|
CODE DU
TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre unique
Article
L4711-1
Les attestations,
consignes, résultats et rapports relatifs aux vérifications et
contrôles mis à la charge de l'employeur au titre de la santé et
de la sécurité au travail comportent des mentions obligatoires
déterminées par voie réglementaire.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article L4711-2
Les observations et mises
en demeure notifiées par l'inspection du travail en matière de
santé et de sécurité, de médecine du travail et de prévention
des risques sont conservées par l'employeur.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L4711-3
Au cours de leurs visites,
les inspecteurs du travail et les agents du service de
prévention des organismes de sécurité sociale ont accès aux
documents mentionnés aux articles L. 4711-1 et L. 4711-2.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L4711-4
Les documents mentionnés
aux articles L. 4711-1 et L. 4711-2 sont communiqués, dans des
conditions déterminées par voie réglementaire, aux membres des
comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, aux
délégués du personnel, au médecin du travail et, le cas échéant,
aux représentants des organismes professionnels d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail prévues à l'article
L. 4643-2.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L4711-5
Lorsqu'il est prévu que les
informations énumérées aux articles L. 4711-1 et L. 4711-2
figurent dans des registres distincts, l'employeur est autorisé
à réunir ces informations dans un registre unique dès lors que
cette mesure est de nature à faciliter la conservation et la
consultation de ces informations.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
|