Les contrats d'objectifs et
de moyens, prévus à
l'article L. 6211-3,
précisent les objectifs
poursuivis en vue : 1° D'adapter l'offre
quantitative et qualitative
de formation, en particulier
au regard des perspectives
d'emploi dans les différents
secteurs d'activité ; 2° D'améliorer la qualité du
déroulement des formations
dispensées en faveur des
apprentis ; 3° De valoriser la condition
matérielle des apprentis ; 4° De développer le
préapprentissage, notamment
la formation d'apprenti
junior prévue à l'article L.
337-3 du code de l'éducation
; 5° De promouvoir le soutien
à l'initiative pédagogique
et à l'expérimentation ; 6° De faciliter le
déroulement de séquences
d'apprentissage dans des
Etats membres de la
Communauté européenne ; 7° De favoriser l'accès des
personnes handicapées à
l'apprentissage.
Article D. 6211-2
Les contrats d'objectifs et
de moyens indiquent les
moyens mobilisés par les
parties pour atteindre les
objectifs arrêtés.
Section 2 Rôle des chambres
consulaires
Article D. 6211-3
Les chambres consulaires
mentionnées à l'article L.
6211-4 peuvent soit
individuellement, soit en
commun, organiser des
services d'apprentissage
chargés de contribuer : 3° Au placement des jeunes
en apprentissage ; 2° A la préparation des
contrats d'apprentissage ; 3° A l'élaboration de
documents statistiques sur
l'apprentissage, notamment à
la demande de la commission
départementale de l'emploi
et de l'insertion ; 4° A la réalisation
d'enquêtes sur le devenir
professionnel des jeunes
formés par la voie de
l'apprentissage ; 5° Au fonctionnement des
divers services sociaux
organisés en faveur des
apprentis.
Article D. 6211-4
Les chambres consulaires
adressent à la commission
départementale de l'emploi
et de l'insertion tout avis
sur l'apprentissage dans le
département.
Article D. 6211-5
Conformément à l'article 39
du code de l'artisanat, les
chambres de métiers et de
l'artisanat peuvent créer
des centres d'information et
d'orientation
professionnelle pour les
jeunes qui souhaitent entrer
en apprentissage. Ces centres sont habilités à
constater, dans les
conditions définies aux
articles R. 6222-38 à R.
6222-40, l'aptitude d'un
apprenti à exercer le métier
auquel il se prépare.
Section 3 Rôle des instances
consultatives
Article R. 6211-6
Conformément au 3° de
l'article L. 6123-1, le
Conseil national de la
formation professionnelle
tout au long de la vie est
consulté sur les projets de
dispositions réglementaires
prévus par le présent livre. Le Conseil supérieur de
l'éducation est consulté sur
les projets de décret en
Conseil d'Etat prévus par le
présent livre et sur les
projets de décret prévus à
l'article L. 6241-2. Le décret en Conseil d'Etat
prévu à l'article L. 6222-33
est pris après avis des
commissions professionnelles
consultatives compétentes.