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TITRE Ier TRAVAILLEURS HANDICAPES


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    •  
      • TITRE Ier TRAVAILLEURS HANDICAPÉS
        • Chapitre Ier Objet des politiques en faveur de l'emploi des personnes handicapées
          Article D. 5211-1  


          Pour la mise en œuvre des politiques d'accès à la formation et à la qualification prévues à l'article L. 5211-2, une programmation pluriannuelle de l'accueil en formation garantit un ensemble complet de services aux personnes handicapées.
          Cette offre respecte la possibilité de libre choix de ces personnes tout en tenant compte de l'analyse des besoins et de la proximité des lieux de formation.

          Article D. 5211-2  
           


          En application de l'article L. 5211-4, les organismes de formation ordinaires, ceux spécialement conçus pour la compensation des conséquences du handicap ou la réparation du préjudice et les acteurs mentionnés à l'article D. 6312-1 mettent en œuvre, au titre de la formation professionnelle continue, un accueil à temps partiel ou discontinu, une durée adaptée de formation et des modalités adaptées de validation de la formation professionnelle pour les personnes handicapées mentionnées à l'article L. 5212-13 du présent code et à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles.

          Article D. 5211-3  


          Les adaptations mentionnées à l'article D. 5211-2 peuvent être individuelles ou collectives pour un groupe de personnes ayant des besoins similaires. Elles portent également sur les méthodes et les supports pédagogiques et peuvent recourir aux technologies de l'information et de la communication.

          Article D. 5211-4  


          Sur la base des informations fournies par la personne handicapée, les adaptations sont mises en œuvre par :
          1° Le service public de l'emploi ;
          2° Les organismes de placement spécialisés qui l'accompagnent dans son parcours d'accès à l'emploi ;
          3° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ;
          4° Les organismes participant à l'élaboration de son projet d'insertion sociale et professionnelle.

          Article D. 5211-5  


          L'adaptation de la validation de la formation professionnelle porte sur les aménagements des modalités générales d'évaluation des connaissances et des compétences acquises au cours de la formation.

          Article D. 5211-6  


          Les organismes dispensant des formations professionnelles et les institutions délivrant des diplômes, titres professionnels ou certificats de qualification professionnelle mettent en œuvre les adaptations, notamment en faisant évoluer leur propre réglementation.

           

        • Chapitre II Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés
          • Section 1 Obligation d'emploi
            Article R. 5212-1  
             


            L'employeur assujetti à l'obligation d'emploi déclare au titre de chaque année civile :
            1° La répartition par sexe et selon la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles de l'effectif total des salariés de l'établissement. Ces éléments sont communiqués au ministre chargé de l'emploi dans la déclaration annuelle des données sociales prévue aux articles 87 et 87 A du code général des impôts ;
            2° L'effectif total des salariés de l'établissement. Cet élément est adressé, par pli recommandé avec avis de réception au plus tard le 15 février de l'année suivante, au préfet du département où l'entreprise a son siège ou, lorsqu'il s'agit d'une entreprise à établissements multiples situés dans plusieurs départements, au préfet du département où chaque établissement concerné est situé.
            Ces dispositions sont applicables aux employeurs mentionnés à l'article L. 5212-4 à compter de l'année où ils entrent dans le champ d'application de cet article.

            Article R. 5212-2  


            L'employeur joint selon les modalités retenues pour satisfaire à l'obligation d'emploi :
            1° La liste des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, ainsi que les pièces justifiant de leur qualité de bénéficiaire, et leur effectif apprécié dans les conditions prévues à l'article L. 5212-14 ;
            2° Le montant, les modalités de calcul et le justificatif du versement de la contribution annuelle au Fonds de développement pour l'insertion des travailleurs handicapés ainsi que les justificatifs des minorations de cette contribution et des déductions du montant de cette contribution attribuées respectivement en application des dispositions des articles L. 5212-9 et L. 5212-11 ;
            3° La répartition des emplois qui relèvent des catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières mentionnées à l'article L. 5212-9 ;
            4° L'état d'avancement du programme prévu par l'accord conclu en application de l'article L. 5212-8 et portant sur des plans :
            a) D'embauche en milieu ordinaire de travail ;
            b) D'insertion et de formation ;
            c) D'adaptation aux mutations technologiques ;
            d) De maintien dans l'entreprise en cas de licenciement ;
            5° La liste des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services, prévus à l'article L. 5212-6, conclus au cours de l'année écoulée ainsi que toutes justifications permettant de calculer, selon les dispositions de l'article R. 5212-6, leur équivalence en nombres de bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;
            6° Les conventions de stage mentionnées à l'article R. 5212-11.

            Article D. 5212-3  


            Le délai prévu à l'article L. 5212-4 est fixé à trois ans.
            Il court à compter de la date à laquelle l'entreprise a atteint le seuil de vingt salariés.

            Article R. 5212-4  


            L'employeur porte à la connaissance du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel la déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5.
            Toutefois, le document transmis ne comprend pas la liste des bénéficiaires de l'obligation d'emploi.

             

          • Section 2 Modalités de mise en œuvre de l'obligation
            • Sous-section 1 Mise en œuvre partielle
              • Paragraphe 1 Mise en œuvre par la passation de contrats
                Article R. 5212-5  
                 


                La passation de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services dans les conditions de l'article L. 5212-6 ne donne lieu à l'exonération partielle de l'obligation d'emploi que si ces contrats ont été conclus :
                1° Soit avec des entreprises adaptées ou des centres de distribution de travail à domicile créés et ayant conclu un contrat d'objectifs mentionné à l'article L. 5213-13 ;
                2° Soit avec des établissements ou services d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles et autorisés dans les conditions prévues par les articles L. 313-1 à L. 313-9 du même code.

                Article R. 5212-6  


                Le nombre d'équivalents bénéficiaires de l'obligation d'emploi au titre de la passation de contrats prévus à l'article R. 5212-5 est égal au quotient obtenu en divisant le prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat, déduction faite des coûts des matières premières, produits, matériaux, consommations et des frais de vente, par deux mille fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au 31 décembre de l'année d'assujettissement à l'obligation d'emploi.
                Ce nombre ne peut dépasser la limite définie par l'article R. 5212-9.

                Article R. 5212-7  


                Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5212-6, pour la passation de contrats de prestations de services donnant lieu à la mise à disposition de travailleurs handicapés par des entreprises adaptées ou par des établissements ou services d'aide par le travail, le dénominateur du quotient mentionné à cet article est fixé à mille six cents fois le salaire horaire minimum de croissance.
                L'employeur ne peut pas décompter ces travailleurs handicapés dans l'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi.

                Article R. 5212-8  


                Le contrat de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services donnant lieu à la mise à disposition de travailleurs handicapés prévu à l'article R. 5212-7 précise les éléments chiffrés nécessaires au calcul de la déduction définie à l'article R. 5212-6.

                Article R. 5212-9  


                La dispense partielle de l'obligation d'emploi, en application de l'article L. 5212-6, ne peut être supérieure à la moitié du pourcentage fixé à l'article L. 5212-2.

                 

              • Paragraphe 2 Mise en œuvre par l'accueil de personnes handicapées
                Article R. 5212-10  


                Seules les personnes mentionnées à l'article L. 5212-13 bénéficiant d'un stage d'une durée supérieure à cent cinquante heures sont prises en compte pour l'application du 1° et du 2° de l'article L. 5212-7.
                Ces personnes sont décomptées au titre de l'année où se termine le stage. Elles comptent pour un effectif calculé en divisant la durée du stage par la durée annuelle de travail applicable dans l'entreprise.

                Article R. 5212-11  


                Pour chaque stagiaire accueilli, une convention est conclue entre l'entreprise d'accueil et l'organisme de formation. Cette convention indique :
                1° Le nom et l'adresse de l'entreprise d'accueil, de l'organisme de formation et du stagiaire ;
                2° La nature, l'objectif et les modalités d'exécution du stage ;
                3° Le lieu, la durée en heures et les dates de début et de fin de stage ;
                4° Le tuteur désigné pour accompagner le stagiaire au cours du stage ;
                5° Les modalités d'assurance du stagiaire au titre des accidents du travail ;
                6° Les modalités d'assurance au titre de la responsabilité civile en cas de dommage causé au stagiaire ou par le stagiaire.

                 

            • Sous-section 2 Mise en œuvre par application d'un accord
              Article R. 5212-12  


              Lorsqu'un accord d'entreprise conclu en application de l'article L. 5212-8 concerne plusieurs établissements situés dans des départements différents, l'employeur adresse au préfet du département où l'entreprise a son siège, dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 5212-1, une déclaration globale comportant :
              1° La copie de la déclaration de l'effectif total des salariés de l'établissement et des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 5212-2 relatives à chacun des établissements intéressés ;
              2° L'agrégation au niveau de l'entreprise des éléments chiffrés d'information contenus dans ces déclarations.

              Article R. 5212-13  


              Lorsqu'un accord de groupe conclu en application de l'article L. 5212-8 concerne des entreprises situées dans plusieurs départements, l'entreprise mandatée pour représenter le groupe ou, à défaut, l'entreprise du groupe qui est dominante dans le périmètre de l'accord adresse au préfet du département où elle a son siège, dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 5212-1, une déclaration globale comportant :
              1° La copie de la déclaration de l'effectif total des salariés de l'établissement et des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 5212-2 relatives à chacune des entreprises intéressées ;
              2° L'agrégation au niveau du groupe des éléments chiffrés d'information contenus dans ces déclarations.

              Article R. 5212-14  


              Le programme annuel ou pluriannuel prévu par les accords de l'article L. 5212-8 comporte un plan d'embauche en milieu ordinaire et deux au moins des actions suivantes :
              1° Un plan d'insertion et de formation ;
              2° Un plan d'adaptation aux mutations technologiques ;
              3° Un plan de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement.

              Article R. 5212-15  


              Les autorités administratives compétentes pour l'agrément des accords sont :
              1° Pour chaque accord de branche, le ministre chargé de l'emploi après avis du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés ;
              2° Pour chaque accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement, le préfet après avis de la commission départementale de l'emploi et de l'insertion.
              L'agrément est donné pour la durée de validité de l'accord.

              Article R. 5212-16  


              L'accord de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement est transmis pour agrément à l'autorité administrative compétente par la partie la plus diligente.

              Article R. 5212-17  


              En cas d'accord de groupe concernant des entreprises situées dans plusieurs départements, l'agrément est accordé par le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise mandatée pour représenter le groupe ou, à défaut, par le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise qui est dominante dans le périmètre du groupe.
              En cas d'accord d'entreprise concernant des établissements situés dans plusieurs départements, l'agrément est accordé par le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise.

              Article R. 5212-18  


              L'accord de branche, de groupe ou d'entreprise peut prévoir une péréquation entre établissements d'une même entreprise de l'obligation d'emploi mise à la charge de l'employeur.

               

            • Sous-section 3 Mise en œuvre par le versement d'une contribution annuelle
              Article D. 5212-19  


              La contribution annuelle est égale au produit des éléments suivants :
              1° Le nombre de bénéficiaires manquants, calculé conformément aux dispositions de l'article D. 5212-22, déduction faite, le cas échéant, des coefficients de minoration à l'article D. 5212-23 au titre des efforts consentis par l'employeur en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct de bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;
              2° Le cas échéant, le coefficient de minoration défini à l'article D. 5212-24 au titre des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières occupés par des salariés de l'établissement ;
              3° Les montants fixés à l'article D. 5212-26 pour tenir compte de l'effectif de l'entreprise.

              Article D. 5212-20  


              La contribution annuelle ne peut pas être inférieure au produit du nombre de bénéficiaires manquants, calculé selon les règles définies au 1° de l'article D. 5212-19, par cinquante fois le salaire horaire minimum de croissance.

              Article D. 5212-21  


              Par exception aux dispositions des articles D. 5212-19 et D. 5212-20, dans les établissements employant plus de 80 % de salariés dont les emplois relèvent des catégories exigeant des conditions d'aptitude particulières, la contribution annuelle est égale au nombre de bénéficiaires manquants, calculé selon les règles définies au 1° de l'article D. 5212-19, multiplié par quarante fois le salaire horaire minimum de croissance.

              Article D. 5212-22  


              Le nombre de bénéficiaires manquants est égal à la différence entre le nombre des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue par la loi et le nombre de bénéficiaires effectivement employés auquel est ajouté l'équivalent d'embauche de bénéficiaires dû à la passation de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestation de services avec des entreprises adaptées, des centres de distribution de travail à domicile, des établissements ou des services d'aides par le travail ou dû à l'accueil de stagiaires handicapés.
              Un bénéficiaire employé ne peut pas être comptabilisé plusieurs fois au motif qu'il entre dans plusieurs catégories de bénéficiaires prévues à l'article L. 5212-13.

              Article D. 5212-23  


              Le coefficient de minoration, au titre des efforts consentis par l'employeur en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct de bénéficiaires de l'obligation d'emploi, est égal :
              1° A 0,5 à titre permanent pour l'embauche d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi et âgé de moins de vingt-six ans ou de cinquante ans révolus et plus ;
              2° A 1 pour l'embauche ou le maintien dans l'emploi d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi pour lequel le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a reconnu la lourdeur du handicap, en application de l'article R. 5213-45, pour la durée de la validité de la décision ;
              3° A 0,5 la première année pour l'embauche du premier travailleur handicapé appartenant à l'une des catégories de bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;
              4° A 1 la première année pour l'embauche d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi en chômage de longue durée ;
              5° A 1 à titre permanent pour l'embauche d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi à sa sortie d'une entreprise adaptée, d'un centre de distribution de travail à domicile ou d'un établissement ou service d'aide par le travail.

              Article D. 5212-24  


              Le coefficient de minoration, au titre des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, est égal à 1 moins 1,3 fois le pourcentage de l'effectif des salariés occupant des emplois qui relèvent des catégories exigeant des conditions d'aptitude particulières.
              Ce pourcentage est calculé par rapport à l'effectif total des salariés de l'établissement.
              Le nombre de salariés affectés à des emplois relevant des catégories exigeant des conditions d'aptitude particulières et le nombre total de salariés de l'établissement sont calculés conformément aux dispositions de l'article L. 1111-2.

              Article D. 5212-25  


              Les catégories d'emploi exigeant des conditions d'aptitude particulières sont énumérées dans la liste ci-dessous :
               


              NUMÉRO DE LA NOMENCLATURE

              INTITULÉ DE LA NOMENCLATURE DES PROFESSIONS ET CATÉGORIES
              socioprofessionnelles-emplois salariés d'entreprise (PCS-ESE)

              389b

              Officiers et cadres navigants techniques et commerciaux de l'aviation civile.

              389c

              Officiers et cadres navigants techniques de la marine marchande.

              480b

              Maîtres d'équipage de la marine marchande et de la pêche.

              526e

              Ambulanciers.

              533a

              Pompiers.

              533b

              Agents techniques forestiers, gardes des espaces naturels, exclusivement pour les gardes-chasse et les gardes-pêche.

              534a

              Agents civils de sécurité et de surveillance, excepté les gardiens d'usine et les gardiens de nuit.

              534b

              Convoyeurs de fonds, gardes du corps, enquêteurs privés et métiers assimilés.

              546a

              Contrôleurs des transports (personnels roulants).

              546b

              Hôtesses de l'air et stewards.

              546e

              Autres agents et hôtesses d'accompagnement (transports, tourisme).

              553b

              Vendeurs polyvalents des grands magasins.

              624d

              Monteurs qualifiés en structures métalliques.

              621a

              Chefs d'équipe du gros œuvre et des travaux publics.

              621b

              Ouvriers qualifiés du travail en béton.

              621c

              Conducteurs qualifiés d'engins de chantiers du bâtiment et des travaux publics.

              621e

              Autres ouvriers qualifiés des travaux publics.

              621g

              Mineurs de fond qualifiés et autres ouvriers qualifiés des industries d'extraction (carrières, pétrole, gaz...).

              632a

              Maçons qualifiés.

              632c

              Charpentiers en bois qualifiés.

              632e

              Couvreurs qualifiés.

              641a

              Conducteurs routiers et grands routiers.

              641b

              Conducteurs de véhicules routiers de transport en commun.

              643a

              Conducteurs livreurs et coursiers.

              651a

              Conducteurs d'engins lourds de levage.

              651b

              Conducteurs d'engins lourds de manœuvre.

              652b

              Dockers.

              654b

              Conducteurs qualifiés d'engins de transport guidés (sauf remontées mécaniques).

              654c

              Conducteurs qualifiés de systèmes de remontées mécaniques.

              656b

              Matelots de la marine marchande.

              656c

              Capitaines et matelots timoniers de la navigation fluviale.

              671c

              Ouvriers non qualifiés des travaux publics et du travail du béton.

              671d

              Aides-mineurs et ouvriers non qualifiés de l'extraction.

              681a

              Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment.

              691a

              Conducteurs d'engins agricoles ou forestiers.

              692a

              Marins pêcheurs et ouvriers de l'aquaculture.


               

               

              Article D. 5212-26  


              Les montants mentionnés au 3° de l'article D. 5212-19 afin de tenir compte de l'effectif de l'entreprise sont fixés :
              1° A 400 fois le salaire horaire minimum de croissance dans les entreprises de 20 à 199 salariés ;
              2° A 500 fois le salaire horaire minimum de croissance dans les entreprises de 200 à 749 salariés ;
              3° A 600 fois le salaire horaire minimum de croissance dans les entreprises de 750 salariés et plus.

              Article D. 5212-27  


              Pour les établissements n'employant aucun travailleur handicapé, mutilé de guerre et assimilé et n'acquittant pas partiellement cette obligation d'emploi en passant des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de services ou n'appliquant pas d'accord tel que prévu à l'article L. 5212-8 pendant une période supérieure à trois ans, le montant mentionné au 3° de l'article D. 5212-19 est fixé à 1 500 fois le salaire horaire minimum de croissance quel que soit le nombre de salariés de l'entreprise.

              Article D. 5212-28  


              Dans la limite de 10 % du montant de la contribution annuelle calculée selon les dispositions des articles D. 5212-19 à D. 5212-27, l'employeur peut déduire du montant de cette contribution les dépenses ne lui incombant pas en application d'une disposition légale qu'il a supportée pour favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés au sein de l'entreprise ou l'accès à la vie professionnelle de personnes handicapées.
              Sont exclues des dépenses déductibles les dépenses donnant lieu à une décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap mentionnée aux articles R. 5213-40 à R. 5213-51.

              Article D. 5212-29  


              Les dépenses déductibles en application de l'article D. 5212-28 sont celles liées :
              1° A la réalisation de travaux, dans les locaux de l'entreprise, afin de faciliter l'accessibilité sous toutes ses formes des travailleurs handicapés ;
              2° A la réalisation d'études et d'aménagements des postes de travail en liaison avec le médecin du travail et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, afin d'améliorer l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés dans l'entreprise ;
              3° A la mise en place de moyens de transport adaptés en fonction de la mobilité et du problème particulier de chaque travailleur handicapé ;
              4° A la mise en œuvre de moyens pour le maintien dans l'emploi et la reconversion professionnelle de travailleurs handicapés ;
              5° A la mise en place d'actions pour aider au logement des travailleurs handicapés afin qu'ils puissent se rapprocher de leur lieu de travail ;
              6° A la mise en place d'actions pour aider à la formation des travailleurs handicapés des entreprises adaptées et des établissements ou services d'aide par le travail dans le cas d'adaptation de la qualification liée à l'achat d'une prestation ;
              7° Au partenariat avec des associations ou organismes œuvrant pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, à l'exclusion des actions financées dans le cadre du mécénat ;
              8° A la mise en place d'actions d'aide à la création d'entreprises par des personnes handicapées ;
              9° A la formation et à la sensibilisation de l'ensemble des salariés de l'entreprise dans le cadre de l'embauche ou du maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
              10° A la conception et à la réalisation de matériel ou d'aides techniques pour les travailleurs handicapés ;
              11° A l'aide à l'équipement et à l'apport de compétences et de matériel aux organismes de formation pour accroître leur accueil de personnes handicapées ;
              12° A la formation initiale et professionnelle en faveur des personnes handicapées au-delà de l'obligation légale.

              Article R. 5212-30  


              L'employeur qui verse la contribution annuelle à l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés, s'acquitte de cette obligation au plus tard à la date d'envoi de la déclaration annuelle prévue à l'article R. 5212-1, pour l'année civile de référence au titre de laquelle la contribution est due.

               

            • Sous-section 4 Sanction administrative
              Article R. 5212-31  


              Le préfet du département où est situé chaque établissement ou, dans le cas des entreprises ayant conclu un accord concernant des établissements situés dans plusieurs départements, en application de l'article L. 5212-8, le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise adresse à l'employeur qui n'a pas rempli les obligations définies aux articles L. 5212-2 et L. 5212-6 à L. 5212-11 une notification motivée de la pénalité prévue à l'article L. 5212-12 qui lui est appliquée. Il établit un titre de perception pour la somme correspondante.
              Il transmet ce titre au trésorier-payeur général qui en assure le recouvrement.

               

        • Chapitre III Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés
          • Section 1
  • Orientation et placement
    Article R. 5213-1  


    Le pilotage des actions du service public de l'emploi et des organismes de placement spécialisés en matière d'insertion professionnelle des personnes handicapées associe :
    1° L'Etat ;
    2° Le service public de l'emploi ;
    3° L'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés ;
    4° Le Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés dans la fonction publique ;
    5° Les organismes de placement spécialisés.

    Article R. 5213-2  


    Des centres de préorientation contribuent à l'orientation professionnelle des travailleurs handicapés.
    Ils accueillent, sur décision motivée de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, des travailleurs reconnus handicapés dont l'orientation professionnelle présente des difficultés particulières qui n'ont pu être résolues par l'équipe technique de cette commission.

    Article R. 5213-3  


    Les centres de préorientation ont une compétence interdépartementale ou régionale et peuvent être rattachés à des établissements de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle. Dans ce cas, ils ont une gestion autonome et une comptabilité distincte.

    Article R. 5213-4  


    La préorientation est opérée dans le cadre d'un stage dont la durée est en moyenne et par stagiaire de huit semaines sans pouvoir excéder douze semaines.
    A cet effet, l'agrément du stage prévu à l'article L. 6341-4 est exprimé en nombre de semaines-stagiaires. Ce dernier est au plus égal au produit du nombre de places par le nombre annuel de semaines ouvrées.

    Article R. 5213-5  


    Pendant son séjour en centre de préorientation, la personne handicapée est mise dans des situations de travail caractéristiques de catégories de métiers nettement différentes les unes des autres. Elle est informée des perspectives professionnelles que lui offrent ces métiers et mise en état de pouvoir élaborer un projet professionnel en liaison avec les services de l'Agence nationale pour l'emploi.

    Article R. 5213-6  


    A l'issue de la période de préorientation, le centre adresse à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées un rapport détaillé sur les souhaits et sur les capacités d'adaptation intellectuelles et physiques de la personne observée à l'exercice ou à l'apprentissage d'un métier. La commission se prononce au vu de ce rapport.

    Article R. 5213-7  


    Des organismes de placement spécialisés, en charge de la préparation, de l'accompagnement et du suivi durable dans l'emploi des personnes handicapées, participent au dispositif d'insertion professionnelle et d'accompagnement particulier pendant la période d'adaptation au poste de travail des travailleurs handicapés mis en œuvre par l'Etat, le service public de l'emploi, l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés et le gestionnaire du fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés dans la fonction publique.
    Ils sont conventionnés à cet effet et peuvent, à cette condition, recevoir l'aide de l'association et du fonds mentionnés au premier alinéa.
    Les conventions sont conformes aux orientations fixées par la convention d'objectifs conclue entre l'Etat et l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés.

    Article R. 5213-8  
     


    Les centres de préorientation et les organismes de placement spécialisés concluent une convention avec la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles afin de coordonner leurs interventions auprès des personnes handicapées.

     

    • Section 2 Réadaptation, rééducation et formation professionnelle
      • Sous-section 1 Centres d'éducation, de rééducation et de formation professionnelle
        Article R. 5213-9  
         


        L'éducation ou la rééducation professionnelle des travailleurs handicapés est assurée par :
        1° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par l'Etat, par une collectivité publique ou par un établissement public, et notamment les écoles de reconversion mentionnées par l'article D. 526 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
        2° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par les organismes de sécurité sociale ;
        3° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle privés autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ;
        4° Les employeurs au titre d'actions d'éducation ou de rééducation professionnelle ;
        5° Les centres collectifs ou d'entreprise agréés par le ministre chargé du travail ;
        6° Les organismes de formation au titre d'actions agréées en application de l'article L. 6341-4.

        Article R. 5213-10  


        La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est consultée sur toutes les demandes ou propositions de rééducation ou de réadaptation d'un travailleur handicapé.

        Article R. 5213-11  


        En cas d'urgence, l'organisme de prise en charge du travailleur handicapé peut, à titre provisoire, prononcer l'admission de l'intéressé, sous réserve de transmettre dans les trois jours son dossier à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. En ce cas, celle-ci statue en urgence.

        Article R. 5213-12  


        La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées donne également son avis sur la nature, les modalités et la durée de la réadaptation, rééducation ou formation professionnelle appropriée.
        En cas de prolongation de la période de stage ou en cas de mutation de section, la commission est saisie à nouveau pour avis. Elle est tenue informée avant la fin du stage des résultats de celui-ci. Ces informations sont portées sans délai à la connaissance de la commission par l'intermédiaire du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département où se trouve situé le centre en cause de l'entreprise.

        Article R. 5213-13  


        Les demandes de subvention présentées par les centres collectifs de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle ou par des entreprises du chef de leurs centres accueillant des travailleurs handicapés dans les conditions prévues à l'article R. 5213-9 à R. 5213-12 sont soumises pour avis à la section permanente du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés.

        Article R. 5213-14  


        L'attribution d'une aide financière fait l'objet d'une convention conclue entre le ministre chargé du travail et l'organisation ou l'établissement intéressé. Il est tenu compte, lors de cette attribution, des autres subventions que ce centre pourrait recevoir.
        La convention détermine notamment :
        1° Le nombre de bénéficiaires ;
        2° La nature et les types de programmes ;
        3° La durée des stages de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle ;
        4° Les modalités du contrôle technique et financier exercé sur le centre.

         

      • Sous-section 2 Prime de reclassement
        Article D. 5213-15  


        Les primes de reclassement prévues à l'article L. 5213-4 peuvent être attribuées aux travailleurs handicapés qui ont été admis sur avis favorable de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à suivre un stage de rééducation, de réadaptation et de formation professionnelle dans un des centres mentionnés à l'article R. 5213-9.

        Article D. 5213-16  


        Pour prétendre au bénéfice des primes de reclassement, le travailleur handicapé répond aux exigences suivantes :
        1° Avoir suivi intégralement, dans des conditions jugées satisfaisantes par le directeur du centre de rééducation, de réadaptation ou de formation professionnelle ou par l'employeur, le stage auquel il a été admis ;
        2° Produire une attestation certifiant qu'il ne peut bénéficier au titre de la législation dont il relève d'une prime de même nature ;
        3° S'il ne possède pas la nationalité française ou celle d'un Etat membre de l'Union Européenne, résider en France depuis trois ans au moins à la date de son admission en stage.

        Article D. 5213-17  


        Le montant de la prime de reclassement est fixé à une somme comprise entre 77 EUR et 154 EUR en fonction notamment des ressources dont peut disposer le bénéficiaire.

        Article D. 5213-18  


        La demande d'attribution de la prime de reclassement est adressée par l'intéressé à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au plus tard dans le mois qui suit la fin du stage.

        Article D. 5213-19  


        La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées examine la demande, au regard des dispositions des articles D. 5213-15 et D. 5213-17, en tenant compte notamment pour la détermination du montant de la prime, de l'aide matérielle dont l'intéressé, en raison de sa situation individuelle, peut avoir besoin en vue de la reprise de l'activité professionnelle pour laquelle il a suivi un stage de rééducation.

        Article D. 5213-20  


        La décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées portant fixation de la prime est transmise au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de la commission en vue de sa notification à l'intéressé.

        Article D. 5213-21  


        La prime de reclassement est payée au bénéficiaire en un versement effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
        Toutefois, la commission peut prescrire un échelonnement des versements dans la limite d'une période maximum de trois mois.

         

      • Sous-section 3 Réentraînement au travail
        Article R. 5213-22  


        Le réentraînement au travail prévu à l'article L. 5213-5 a pour but de permettre au salarié qui a dû interrompre son activité professionnelle à la suite d'une maladie ou d'un accident, de reprendre son travail et de retrouver après une période de courte durée son poste de travail antérieur ou, le cas échéant, d'accéder directement à un autre poste de travail.

        Article R. 5213-23  


        Les obligations d'assurer le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle sont satisfaites par :
        1° La création d'un atelier spécial de rééducation et de réentraînement au travail ;
        2° L'aménagement dans l'entreprise de postes spéciaux de rééducation et de réentraînement ;
        3° La mise en œuvre simultanée de ces deux types de mesures.

        Article R. 5213-24  


        Le médecin du travail et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont consultés sur les moyens les mieux adaptés aux conditions d'exploitation et à la nature des activités professionnelles visant le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle.

        Article R. 5213-25  


        Les modalités de ré-entraînement et de rééducation retenues sont communiquées à l'inspecteur du travail qui peut mettre l'employeur en demeure d'adopter, dans un délai déterminé, l'une ou l'autre des mesures énoncées à l'article R. 5213-23 ou de compléter les dispositions prises.

        Article R. 5213-26  


        L'affectation du travailleur handicapé aux ateliers ou postes spéciaux prévus à l'article R. 5213-23 est prononcée sur avis du médecin du travail.

         

    • Section 3 Agrément et contrôle des centres de préorientation et d'éducation professionnelle
      Article R. 5213-27  


      Les centres de préorientation définis à l'article R. 5213-2 et les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle définis aux 1° à 3° de l'article R. 5213-9 sont agréés par le préfet de région.

      Article R. 5213-28  


      La demande d'agrément est adressée par la personne responsable du projet au préfet de la région dans laquelle est situé l'établissement. Elle est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des personnes handicapées et de l'emploi et qui comprend, notamment, les programmes de formation projetés.
      Cette demande est soumise pour avis aux organismes d'assurance maladie intéressés, au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle et au conseil régional.

      Article R. 5213-29  


      L'extension d'un centre doit faire l'objet d'un nouvel agrément pris dans les conditions fixées aux articles R. 5213-27 et R. 5213-28.
      La modification des programmes de formation est agréée par le préfet de région, après consultation du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

      Article R. 5213-30  


      L'agrément peut être retiré dans les formes et après les consultations prévues aux articles R. 5213-27 et R. 5213-28. L'institution gestionnaire est alors mise à même de présenter ses observations.
      En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le préfet de région.

      Article R. 5213-31  


      Les centres de préorientation sont placés sous le contrôle des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, de l'emploi, de la formation professionnelle et, le cas échéant, de l'agriculture ainsi que du ministre chargé de la défense en ce qui concerne les établissements gérés par l'Office national des anciens combattants.
      Les centres adressent chaque année un rapport d'activité aux ministres intéressés par l'intermédiaire du préfet de région.

       

    • Section 4 Orientation en milieu professionnel
      • Sous-section 1 Aides financières
        • Paragraphe 1 Aide pour l'adaptation du lieu de travail
          Article R. 5213-32  


          L'aide financière prévue à l'article L. 5213-10 peut concerner, notamment :
          1° L'adaptation des machines ou des outillages ;
          2° L'aménagement de postes de travail, y compris l'équipement individuel nécessaire aux travailleurs handicapés pour occuper ces postes ;
          3° Les accès aux lieux de travail.

          Article R. 5213-33  


          La demande d'aide financière présentée au titre de l'article R. 5213-32 est adressée au préfet du département où est situé l'établissement.
          Elle est accompagnée d'une description technique du projet et d'un devis estimatif ainsi que de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

          Article R. 5213-34  


          Le montant de l'aide financière susceptible d'être accordée ne peut excéder 80 % du coût de l'adaptation ou de l'aménagement envisagé.

          Article R. 5213-35  


          Le préfet statue sur la demande d'aide financière.
          Toutefois, lorsque l'aide susceptible d'être accordée excède un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'emploi, l'arrêté du préfet est, avant mise à exécution, transmis au ministre chargé de l'emploi, qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet arrêté pour évoquer le dossier et statuer sur la demande.

           

        • Paragraphe 2 Aide pour le renforcement de l'encadrement
          Article R. 5213-36  


          Lorsque la demande d'aide financière concerne la compensation des charges supplémentaires d'encadrement, elle est adressée au préfet du département où est situé l'établissement.
          Elle est accompagnée de la justification des dépenses correspondant à ce supplément d'encadrement ainsi que de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

          Article R. 5213-37  


          L'aide financière susceptible d'être accordée ne peut concerner que la seule période durant laquelle la présence d'un encadrement supplémentaire est nécessaire pour assurer l'adaptation à l'emploi des travailleurs handicapés et ne peut excéder 50 % des dépenses d'encadrement supplémentaire correspondant à cette période.

          Article R. 5213-38  


          Le préfet statue sur la demande d'aide financière.
          Toutefois, lorsque l'aide susceptible d'être accordée excède un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'emploi, l'arrêté du préfet est, avant mise à exécution, transmis au ministre chargé de l'emploi, qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet arrêté pour évoquer le dossier et statuer sur la demande.

           

        • Paragraphe 3 Compensation de la lourdeur du handicap
          Article R. 5213-39  


          La reconnaissance de la lourdeur du handicap mentionnée à l'article L. 5212-9 et l'attribution de l'aide relative au salaire du travailleur handicapé mentionnée à l'article L. 5213-11 relèvent du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

          Article R. 5213-40  


          La modulation de la contribution annuelle et l'attribution de l'aide à l'emploi prévues aux articles L. 5212-9 et L. 5213-11 ont pour objet de compenser la lourdeur du handicap d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi.
          La lourdeur du handicap est évaluée, au regard du poste de travail, après aménagement optimal de ce dernier.

          Article R. 5213-41  


          L'employeur demande la reconnaissance de la lourdeur du handicap du salarié, par pli recommandé avec avis de réception, au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département où est situé l'établissement auquel le bénéficiaire de l'obligation d'emploi est rattaché.

          Article R. 5213-42  


          La demande de l'employeur contient :
          1° Le justificatif de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi ;
          2° La fiche médicale d'aptitude établie par le médecin du travail et son avis circonstancié ;
          3° La liste des aménagements réalisés par l'employeur pour optimiser le poste de travail et l'environnement du bénéficiaire ainsi que de leur coût ;
          4° Par dérogation au 3°, les prévisions d'aménagements du poste de travail et de l'environnement du bénéficiaire que l'employeur s'engage à réaliser au cours de l'année qui suit le dépôt de la demande, ainsi que l'évaluation de leur coût, lorsque le bénéficiaire présente un taux d'invalidité ou d'incapacité permanente égal ou supérieur à 80 % ;
          5° Le cas échéant, la liste et le montant des aides versées par l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées ;
          6° Une évaluation des charges induites par le handicap, compte non tenu des coûts mentionnés aux 3° et 4°.

          Article R. 5213-43  


          L'employeur informe le salarié du dépôt de la demande de la reconnaissance de la lourdeur de son handicap.

          Article R. 5213-44  


          Lorsque la demande émane d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi exerçant une activité professionnelle non salariée, elle est adressée, par pli recommandé avec avis de réception, au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département où il exerce son activité professionnelle.
          Elle contient :
          1° Le justificatif de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi ;
          2° La liste des aménagements réalisés par le bénéficiaire pour optimiser son poste de travail et son environnement ainsi que de leur coût ;
          3° Par dérogation au 2°, les prévisions d'aménagements du poste de travail et de l'environnement du bénéficiaire qu'il s'engage à réaliser au cours de l'année qui suit le dépôt de la demande, ainsi que l'évaluation de leur coût, lorsque ce bénéficiaire présente un taux d'invalidité ou d'incapacité permanente égal ou supérieur à 80 % ;
          4° Le cas échéant, la liste et le montant des aides versées par l'association chargée de la gestion du Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées ;
          5° Une évaluation des charges induites par le handicap, compte non tenu des coûts mentionnés aux 2° et 3°.

          Article R. 5213-45  


          Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle fixe le montant des charges induites mentionnées au 6° de l'article R. 5213-42 et au 5° de l'article R. 5213-44.
          Lorsque ce montant est supérieur ou égal à 20 % du produit du salaire horaire minimum de croissance par le nombre d'heures correspondant à la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou, pour les le bénéficiaires de l'obligation d'emploi qui exercent une activité professionnelle non salarié, par la durée légale du travail, il accorde la reconnaissance de la lourdeur du handicap.

          Article R. 5213-46  


          La décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est motivée et portée à la connaissance du bénéficiaire de l'obligation d'emploi.
          Cette décision prend effet à compter de la date du dépôt de la demande.

          Article R. 5213-47  


          La décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap fait l'objet d'un réexamen tous les trois ans.
          Toutefois, pour les personnes présentant un taux d'invalidité ou d'incapacité permanente égal ou supérieur à 80 %, la première décision de reconnaissance du handicap est accordée pour une durée d'un an.

          Article R. 5213-48  


          Lorsque le bénéficiaire de l'obligation d'emploi change de poste au sein de l'entreprise, ou d'activité non salariée, ou lorsque son handicap évolue, l'employeur ou le bénéficiaire non salarié présente une demande de révision de la décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap.

          Article R. 5213-49  


          Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des personnes handicapées fixe le montant de l'aide à l'emploi, ainsi qu'un montant majoré, applicable lorsque le montant des charges induites est supérieur ou égal à 50 % du produit du salaire horaire minimum de croissance par le nombre d'heures correspondant à la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou, pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi qui exercent une activité professionnelle non salariée, par la durée légale du travail.

          Article R. 5213-50  


          L'aide à l'emploi est calculée à due proportion du temps de travail accompli par rapport à la durée collective du travail applicable dans l'établissement, ou, pour le bénéficiaire de l'obligation d'emploi non salarié, par rapport à la durée légale du travail.

          Article R. 5213-51  


          Dans le mois qui suit la date de notification de la décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap, l'employeur soumis à l'obligation d'emploi indique au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle s'il opte pour la modulation de la contribution annuelle prévue à l'article L. 5212-9 ou pour le versement de l'aide à l'emploi mentionnée à l'article L. 5213-11.

           

        • Paragraphe 4 Subvention à l'installation pour l'exercice d'une activité indépendante
          Article R. 5213-52  


          La personne handicapée pour laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prononce une orientation vers le marché du travail et qui se dirige vers une activité indépendante peut bénéficier d'une subvention d'installation.
          Cette subvention, dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par décret, contribue à l'achat et à l'installation de l'équipement nécessaire à cette activité.

          Article D. 5213-53  
           


          Pour prétendre à la subvention d'installation, le travailleur handicapé répond aux conditions suivantes :
          1° Il n'a subi aucune des condamnations prévues par le chapitre VIII du titre II du livre premier du code de commerce ;
          2° Il présente toutes les garanties de moralité nécessaires ;
          3° S'il ne possède pas la nationalité française ou celle d'un Etat membre de l'Union européenne, il réside en France depuis trois ans au moins au moment de la demande ;
          4° Il dispose d'un local permettant l'exercice de la profession et remplit les conditions habituelles d'exploitation ;
          5° Il justifie des diplômes éventuellement exigés pour l'exercice de la profession ;
          6° Il est inscrit au répertoire des métiers au registre du commerce et aux ordres professionnels, lorsque cette inscription est nécessaire pour l'exercice de la profession.

          Article D. 5213-54  


          La demande de subvention est adressée par l'intéressé au secrétariat de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de son lieu de résidence, au plus tard dans les douze mois qui suivent la fin du stage de formation ou de la sortie de l'université.
          La commission instruit la demande et la transmet avec son avis motivé au préfet de département de résidence de l'intéressé, qui prend la décision.

          Article D. 5213-55  


          La subvention est attribuée dans la limite des crédits délégués par le ministère chargé de l'emploi.
          Son montant maximum est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.

          Article D. 5213-56  


          Le versement de la subvention est subordonné à l'établissement d'une convention précisant son objet et les modalités de contrôle exercé par la collectivité publique.

          Article D. 5213-57  


          La subvention est affectée à l'achat ou à l'installation de l'équipement nécessaire à l'exercice de la profession indépendante vers laquelle le travailleur handicapé a été dirigé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

          Article D. 5213-58  


          La profession indépendante exercée est choisie dans une des branches déterminées par arrêté du ministre chargé de l'emploi sur avis des ministres chargés de l'industrie, de l'économie, du commerce et de l'artisanat ainsi que de l'agriculture si la subvention est destinée à l'équipement d'une entreprise du secteur agricole.

          Article D. 5213-59  


          Pour bénéficier de la subvention d'installation, le travailleur handicapé s'engage à exploiter personnellement l'entreprise indépendante ainsi qu'à exercer personnellement la profession libérale en vue de laquelle la subvention est sollicitée.

          Article D. 5213-60  


          Le remboursement de la subvention est exigible en cas d'utilisation à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été consentie, de non-exploitation du fonds ou d'abandon non justifié de la profession par l'intéressé.

          Article D. 5213-61  


          L'inspection du travail est habilitée à contrôler l'utilisation de la subvention.

           

      • Sous-section 2 Entreprises adaptées et centres de distribution de travail à domicile
        • Paragraphe 1 Cadre d'intervention
          Article R. 5213-62  


          Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile permettent à des travailleurs handicapés à efficience réduite, d'exercer une activité professionnelle salariée dans des conditions adaptées à leurs possibilités.
          Ils favorisent le projet professionnel du salarié handicapé en vue de sa valorisation, de sa promotion et de sa mobilité au sein de la structure elle-même ou vers d'autres entreprises.

          Article R. 5213-63  


          L'entreprise adaptée ou le centre de distribution de travail à domicile ne peut embaucher que des travailleurs handicapés orientés vers le marché du travail par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

          Article R. 5213-64  


          Selon les nécessités de sa production, l'entreprises adaptée ou le centre de distribution de travail à domicile peut embaucher des salariés valides dans la limite de 20 % de ses effectifs.

           

        • Paragraphe 2 Contrat d'objectifs
          Article R. 5213-65  


          Le contrat d'objectifs prévu au second alinéa de l'article L. 5213-13 valant agrément des entreprises adaptées et des centres de distribution de travail à domicile est conclu avec le préfet de la région d'implantation de l'entreprise ou du centre pour une durée de trois ans.
          Il est conclu après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

          Article R. 5213-66  


          Le contrat d'objectifs comprend notamment :
          1° Les données relatives à l'identification de l'entreprise ou du centre et un descriptif de ses activités ;
          2° Les données et les objectifs relatifs à l'effectif de l'entreprise ou du centre et aux salariés accueillis ;
          3° Les données et les objectifs économiques et financiers relatifs à l'entreprise ou au centre ainsi que des prévisions d'activités ;
          4° Les modalités et les objectifs d'accueil, en lien avec le service public de l'emploi et les organismes de placement spécialisés, de suivi et d'accompagnement des salariés handicapés dans leur projet professionnel ;
          5° Le nombre de travailleurs handicapés ouvrant droit, à la date de signature du contrat, à l'aide au poste et les conditions de révision du nombre d'aides au poste en cours d'année en cas de variation de l'effectif employé ;
          6° Les documents administratifs, comptables et financiers à transmettre à l'administration ;
          7° Les conditions d'évaluation et de résiliation du contrat.

          Article R. 5213-67  


          Le contrat d'objectifs est renouvelé selon la même procédure que celle prévue pour sa conclusion.

          Article R. 5213-68  


          Le contrat d'objectif prévoit, par un avenant financier annuel, un contingent d'aides au poste. Il précise les conditions dans lesquelles ce contingent est révisé en cours d'année, en cas de variation de l'effectif employé.

          Article R. 5213-69  


          L'avenant financier annuel fait état de l'avancement de la réalisation des objectifs du contrat triennal, actualise les données relatives à la situation de l'entreprise adaptée ou du centre de distribution de travail à domicile et fixe le nombre et le montant des aides au poste.

           

        • Paragraphe 3 Fonctionnement
          Article R. 5213-70  


          Chaque entreprise adaptée ou centre de distribution de travail à domicile est placé sous l'autorité d'un responsable, sans préjudice des responsabilités incombant à l'organisme gestionnaire.
          Quand une section d'entreprise adaptée est annexée à un établissement ou service d'aide par le travail, elle peut être placée sous l'autorité du même responsable.

          Article R. 5213-71  


          Chaque entreprise adaptée ou centre de distribution de travail à domicile fait l'objet d'une comptabilité distincte tenue conformément aux prescriptions du plan comptable général.

          Article R. 5213-72  


          L'entreprise adaptée dispose de ses propres locaux.
          Si plusieurs activités sont organisées dans le même ensemble immobilier, l'entreprise adaptée peut être distinguée des autres activités.

          Article R. 5213-73  


          Les organismes gestionnaires des entreprises adaptées et des centres de distribution de travail à domicile se soumettent au contrôle des agents des services du travail et de l'emploi. Ceux-ci peuvent se faire présenter tous les documents relatifs à la gestion, notamment les livres et registres dont la tenue est prescrite aux employeurs par les dispositions légales.

           

        • Paragraphe 4 Aide au poste
          Article R. 5213-74  


          La personne handicapée recrutée, sur proposition du service public de l'emploi ou d'un organisme de placement spécialisé, par les entreprises adaptées et centres de distribution de travail à domicile ayant conclu un contrat d'objectifs avec l'Etat ouvre droit à l'aide au poste prévue au premier alinéa de l'article L. 5213-19, dans la limite du nombre d'aides au poste fixé dans l'avenant financier annuel.

          Article R. 5213-75  


          La personne handicapée qui n'est pas recrutée sur proposition du service public de l'emploi ou d'un organisme de placement spécialisé n'ouvre droit à l'aide au poste que si elle remplit les critères d'efficience réduite fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et de la santé.

          Article R. 5213-76  


          Le montant de l'aide au poste est égal à 80 % du salaire minimum de croissance brut correspondant à la durée collective du travail applicable dans l'entreprise adaptée ou le centre de distribution de travail à domicile, dans la limite de la durée légale du travail.
          Pour les emplois à temps partiel, le montant de l'aide est calculé, selon les mêmes modalités, à due proportion du nombre d'heures travaillées.

           

        • Paragraphe 5 Subvention spécifique
          Article D. 5213-77  


          La subvention spécifique prévue au second alinéa de l'article L. 5213-19 est composée :
          1° D'une partie forfaitaire par travailleur handicapé ;
          2° Le cas échéant, de deux parties variables attribuées, d'une part, en fonction de critères de modernisation économique et sociale, d'autre part, au soutien de projets liés au développement ou au redressement de l'entreprise adaptée ou du centre de distribution de travail à domicile.

          Article D. 5213-78  


          Le montant de la partie forfaitaire de la subvention ainsi que les critères de modernisation économique et sociale et les montants correspondants sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.

          Article D. 5213-79  


          Pendant les deux premières années civiles de fonctionnement, une aide au démarrage, dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget, se substitue à la subvention spécifique, si elle excède le montant cumulé de la partie forfaitaire et de la partie variable attribuée en fonction des critères de modernisation économique et sociale.

          Article D. 5213-80  


          La subvention spécifique ne peut être allouée qu'aux entreprises adaptées et centres de distribution de travail à domicile qui ont conclu le contrat d'objectifs mentionné à l'article L. 5213-13.
          Après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, un avenant financier au contrat d'objectifs fixe le montant de la subvention spécifique et les modalités du contrôle exercé par l'Etat.

           

        • Paragraphe 6 Mises à disposition dans une autre entreprise
          Article D. 5213-81  


          Le travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée peut, avec son accord et en vue d'une embauche éventuelle, être mis à la disposition d'un autre employeur, dans le cadre du contrat de mise à disposition prévu à l'article D. 5213-84. Il continue à ouvrir droit, pour l'entreprise adaptée, à l'aide au poste et à la subvention spécifique prévus à l'article L. 5213-19.
          Le travailleur handicapé à efficience réduite embauché pour le remplacer peut ouvrir droit à l'aide au poste dans la limite du nombre d'aides au poste fixé par avenant financier.

          Article D. 5213-82  


          Les conditions de la mise à disposition du travailleur handicapé sont fixées par des contrats écrits que l'organisme gestionnaire de l'entreprise adaptée conclut, d'une part, avec l'employeur utilisateur et, d'autre part, avec le travailleur handicapé.

          Article D. 5213-83  


          Les contrats de mise à disposition sont conclus pour une durée maximale d'un an, renouvelable une fois.
          Ils sont soumis au visa de l'inspecteur du travail et donnent lieu à une consultation du comité d'entreprise de l'entreprise utilisatrice et de celui de l'entreprise adaptée ou à défaut des délégués du personnel.

          Article D. 5213-84  


          Le contrat de mise à disposition liant l'organisme gestionnaire à l'employeur utilisateur précise, notamment :
          1° Le nombre de travailleurs demandés, les qualifications professionnelles requises, le lieu, l'horaire et les caractéristiques particulières des travaux à accomplir ;
          2° La nature des travaux incompatibles avec certains types de handicaps ;
          3° Les modalités de rémunération de la prestation de service ;
          4° Les conditions d'une offre d'embauche.

          Article D. 5213-85  


          Le contrat liant l'organisme gestionnaire de l'entreprise adaptée avec le travailleur handicapé précise, notamment :
          1° La qualification professionnelle du salarié ;
          2° La nature, le lieu, l'horaire et les caractéristiques particulières du travail à accomplir ;
          3° Les éléments et les modalités de paiement de la rémunération due au salarié ;
          4° Les conditions d'une offre d'embauche.

          Article D. 5213-86  


          Le salarié handicapé qui a démissionné d'une entreprise adaptée ou d'un centre de distribution de travail à domicile pour travailler dans une entreprise ordinaire bénéficie, dans le délai d'un an à compter de la rupture de son contrat, de la priorité d'embauche mentionnée à l'article L. 5213-17 s'il manifeste le souhait de réintégrer l'entreprise adaptée ou le centre de distribution de travail à domicile. Dans ce cas, l'entreprise adaptée ou le centre de distribution de travail à domicile l'informe de tout emploi disponible compatible avec sa qualification.

           

    • Section 5 Autres orientations
      Article R. 5213-87  


      Lorsque la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées envisage l'orientation sur le marché du travail ou vers un établissement ou service d'aide par le travail, elle se prononce par une décision motivée, en tenant compte des possibilités réelles d'insertion dans le marché du travail ou au sein d'un tel établissement ou service.

       

      • Chapitre IV Institutions et organismes concourant à l'insertion professionnelle des handicapés
    • Section 1 Coordination
      Article R. 5214-1  


      Le ministre chargé de l'emploi est chargé de coordonner l'activité des organismes et services publics ou privés qui, à quelque titre que ce soit, concourent à l'une des opérations prévues aux articles L. 5212-6 et suivants et de définir les modalités de liaison entre ces organismes et services.

       

    • Section 2 Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés
      • Sous-section 1 Missions
        Article R. 5214-2  


        Le ministre chargé de l'emploi est assisté par un Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés.
        Ce conseil a pour mission de :
        1° Promouvoir, faciliter la coordination et le contrôle des initiatives publiques ou privées en matière de :
        a) Prééducation ;
        b) Réadaptation fonctionnelle ;
        c) Rééducation professionnelle ;
        d) Réadaptation et placement professionnels ;
        e) Organisation du travail protégé ;
        f) Enseignement, éducation et adaptation au travail des enfants et adolescents handicapés ;
        2° Réunir tous les éléments d'information par enquêtes, sondages et statistiques concernant ces problèmes et notamment les possibilités d'emploi en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer ;
        3° Favoriser la création et le fonctionnement des organismes de recherche et d'expérimentation des centres de cure et de reclassement ;
        4° Remplir auprès des pouvoirs publics un rôle consultatif pour tous les actes légaux concernant les handicapés ;
        5° Assurer par la presse, la radio, la télévision et tous autres moyens d'information appropriés un climat favorable au reclassement.

         

      • Sous-section 2 Composition
        Article R. 5214-3  
         


        Le Conseil supérieur se compose :
        1° Du ministre chargé de l'emploi ou son représentant, président ;
        2° Du ministre chargé de la santé ou son représentant, vice-président ;
        3° Du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant, vice-président ;
        4° D'un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;
        5° D'un représentant du ministre de l'intérieur ;
        6° D'un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
        7° D'un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
        8° D'un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
        9° De deux représentants de l'Assemblée nationale désignés parmi les membres des commissions compétentes ;
        10° De deux représentants du Sénat désignés parmi les membres des commissions compétentes ;
        11° D'un représentant du Conseil économique et social ;
        12° D'un représentant du Centre d'analyse stratégique ;
        13° De cinq représentants des organisations d'employeurs ;
        14° De cinq représentants des organisations syndicales de salariés ;
        15° De dix représentants au maximum d'associations de personnes handicapées, à caractère national, désignés par le ministre chargé de l'emploi sur proposition de ces associations ;
        16° De quatre représentants des institutions gestionnaires des centres de réadaptation et de rééducation professionnelle des entreprises adaptées et des établissements ou services d'aide par le travail mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles choisis en raison de leurs initiatives et de leurs réalisations en faveur des handicapés ;
        17° D'un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
        18° D'un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés ;
        19° D'un représentant de la Mutualité sociale agricole ;
        20° D'un médecin membre du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, proposé par ce conseil ;
        21° De quatre représentants des organisations syndicales ou associations de médecins du travail, médecins de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, praticiens hospitaliers de psychiatrie et médecins de main-d'œuvre ;
        22° D'un spécialiste des problèmes d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés désigné par le ministre chargé de l'emploi ;
        23° D'un représentant de l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion des personnes handicapées ;
        24° D'un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi ;
        25° D'un représentant de l'Association pour la formation professionnelle des adultes.

        Article R. 5214-4  


        Les représentants mentionnés aux 16° et 21° de l'article R. 5214-3 sont désignés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et de la santé.

        Article R. 5214-5  


        Les autres membres du conseil supérieur sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

         

      • Sous-section 3 Fonctionnement
        Article R. 5214-6  


        Le Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés se réunit sur convocation du ministre chargé de l'emploi qui fixe l'ordre du jour.

        Article R. 5214-7  


        Le conseil supérieur et sa section permanente ne peuvent émettre d'avis ou de vœux que si la moitié au moins de leurs membres en exercice sont présents.
        En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
        Les avis et les vœux sont transmis par le ministre chargé de l'emploi aux ministres intéressés.

        Article R. 5214-8  


        Il peut être créé, par arrêté du ministre chargé de l'emploi auprès des directeurs régionaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, des commissions consultatives d'emploi et de reclassement appelées à étudier les mesures propres à faciliter l'application des dispositions relatives aux travailleurs handicapés dans le cadre de chaque inspection régionale.
        La composition et les modalités de fonctionnement de ces commissions sont fixées par arrêté ministériel.

        Article R. 5214-9  


        Le président du conseil supérieur peut faire appel occasionnellement à des personnalités extérieures choisies en raison de leur compétence ou de leurs fonctions afin de :
        1° Participer aux travaux du conseil ;
        2° Constituer des groupes de travail pour l'étude de questions particulières.

        Article R. 5214-10  


        La durée du mandat des membres du conseil supérieur est fixée à trois ans.
        Ce mandat est renouvelable sans limitation de durée.

        Article R. 5214-11  


        Tout membre du conseil supérieur qui cesse d'exercer l'activité en raison de laquelle il a été appelé, perd sa qualité de membre du conseil. Son remplaçant, de même que celui d'un membre décédé ou d'un membre démissionnaire, ne demeure en fonction que pour la durée du mandat restant à courir.

        Article R. 5214-12  


        Chaque ministre représenté au conseil supérieur présente un rapport annuel sur l'activité de son département en faveur du reclassement des travailleurs handicapés.

         

      • Sous-section 4 Section permanente
        Article R. 5214-13  


        La section permanente du conseil supérieur est présidée par le ministre chargé de l'emploi ou son représentant.
        Les conditions de fonctionnement de cette commission permanente sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des anciens combattants et victimes de guerre.

        Article D. 5214-14  


        La section permanente est chargée d'étudier les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de l'emploi ou par le conseil supérieur.

        Article D. 5214-15  
         


        La section permanente comprend les membres ci-après du conseil supérieur :
        1° Le ministre chargé de la santé, vice-président, ou son représentant ;
        2° Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, vice-président, ou son représentant ;
        3° Le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant ;
        4° Le représentant du ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ;
        5° Le représentant du ministre de l'intérieur ou son représentant ;
        6° Cinq représentants des associations de personnes handicapées, de dimension nationale ;
        7° Quatre représentants des institutions gestionnaires des centres de réadaptation et de rééducation professionnelle et des établissements ou services d'aide par le travail mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
        8° Les représentants des organisations d'employeurs et de salariés ;
        9° Le médecin membre du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;
        10° Les représentants des organisations syndicales ou associations de médecins du travail ;
        11° Les représentants de la Caisse nationale de sécurité sociale des travailleurs salariés et de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés ;
        12° Le représentant de la Mutualité sociale agricole ;
        13° Le représentant de l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées ;
        14° Le représentant de l'Agence nationale pour l'emploi ;
        15° Le représentant de l'Association pour la formation professionnelle des adultes ;
        16° Le spécialiste des problèmes d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés.

        Article D. 5214-16  


        Les membres de la section permanente représentants des associations des personnes handicapées et leurs suppléants sont désignés par le ministre chargé de l'emploi sur proposition du conseil supérieur.

        Article D. 5214-17  


        La section permanente peut être habilitée par le conseil supérieur à se prononcer sur les accords de branche mentionnés aux articles L. 5212-8 et R. 5212-15.

        Article D. 5214-18  


        La section permanente peut être convoquée, en cas d'urgence, par le ministre chargé de l'emploi pour se prononcer sur les projets d'actes réglementaires concernant les travailleurs handicapés.

         

    • Section 3 Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés
      Article R. 5214-19  


      Les statuts de l'association chargée de la gestion du Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés mentionnée à l'article L. 5214-1 sont agréés par le ministre chargé de l'emploi.

      Article R. 5214-20  


      L'association procède annuellement à l'évaluation des actions qu'elle conduit pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées en milieu ordinaire.
      Elle publie un rapport d'activité annuel et est soumise au contrôle administratif et financier de l'Etat.

      Article R. 5214-21  


      L'association transmet au ministre chargé de l'emploi, pour approbation, le projet de répartition des contributions pour l'année en cours, au plus tard au 31 mars de chaque année.
      Elle lui adresse également le rapport d'utilisation des contributions pour l'année écoulée.

      Article R. 5214-22  


      Dans le respect des missions prévues à l'article L. 5214-3, la convention d'objectifs détermine notamment :
      1° Les engagements réciproques contribuant à la cohérence entre les mesures de droit commun de l'emploi et de la formation professionnelle et les mesures spécifiques arrêtées par l'association et les moyens financiers nécessaires à l'atteinte de ces objectifs ;
      2° Les priorités et les grands principes d'intervention du service public de l'emploi et des organismes de placement spécialisés.

      Article R. 5214-23  


      Une convention de coopération est conclue entre l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés et le fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés dans la fonction publique.
      Elle détermine notamment les obligations respectives des parties à l'égard des organismes de placement spécialisés.

       

      • Chapitre V Dispositions pénales
        Article R. 5215-1  


        Le fait de ne pas respecter l'obligation de ré-entraînement au travail et de rééducation professionnelle des salariés malades et blessés, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5213-5, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.


 



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