314-13
L'employeur met en
place une cellule
d'assistance
technique chargée de
veiller au bon
fonctionnement et à
la surveillance du
système de vote
électronique,
comprenant, le cas
échéant, les
représentants du
prestataire.
Article R.
2314-14
L'employeur informe
les organisations
syndicales de
salariés incluses
dans le périmètre de
l'accord autorisant
le vote électronique
et représentatives,
au sens de l'article
L. 2231-1, de
l'accomplissement
des formalités
déclaratives
préalables auprès de
la Commission
nationale de
l'informatique et
des libertés.
Article R.
2314-15
Chaque salarié
dispose d'une notice
d'information
détaillée sur le
déroulement des
opérations
électorales. Les représentants du
personnel, les
délégués syndicaux
et les membres du
bureau de vote
bénéficient d'une
formation sur le
système de vote
électronique retenu.
Article R.
2314-16
Le protocole
d'accord
préélectoral
mentionne la
conclusion de
l'accord
d'entreprise ou de
l'accord de groupe
autorisant le
recours au vote
électronique et,
s'il est déjà
arrêté, le nom du
prestataire choisi
pour le mettre en
place. Il comporte en
annexe la
description
détaillée du
fonctionnement du
système retenu et du
déroulement des
opérations
électorales.
Article R.
2314-17
Le vote électronique
se déroule, pour
chaque tour de
scrutin, pendant une
période délimitée.
Article R.
2314-18
En présence des
représentants des
listes de candidats,
la cellule
d'assistance
technique : 1° Procède, avant
que le vote ne soit
ouvert, à un test du
système de vote
électronique et
vérifie que l'urne
électronique est
vide, scellée et
chiffrée par des
clés délivrées à cet
effet ; 2° Procède, avant
que le vote ne soit
ouvert, à un test
spécifique du
système de
dépouillement, à
l'issue duquel le
système est scellé ; 3° Contrôle, à
l'issue des
opérations de vote
et avant les
opérations de
dépouillement, le
scellement de ce
système.
Article R.
2314-19
La liste
d'émargement n'est
accessible qu'aux
membres du bureau de
vote et à des fins
de contrôle du
déroulement du
scrutin. Aucun résultat
partiel n'est
accessible pendant
le déroulement du
scrutin. Toutefois,
le nombre de votants
peut, si l'accord
prévu à l'article R.
2314-8 le prévoit,
être révélé au cours
du scrutin. Lorsque cet accord
n'exclut pas le vote
au scrutin secret
sous enveloppe,
l'ouverture du vote
n'a lieu qu'après la
clôture du vote
électronique. Le
président du bureau
de vote dispose,
avant cette
ouverture, de la
liste d'émargement
des électeurs ayant
voté par voie
électronique.
Article R.
2314-20
L'employeur ou le
prestataire qu'il a
retenu conserve sous
scellés, jusqu'à
l'expiration du
délai de recours et,
lorsqu'une action
contentieuse a été
engagée, jusqu'à la
décision
juridictionnelle
devenue définitive,
les fichiers
supports comprenant
la copie des
programmes sources
et des programmes
exécutables, les
matériels de vote,
les fichiers
d'émargement, de
résultats et de
sauvegarde. La
procédure de
décompte des votes
doit, si nécessaire,
pouvoir être
exécutée de nouveau. A l'expiration du
délai de recours ou,
lorsqu'une action
contentieuse a été
engagée, après
l'intervention d'une
décision
juridictionnelle
devenue définitive,
l'employeur ou, le
cas échéant, le
prestataire procède
à la destruction des
fichiers supports.
Article R.
2314-21
Un arrêté du
ministre chargé du
travail, pris après
avis de la
Commission nationale
de l'informatique et
des libertés,
précise les
dispositions
pratiques de mise en
œuvre du vote
électronique.
Paragraphe 2
Attribution des
sièges
Article R.
2314-22
Pour l'application
de l'article L.
2314-24, chaque
liste se voit
attribuer autant de
sièges que le nombre
de voix recueilli
par elle contient de
fois le quotient
électoral. Le quotient
électoral est égal
au nombre total des
suffrages
valablement exprimés
par les électeurs du
collège, divisé par
le nombre de sièges
à pourvoir.
Article R.
2314-23
Lorsqu'il n'a été
pourvu à aucun siège
ou qu'il reste des
sièges à pourvoir,
les sièges restants
sont attribués sur
la base de la plus
forte moyenne. A cet effet, le
nombre de voix
obtenu par chaque
liste est divisé par
le nombre augmenté
d'une unité des
sièges attribués à
la liste. Les
différentes listes
sont classées dans
l'ordre décroissant
des moyennes
obtenues. Le premier
siège non pourvu est
attribué à la liste
ayant la plus forte
moyenne. Il est procédé
successivement à la
même opération pour
chacun des sièges
non pourvus jusqu'au
dernier.
Article R.
2314-24
Lorsque deux listes
ont la même moyenne
et qu'il ne reste
qu'un siège à
pourvoir, le siège
est attribué à la
liste qui a le plus
grand nombre de
voix. Lorsque deux listes
ont recueilli le
même nombre de voix,
le siège est
attribué au plus âgé
des deux candidats
susceptibles d'être
élus.
Paragraphe 3
Résultat
Article R.
2314-25
Le procès-verbal des
élections de
délégués du
personnel est
transmis dans les
quinze jours, en
double exemplaire,
par l'employeur à
l'inspecteur du
travail.
Sous-section 4 Recours
et contestations
Article R. 2314-26
En matière de collèges
électoraux, d'électorat
et d'éligibilité, le
silence gardé pendant
plus de quatre mois par
le ministre saisi d'un
recours hiérarchique
contre une décision
prise sur le fondement
des articles L. 2314-11
ou L. 2314-20 vaut
décision de rejet.
Article R. 2314-27
Les contestations
relatives à l'électorat
et à la régularité des
opérations électorales
prévues à l'article L.
2314-25 sont de la
compétence du tribunal
d'instance, qui statue
en dernier ressort.
Article R. 2314-28
Le tribunal d'instance
est saisi des
contestations par voie
de déclaration au
greffe. Lorsque la contestation
porte sur l'électorat,
la déclaration n'est
recevable que si elle
est faite dans les trois
jours suivant la
publication de la liste
électorale. Lorsque la contestation
porte sur la régularité
de l'élection, la
déclaration n'est
recevable que si elle
est faite dans les
quinze jours suivant
l'élection.
Article R. 2314-29
Le tribunal d'instance
statue dans les dix
jours de sa saisine sans
frais ni forme de
procédure et sur
avertissement qu'il
donne trois jours à
l'avance à toutes les
parties intéressées. La décision du tribunal
est notifiée par le
greffe dans les trois
jours par lettre
recommandée avec avis de
réception. La décision est
susceptible d'un pourvoi
en cassation dans un
délai de dix jours. Le
pourvoi est formé,
instruit et jugé dans
les conditions fixées
par les articles 999 à
1008 du code de
procédure civile.
Article R. 2314-30
Les dispositions des
articles R. 2314-28 et
R. 2314-29 sont
applicables aux demandes
soumises au tribunal
d'instance en
application des articles
L. 2314-14 et L.
2314-23.
Chapitre V Fonctionnement
Le présent chapitre ne comprend
pas de dispositions
réglementaires.
Chapitre VI Dispositions pénales
Le présent chapitre ne comprend
pas de dispositions
réglementaires.