Le présent chapitre ne comprend
pas de dispositions
réglementaires.
Chapitre II Conditions de mise
en place et de suppression
Article R. 2322-1
Le directeur départemental du
travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle du
siège de l'entreprise est
compétent pour se prononcer sur
la reconnaissance de la qualité
d'établissement distinct prévue
à l'article L. 2322-5. Pour les activités relevant, en
matière de contrôle de
l'application de la législation
du travail, du ministre chargé
de l'agriculture, cette
compétence est attribuée au chef
du service départemental de
l'inspection du travail, de
l'emploi et de la politique
sociale agricoles du siège de
l'entreprise. Pour les établissements soumis
au contrôle technique des
ministères chargés des
transports et du tourisme, cette
compétence est attribuée au
directeur régional du travail
des transports du siège de
l'entreprise.
Article R. 2322-2
La décision de suppression d'un
comité d'entreprise, prévue à
l'article L. 2322-7, est prise
par le directeur départemental
du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle. Le silence gardé pendant plus de
quatre mois par le ministre
saisi d'un recours hiérarchique
contre cette décision vaut
décision de rejet.
Chapitre III Attributions
Section 1 Attributions
économiques
Sous-section 1
Information et
consultation sur les
conditions de travail
Article R. 2323-1
Le comité d'entreprise
est informé et consulté
préalablement à la mise
en place d'une garantie
collective mentionnée à
l'article
L. 911-2 du code de la
sécurité sociale ou
à la modification de
celle-ci.
Sous-section 2
Information et
consultation en matière
de formation
professionnelle et
d'apprentissage
Paragraphe 1
Orientation de la
formation
professionnelle
Article R.
2323-2
Dans les entreprises
ou organismes dans
lesquels les
attributions du
comité d'entreprise
sont dévolues à
d'autres instances
de représentation du
personnel, celles-ci
sont substituées au
comité d'entreprise
pour l'application
des dispositions : 1° Des articles L.
6322-6 et R. 6322-3
à R. 6322-11,
relatives au congé
individuel de
formation ; 2° De l'article L.
6331-12, relatives à
la participation des
employeurs de dix
salariés et plus au
développement de la
formation
professionnelle
continue ; 3° Des articles R.
6322-66 à R.
6322-78, relatives
au congé
d'enseignement et de
recherche ainsi
qu'au congé de
formation pour les
salariés âgés de
vingt-cinq ans et
moins ; 4° Des articles D.
6321-1 et D. 6321-3,
relatives au
déroulement des
actions de
formation.
Article R.
2323-3
Dans les entreprises
de cinquante
salariés et plus qui
ne sont pas tenues
d'avoir un comité
d'entreprise ou un
organisme de la
nature de ceux
mentionnés à
l'article R. 2323-2,
il est créé une
commission spéciale
consultée dans les
conditions prévues à
l'article L.
6331-12.
Article R.
2323-4
La commission
spéciale comprend
autant de membres
qu'il y a
d'organisations
syndicales qui ont
constitué légalement
ou qui ont droit de
constituer une
section syndicale
dans l'entreprise. Chacune de ces
organisations
désigne un membre
choisi parmi les
salariés de cette
entreprise. Ce
membre remplit les
conditions requises
pour l'éligibilité
en qualité de membre
d'un comité
d'entreprise.
Paragraphe 2 Plan de
formation
Article D.
2323-5
Pour la consultation
sur le plan de
formation, prévue à
l'article L.
2323-34, l'employeur
communique aux
membres du comité
d'entreprise, ou à
défaut aux délégués
du personnel, aux
délégués syndicaux
et, le cas échéant,
aux membres de la
commission prévue à
l'article L. 2325-22
: 1° Les orientations
de la formation
professionnelle dans
l'entreprise telles
qu'elles résultent
de la consultation
prévue à l'article
L. 2323-33 ; 2° Le résultat
éventuel des
négociations prévues
à l'article L.
2241-6 ; 3° La déclaration
relative à la
participation des
employeurs au
développement de la
formation
professionnelle
continue et, le cas
échéant, la
déclaration spéciale
concernant le crédit
d'impôt formation
professionnelle
ainsi que les
informations sur la
formation figurant
au bilan social
mentionné à
l'article L. 2323-68
; 4° Les conclusions
éventuelles des
services de contrôle
sur le caractère
libératoire des
dépenses imputées
sur la participation
des entreprises et
le caractère
éligible des
dépenses exposées au
titre du crédit
d'impôt formation
professionnelle ; 5° Le bilan des
actions comprises
dans le plan de
formation de
l'entreprise pour
l'année antérieure
et pour l'année en
cours comportant la
liste des actions de
formation, des
bilans de
compétences et des
validations des
acquis de
l'expérience
réalisés, complétée
par les informations
relatives : a) Aux organismes de
formation et aux
organismes chargés
de réaliser des
bilans de
compétences ou des
validations des
acquis de
l'expérience ; b) A la nature et
aux conditions
d'organisation de
ces actions, au
regard notamment des
dispositions des
articles L. 2323-36
et L. 6321-2 à L.
6321-12 ; c) Aux conditions
financières de leur
exécution ; d) Aux effectifs
concernés répartis
par catégorie
socioprofessionnelle
et par sexe ; 6° Les informations,
pour l'année
antérieure et
l'année en cours,
relatives aux congés
individuels de
formation, aux
congés de bilan de
compétences, aux
congés de validation
des acquis de
l'expérience et aux
congés pour
enseignement
accordés, notamment
leur objet, leur
durée et leur coût,
aux conditions dans
lesquelles ces
congés ont été
accordés ou reportés
ainsi qu'aux
résultats obtenus ; 7° Le bilan, pour
l'année antérieure
et l'année en cours,
des conditions de
mise en œuvre des
contrats et des
périodes de
professionnalisation
ainsi que de la mise
en œuvre du droit
individuel à la
formation. Le bilan
porte également sur
l'accueil des
enseignants et des
conseillers
d'orientation ; 8° Le plan de
formation de
l'entreprise et les
conditions de mise
en œuvre des
périodes et des
contrats de
professionnalisation
ainsi que la mise en
œuvre du droit
individuel à la
formation pour
l'année à venir,
comportant
respectivement les
informations
mentionnées aux 5°
et 7°.
Article D.
2323-6
L'employeur précise,
en ce qui concerne
les bénéficiaires
des périodes et
contrats de
professionnalisation
: 1° Les conditions
dans lesquelles se
sont déroulées les
actions ou les
périodes de
professionnalisation,
notamment : a) Les conditions
d'accueil,
d'encadrement et de
suivi des
bénéficiaires ; b) Les emplois
occupés pendant et à
l'issue de leur
action ou de leur
période de
professionnalisation
; c) Les conditions
d'organisation des
actions de formation
et de suivi ; 2° Les résultats
obtenus en fin
d'action ou de
période de
professionnalisation
ainsi que les
conditions
d'appréciation et de
validation ; 3° Les effectifs
intéressés par âge,
sexe et niveau
initial de
formation.
Article D.
2323-7
La consultation du
comité d'entreprise
en matière de
formation
professionnelle est
réalisée au cours de
deux réunions. La première réunion
porte sur la
présentation et la
discussion des
documents prévus aux
1° à 7° de l'article
D. 2323-5. La seconde réunion
est relative au plan
de formation, aux
conditions de mise
en œuvre des
périodes et des
contrats de
professionnalisation
et à la mise en
œuvre du droit
individuel à la
formation mentionné
au 8° de l'article
précité.
Sous-section 3
Information et
consultation périodiques
du comité d'entreprise
Paragraphe 1
Rapports et
information dans les
entreprises de moins
de trois cents
salariés
Article R.
2323-8
Dans les entreprises
de moins de trois
cents salariés, le
rapport annuel sur
la situation
économique et les
perspectives de
l'entreprise prévu à
l'article L. 2323-47
porte sur : 1° L'activité et la
situation financière
de l'entreprise ; 2° Le bilan du
travail à temps
partiel dans
l'entreprise ; 3° L'évolution de
l'emploi, des
qualifications, de
la formation et des
salaires ; 4° La situation
comparée des
conditions générales
d'emploi et de
formation des femmes
et des hommes ; 5° Les actions en
faveur de l'emploi
des travailleurs
handicapés dans
l'entreprise.
Article R.
2323-9
Le rapport annuel
comporte les
informations
suivantes :
I. ― Activité et
situation financière
de l'entreprise
1°
Données
chiffrées.
a)
Chiffre
d'affaires,
bénéfices
ou
pertes
constatés
;
b)
Résultats
d'activité
en
valeur
et en
volume ;
c)
Transferts
de
capitaux
importants
entre la
société
mère et
les
filiales
;
d)
Situation
de la
sous-traitance
;
e)
Affectation
des
bénéfices
réalisés
;
f) Aides
ou
avantages
financiers
consentis
à
l'entreprise
par
l'Etat
ou les
collectivités
locales,
et leur
emploi ;
g)
Investissements
;
h)
Evolution
de la
structure
et du
montant
des
salaires.
2°
Autres
informations.
a)
Perspectives
économiques
de
l'entreprise
pour
l'année
à venir
;
b)
Mesures
envisagées
pour
l'amélioration,
le
renouvellement
ou la
transformation
des
équipements
;
c)
Mesures
envisagées
en ce
qui
concerne
l'amélioration,
le
renouvellement
ou la
transformation
des
méthodes
de
production
et
d'exploitation
;
d)
Incidence
de ces
mesures
sur les
conditions
de
travail
et
d'emploi.
II. ― Evolution de
l'emploi, des
qualifications et de la formation
1°
Données
chiffrées.
a)
Données
générales
: ―
Evolution
des
effectifs
retracée
mois par
mois ; ―
Répartition
des
effectifs
par sexe
et par
qualification
;
b)
Données
par
types de
contrat
de
travail
: ― Nombre
de
salariés
titulaires
d'un
contrat
de
travail
à durée
indéterminée
; ― Nombre
de
salariés
titulaires
d'un
contrat
de
travail
à durée
déterminée
; ― Nombre
de
salariés
temporaires
; ― Nombre
de
salariés
appartenant
à une
entreprise
extérieure
; ― Nombre
des
journées
de
travail
réalisées
au cours
des
douze
derniers
mois par
les
salariés
temporaires
; ― Nombre
de
contrats
d'insertion
et de
formation
en
alternance
ouverts
aux
jeunes
de moins
de
vingt-six
ans ;
c)
Données
sur le
travail
à temps
partiel
: ―
Nombre,
sexe et
qualification
des
salariés
travaillant
à temps
partiel
; ―
Horaires
de
travail
à temps
partiel
pratiqués
dans
l'entreprise.
2°
Données
explicatives.
Motifs
ayant
conduit
l'entreprise
à
recourir
aux
contrats
de
travail
à durée
déterminée,
aux
contrats
de
travail
temporaire,
aux
contrats
de
travail
à temps
partiel,
ainsi
qu'à des
salariés
appartenant
à une
entreprise
extérieure.
3°
Prévisions
en
matière
d'emploi.
a)
Prévisions
chiffrées
en
matière
d'emploi
;
b)
Indication
des
actions
de
prévention
et de
formation
que
l'employeur
envisage
de
mettre
en
œuvre,
notamment
au
bénéfice
des
salariés
âgés,
peu
qualifiés
ou
présentant
des
difficultés
sociales
particulières
;
c)
Explications
de
l'employeur
sur les
écarts
éventuellement
constatés
entre
les
prévisions
et
l'évolution
effective
de
l'emploi,
ainsi
que sur
les
conditions
d'exécution
des
actions
prévues
au titre
de
l'année
écoulée.
4°
Situation
comparée
des
femmes
et des
hommes.
a)
Analyse
des
données
chiffrées
par
catégorie
professionnelle
de la
situation
respective
des
femmes
et des
hommes
en
matière
d'embauche,
de
formation,
de
promotion
professionnelle,
de
qualification,
de
classification,
de
conditions
de
travail
et de
rémunération
effective
;
b)
Mesures
prises
au cours
de
l'année
écoulée
en vue
d'assurer
l'égalité
professionnelle
;
c)
Objectifs
et
actions
pour
l'année
à venir
;
d)
Explications
sur les
actions
prévues
non
réalisées.
5°
Travailleurs
handicapés.
a)
Actions
entreprises
ou
projetées
en
matière
d'embauche,
d'adaptation,
de
réadaptation
ou de
formation
professionnelle
;
b) La
déclaration
annuelle
prévue à
l'article
L.
5212-5 à
l'exclusion
de la
liste
mentionnée
au 1° de
l'article
R.
5212-2
est
jointe
au
présent
rapport.
Paragraphe 2
Rapports et
information dans les
entreprises de trois
cents salariés et
plus
Article R.
2323-10
Dans les entreprises
de trois cents
salariés et plus,
l'information
trimestrielle du
comité d'entreprise
sur la situation de
l'emploi prévue à
l'article L. 2323-51
est analysée en
retraçant, mois par
mois, l'évolution
des effectifs et de
la qualification des
salariés par sexe en
faisant apparaître : 1° Le nombre de
salariés titulaires
d'un contrat de
travail à durée
indéterminée ; 2° Le nombre de
salariés titulaires
d'un contrat de
travail à durée
déterminée ; 3° Le nombre de
salariés à temps
partiel ; 4° Le nombre de
salariés temporaires
; 5° Le nombre de
salariés appartenant
à une entreprise
extérieure ; 6° Le nombre des
contrats de
professionnalisation. L'employeur présente
au comité les motifs
l'ayant conduit à
recourir aux
catégories de
salariés mentionnées
aux 2° à 5°. Il communique au
comité d'entreprise
le nombre des
journées de travail
accomplies, au cours
de chacun des trois
derniers mois, par
les salariés
titulaires d'un
contrat de travail à
durée déterminée et
les salariés
temporaires.
Article R.
2323-11
Le rapport annuel
d'ensemble sur la
situation économique
et les perspectives
de l'entreprise
prévu à l'article L.
2323-55 porte sur : 1° L'activité de
l'entreprise ; 2° Le chiffre
d'affaires ; 3° Les bénéfices ou
pertes constatés ; 4° Les résultats
globaux de la
production en valeur
et en volume ; 5° Les transferts de
capitaux importants
entre la société
mère et les filiales
; 6° La situation de
la sous-traitance ; 7° L'affectation des
bénéfices réalisés ; 8° Le montant des
aides de l'Union
européenne et le
montant des aides ou
avantages financiers
reçus de l'Etat et
des collectivités
territoriales, ainsi
que leur emploi ; 9° Les
investissements ; 10° L'évolution de
la structure et du
montant des salaires
; 11° L'évolution de
la productivité et
le taux
d'utilisation des
capacités de
production, lorsque
ces éléments sont
mesurables dans
l'entreprise.
Article D.
2323-12
Le rapport annuel
prévu à l'article L.
2323-57 comporte des
indicateurs
permettant
d'analyser la
situation comparée
des femmes et des
hommes dans
l'entreprise et son
évolution. Ce
rapport comporte
également des
indicateurs
permettant
d'analyser les
conditions dans
lesquelles
s'articulent
l'activité
professionnelle et
l'exercice de la
responsabilité
familiale des
salariés. Ces indicateurs
comprennent des
données chiffrées
permettant de
mesurer les écarts.
Ils contiennent
également des
données explicatives
sur les évolutions
constatées ou à
prévoir. Ces indicateurs sont
les suivants :
I. ― Indicateurs sur
la situation
comparée des femmes et des hommes dans
l'entreprise
1°
Conditions
générales
d'emploi.
a)
Effectifs
: Données
chiffrées
par sexe
: ―
Répartition
par
catégorie
professionnelle
selon
les
différents
contrats
de
travail
; ―
Pyramide
des âges
par
catégorie
professionnelle
;
b) Durée
et
organisation
du
travail
: Données
chiffrées
par sexe
: ―
Répartition
des
effectifs
selon la
durée du
travail
: temps
complet,
temps
partiel
supérieur
à 50 %
ou
inférieur
ou égal
à 50 % ; ―
Répartition
des
effectifs
selon
l'organisation
du
travail
:
travail
posté,
travail
de nuit,
horaires
variables,
travail
atypique
dont
travail
durant
le
week-end
;
c)
Données
sur les
congés : Données
chiffrées
par sexe
: ―
Répartition
par
catégorie
professionnelle
; ― Nombre
et type
de
congés
dont la
durée
est
supérieure
à six
mois :
compte
épargne-temps,
congé
parental,
congé
sabbatique
;
d)
Données
sur les
embauches
et les
départs
: Données
chiffrées
par sexe
: ―
Répartition
des
embauches
par
catégorie
professionnelle
et type
de
contrat
de
travail
; ―
Répartition
des
départs
par
catégorie
professionnelle
et
motifs :
retraite,
démission,
fin de
contrat
de
travail
à durée
déterminée,
licenciement
;
e)
Positionnement
dans
l'entreprise
: Données
chiffrées
par sexe
: ―
Répartition
des
effectifs
selon
les
niveaux
d'emplois
définis
par les
grilles
de
classification
au sens
des
conventions
collectives
;
f)
Promotion
: Données
chiffrées
par sexe
: ―
Répartition
des
promotions
au
regard
des
effectifs
de la
catégorie
professionnelle
intéressée
; ― Nombre
de
promotions
suite à
une
formation.
2°
Rémunérations.
Données
chiffrées
par
sexe, et
selon
les
catégories
d'emplois
occupés
au sens
des
grilles
de
classification
ou des
filières/métiers
: ―
Eventail
des
rémunérations
; ―
Rémunération
moyenne
mensuelle
; ― Nombre
de
femmes
dans les
dix plus
hautes
rémunérations.
3°
Formation.
Données
chiffrées
par sexe
: Répartition
par
catégorie
professionnelle
selon : ― La
participation
aux
actions
de
formation
; ― La
répartition
par type
d'action
:
formation
d'adaptation,
formation
qualifiante,
congé
individuel
de
formation,
formation
en
alternance
; ― Le
nombre
moyen
d'heures
d'actions
de
formation.
4°
Conditions
de
travail.
Données
générales
par sexe
: Répartition
par
poste de
travail
selon : ―
L'exposition
à des
risques
professionnels
; ― La
pénibilité,
dont le
caractère
répétitif
des
tâches.
II. ― Indicateurs
relatifs à
l'articulation entre
l'activité professionnelle et
l'exercice de la
responsabilité
familiale
1°
Congés.
a)
Existence
d'un
complément
de
salaire
versé
par
l'employeur
pour le
congé de
paternité,
le congé
de
maternité,
le congé
d'adoption
;
b)
Données
chiffrées
par
catégorie
professionnelle
: ― Nombre
de jours
de
congés
de
paternité
pris par
le
salarié
par
rapport
au
nombre
de jours
de
congés
théoriques.
2°
Organisation
du temps
de
travail
dans
l'entreprise.
a)
Existence
de
formules
d'organisation
du
travail
facilitant
l'articulation
de la
vie
familiale
et de la
vie
professionnelle
;
b)
Données
chiffrées
par sexe
et par
catégorie
professionnelle
: ― Nombre
de
salariés
ayant
accédé
au temps
partiel
choisi ; ― Nombre
de
salariés
à temps
partiel
choisi
ayant
repris
un
travail
à temps
plein.
c)
Services
de
proximité
: ―
Participation
de
l'entreprise
aux
modes
d'accueil
de la
petite
enfance
; ―
Evolution
des
dépenses
éligibles
au
crédit
d'impôt
famille
; ―
Implication
de
l'entreprise
dans un
bureau
des
temps ou
dans une
structure
territoriale
de même
nature.
Sous-section 4
Participation aux
conseils
d'administration ou de
surveillance des
sociétés
Article R. 2323-13
Le comité d'entreprise
représenté par un de ses
membres peut, dans les
conditions prévues au
premier alinéa de
l'article L. 2323-67,
demander au président du
tribunal de commerce
statuant en référé la
désignation d'un
mandataire de justice
chargé de convoquer
l'assemblée des
actionnaires. L'ordonnance fixe
l'ordre du jour.
Article R. 2323-14
Les demandes
d'inscription à l'ordre
du jour des projets de
résolution mentionnés au
deuxième alinéa de
l'article L. 2323-67
sont réalisées comme
suit : 1° Lorsque la société ne
fait pas appel public à
l'épargne : a) Les demandes sont
adressées par le comité
d'entreprise représenté
par un de ses membres,
au siège social de la
société ; b) Elles sont formulées
par lettre recommandée
avec avis de réception
ou par voie électronique
si cette dernière forme
est autorisée pour les
actionnaires ; c) Elles sont adressées
dans un délai de
vingt-cinq jours avant
la date de l'assemblée
réunie sur première
convocation ; 2° Lorsque la société
fait appel public à
l'épargne : a) Les demandes sont
adressées au siège
social selon les
modalités décrites au a
du 1° ; b) Elles sont adressées,
dans le délai de dix
jours à compter de la
publication de l'avis
prévu à l'article
R. 225-73 du code de
commerce. Les demandes sont
accompagnées du texte
des projets de
résolution qui peuvent
être assortis d'un bref
exposé des motifs.
Article R. 2323-15
Dans le délai de cinq
jours à compter de la
réception des projets de
résolution, le président
du conseil
d'administration, le
président ou le
directeur général du
directoire, ou le gérant
de la société par
actions accusent
réception au
représentant du comité
d'entreprise des projets
de résolution par lettre
recommandée ou par voie
électronique dans les
conditions définies à l'article
R. 225-63 du code de
commerce.
Article R. 2323-16
Par dérogation aux
dispositions des
articles R. 2323-14 et
R. 2323-15, dans les
sociétés par actions
simplifiées, les statuts
fixent les règles
relatives aux modalités
d'examen des demandes
d'inscription des
projets de résolution
adressées par les
comités d'entreprise.
Sous-section 5 Bilan
social
Article R. 2323-17
La liste des
informations prévues à
l'article L. 2323-71 est
établie conformément au
tableau suivant :
1. Emploi.
1.1.
Effectif.
Effectif
total au
31/12 (1) I. Effectif
permanent
(2) I. Nombre de
salariés
titulaires
d'un contrat
de travail à
durée
déterminée
au 31/12 I. Effectif
mensuel
moyen de
l'année
considérée
(3) I. Répartition
par sexe de
l'effectif
total au
31/12 I. Répartition
par âge de
l'effectif
total au
31/12 (4) I. Répartition
de
l'effectif
total au
31/12 selon
l'ancienneté
(5) I. Répartition
de
l'effectif
total au
31/12 selon
la
nationalité
I :
français/étrangers. Répartition
de
l'effectif
total au
31/12 selon
une
structure de
qualification
détaillée
II.
1.2.
Travailleurs
extérieurs.
Travailleurs
extérieurs. Nombre de
salariés
appartenant
à une
entreprise
extérieure
(6). Nombre de
stagiaires
(écoles,
universités...)
(7). Nombre moyen
mensuel de
salariés
temporaires
(8). Durée
moyenne des
contrats de
travail
temporaire.
1.3.
Embauches.
Nombre
d'embauches
par contrats
de travail à
durée
indéterminée. Nombre
d'embauches
par contrats
de travail à
durée
déterminée
(dont nombre
de contrats
de
travailleurs
saisonniers)
I. Nombre
d'embauches
de salariés
de moins de
ving-cinq
ans.
1.4.
Départs.
Total des
départs I. Nombre de
démissions
I. Nombre de
licenciements
pour motif
économique,
dont départs
en retraite
et
préretraite
I. Nombre de
licenciements
pour
d'autres
causes I. Nombre de
fins de
contrats de
travail à
durée
déterminée
I. Nombre de
départs au
cours de la
période
d'essai (9)
I. Nombre de
mutations
d'un
établissement
à un autre
I. Nombre de
départs
volontaires
en retraite
et
préretraite
(10) I. Nombre de
décès I.
1.5.
Promotions.
Nombre de
salariés
promus dans
l'année dans
une
catégorie
supérieure
(11).
1.6.
Chômage.
Nombre de
salariés mis
en chômage
partiel
pendant
l'année
considérée
I. Nombre total
d'heures de
chômage
partiel
pendant
l'année
considérée
(12) I : ―
indemnisées
; ― non
indemnisées. Nombre de
salariés mis
en chômage
intempéries
pendant
l'année
considérée
I. Nombre total
d'heures de
chômage
intempéries
pendant
l'année
considérée I
: ―
indemnisées
; ― non
indemnisées.
1.7.
Handicapés.
Nombre de
travailleurs
handicapés
au 31 mars
de l'année
considérée
(13). Nombre de
travailleurs
handicapés à
la suite
d'accidents
du travail
intervenus
dans
l'entreprise,
employés au
31 mars de
l'année
considérée.
1.8.
Absentéisme.
Nombre de
journées
d'absence
(15) I. Nombre de
journées
théoriques
travaillées. Nombre de
journées
d'absence
pour maladie
I. Répartition
des absences
pour maladie
selon leur
durée (16)
I. Nombre de
journées
d'absence
pour
accidents du
travail et
de trajet ou
maladies
professionnelles
I. Nombre de
journées
d'absence
pour
maternité I. Nombre de
journées
d'absence
pour congés
autorisés
(événements
familiaux,
congés
spéciaux
pour les
femmes...)
I. Nombre de
journées
d'absence
imputables à
d'autres
causes I
2.
Rémunérations
et charges
accessoires.
2.1. Montant
des
rémunérations
(17).
Choix de
deux
indicateurs
dans l'un
des groupes
suivants : ― rapport
entre la
masse
salariale
annuelle
(18) II et
l'effectif
mensuel
moyen ; ―
rémunération
moyenne du
mois de
décembre
(effectif
permanent)
hors primes
à
périodicité
non
mensuelle ―
base 35
heures II ; OU ―
rémunération
mensuelle
moyenne (19)
II ; ― part des
primes à
périodicité
non
mensuelle
dans la
déclaration
de salaire
II ; ― grille des
rémunérations
(20)
2.2.
Hiérarchie
des
rémunérations
(17).
Choix d'un
des deux
indicateurs
suivants : ― rapport
entre la
moyenne des
rémunérations
des 10 % des
salariés
touchant les
rémunérations
les plus
élevées et
celle
correspondant
au 10 % des
salariés
touchant les
rémunérations
les moins
élevées ; OU ― rapport
entre la
moyenne des
rémunérations
des cadres
ou assimilés
(y compris
cadres
supérieurs
et
dirigeants)
et la
moyenne des
rémunérations
des ouvriers
non
qualifiés ou
assimilés
(21) ; ― montant
global des
dix
rémunérations
les plus
élevées.
2.3. Mode de
calcul des
rémunérations.
Pourcentage
des salariés
dont le
salaire
dépend, en
tout ou
partie, du
rendement
(22). Pourcentage
des ouvriers
et employés
payés au
mois sur la
base de
l'horaire
affiché.
2.4. Charges
accessoires.
Avantages
sociaux dans
l'entreprise
: pour
chaque
avantage
préciser le
niveau de
garantie
pour les
catégories
retenues
pour les
effectifs I
: ― délai de
carence
maladie ; ―
indemnisation
de la
maladie ; ―
indemnisation
des jours
fériés ; ― préavis et
indemnités
de
licenciement
; ― préavis de
démission ; ― prime
d'ancienneté
; ― congé de
maternité ; ― congés
payés ; ― congés
pour
événements
familiaux ; ― primes de
départ en
retraite,
etc. Montant des
versements
réalisés à
des
entreprises
extérieures
pour mise à
la
disposition
de personnel
: ― entreprise
de travail
temporaire ; ― autres
entreprises
(23).
2.5. Charge
salariale
globale.
Frais de
personnel
(24). Valeur
ajoutée ou
chiffre
d'affaires.
2.6.
Participation
financière
des
salariés.
Montant
global de la
réserve de
participation
(25). Montant
moyen de la
participation
et/ou de
l'intéressement
par salarié
bénéficiaire
(26) I. Part du
capital
détenu par
les salariés
(27) grâce à
un système
de
participation
(participation
aux
résultats,
intéressement,
actionnariat...).
3. Santé et
sécurité au
travail.
3.1.
Accidents de
travail et
de trajet.
a) Taux de
fréquence
des
accidents du
travail I. Nombre
d'accidents
avec arrêts
de travail. Nombre
d'heures
travaillées. Nombre
d'accidents
de travail
avec arrêt ×
106 Nombre
d'heures
travaillées.
b) Taux de
gravité des
accidents du
travail I. Nombre des
journées
perdues. Nombre
d'heures
travaillées. Nombre des
journées
perdues ×
10³ Nombre
d'heures
travaillées.
c) Nombre
d'incapacités
permanentes
(partielles
et totales)
notifiées à
l'entreprise
au cours de
l'année
considérée
(distinguer
français et
étrangers).
d) Nombre
d'accidents
mortels : de
travail, de
trajet.
e) Nombre
d'accidents
de trajet
ayant
entraîné un
arrêt de
travail.
f) Nombre
d'accidents
dont sont
victimes les
salariés
temporaires
ou de
prestations
de services
dans
l'entreprise.
g) Taux et
montant de
la
cotisation
sécurité
sociale
d'accidents
de travail.
3.2.
Répartition
des
accidents
par éléments
matériels
(28).
Nombre
d'accidents
liés à
l'existence
de risques
graves ―
codes 32 à
40. Nombre
d'accidents
liés à des
chutes avec
dénivellation
― code 02. Nombre
d'accidents
occasionnés
par des
machines (à
l'exception
de ceux liés
aux risques
ci-dessus) ―
codes 09 à
30. Nombre
d'accidents
de
circulation-manutention
― stockage ―
codes 01,
03, 04 et
06, 07, 08. Nombre
d'accidents
occasionnés
par des
objets,
masses,
particules
en mouvement
accidentel ―
code 05. Autres cas.
3.3.
Maladies
professionnelles.
Nombre et
dénomination
des maladies
professionnelles
déclarées à
la sécurité
sociale au
cours de
l'année. Nombre de
salariés
atteints par
des
affections
pathologiques
à caractère
professionnel
et
caractérisation
de
celles-ci. Nombre de
déclarations
par
l'employeur
de procédés
de travail
susceptibles
de provoquer
des maladies
professionnelles
(29).
3.4. Comité
d'hygiène,
de sécurité
et des
conditions
de travail.
Existence et
nombre de
comité
d'hygiène,
de sécurité
et des
conditions
de travail. Nombre de
réunions par
comité
d'hygiène,
de sécurité
et des
conditions
de travail.
3.5.
Dépenses en
matière de
sécurité.
Effectif
formé à la
sécurité
dans
l'année. Montant des
dépenses de
formation à
la sécurité
réalisées
dans
l'entreprise. Taux de
réalisation
du programme
de sécurité
présenté
l'année
précédente. Existence et
nombre de
plans
spécifiques
de sécurité.
4. Autres
conditions
de travail.
4.1. Durée
et
aménagement
du temps de
travail.
Horaire
hebdomadaire
moyen
affiché des
ouvriers et
employés ou
catégories
assimilées
(30) I. Nombre de
salariés
ayant
bénéficié
d'un repos
compensateur
l : ― au titre
du présent
code (31) ; ― au titre
d'un régime
conventionnel. Nombre de
salariés
bénéficiant
d'un système
d'horaires
individualisés
(32) I. Nombre de
salariés
employés à
temps
partiel l : ― entre 20
et 30 heures
(33) ; ― autres
formes de
temps
partiel. Nombre de
salariés
ayant
bénéficié
tout au long
de l'année
considérée
de deux
jours de
repos
hebdomadaire
consécutifs
I. Nombre moyen
de jours de
congés
annuels (non
compris le
repos
compensateur)
(34) I. Nombre de
jours fériés
payés (35)
I.
4.2.
Organisation
et contenu
du travail.
Nombre de
personnes
occupant des
emplois à
horaires
alternant ou
de nuit. Nombre de
personnes
occupant des
emplois à
horaires
alternant ou
de nuit de
plus de
cinquante
ans. Salarié
affecté à
des tâches
répétitives
au sens de
la
définition
du travail à
la chaîne
résultant du
décret n°
76-404 du 10
mai 1976
(36)
(distinguer
femmes-hommes).
4.3.
Conditions
physiques de
travail.
Nombre de
personnes
exposées de
façon
habituelle
et régulière
à plus de 85
dbs à leur
poste de
travail. Réaliser une
carte du son
par atelier
(37). Nombre de
salariés
exposés à la
chaleur au
sens de la
définition
contenue
dans le
décret n°
76-404 du 10
mai 1976
(38). Nombre de
salariés
travaillant
aux
intempéries
de façon
habituelle
et
régulière,
au sens de
la
définition
contenue
dans le
décret n°
76-404 du 10
mai 1976
(39). Nombre de
prélèvements,
d'analyses
de produits
toxiques et
mesures
(40).
4.4.
Transformation
de
l'organisation
du travail.
Expériences
de
transformation
de
l'organisation
du travail
en vue d'en
améliorer le
contenu
(41).
4.5.
Dépenses
d'amélioration
de
conditions
de travail.
Montant des
dépenses
consacrées à
l'amélioration
des
conditions
de travail
dans
l'entreprise
(42). Taux de
réalisation
du programme
d'amélioration
des
conditions
de travail
dans
l'entreprise
l'année
précédente.
4.6.
Médecine du
travail
(43).
Nombre
d'examens
cliniques
(distinguer
les
travailleurs
soumis à
surveillance
médicale et
les autres). Nombre
d'examens
complémentaires
(distinguer
les
travailleurs
soumis à
surveillance
et les
autres). Part du
temps
consacré par
le médecin
du travail à
l'analyse et
à
l'intervention
en milieu de
travail.
4.7.
Travailleurs
inaptes.
Nombre de
salariés
déclarés
définitivement
inaptes à
leur emploi
par le
médecin du
travail. Nombre de
salariés
reclassés
dans
l'entreprise
à la suite
d'une
inaptitude.
5.
Formation.
5.1.
Formation
professionnelle
continue
(44).
Pourcentage
de la masse
salariale
afférent à
la formation
continue. Montant
consacré à
la formation
continue : Formation
interne ;
formation
effectuée en
application
de
conventions
; versement
à des fonds
assurance
formation ;
versement
auprès
d'organismes
agréés ;
Trésor et
autres ;
total. Nombre de
stagiaires
II. Nombre
d'heures de
stage II : ― rémunérées
; ― non
rémunérées. Décomposition
par type de
stages à
titre
d'exemple :
adaptation,
formation
professionnelle,
entretien ou
perfectionnement
des
connaissances.
5.2. Congés
formation.
Nombre de
salariés
ayant
bénéficié
d'un congé
formation
rémunéré. Nombre de
salariés
ayant
bénéficié
d'un congé
formation
non
rémunéré. Nombre de
salariés
auxquels a
été refusé
un congé
formation.
5.3.
Apprentissage.
Nombre de
contrats
d'apprentissage
conclus dans
l'année.
6. Relations
professionnelles.
6.1.
Représentants
du personnel
et délégués
syndicaux.
Composition
des comités
d'entreprise
et/ou
d'établissement
avec
indication,
s'il y a
lieu, de
l'appartenance
syndicale. Participation
aux
élections
(par
collège) par
catégories
de
représentants
du
personnel. Volume
global des
crédits
d'heures
utilisés
pendant
l'année
considérée. Nombre de
réunions
avec les
représentants
du personnel
et les
délégués
syndicaux
pendant
l'année
considérée. Dates et
signatures
et objet des
accords
conclus dans
l'entreprise
pendant
l'année
considérée. Nombre de
personnes
bénéficiaires
d'un congé
d'éducation
ouvrière
(45).
6.2.
Information
et
communication.
Nombre
d'heures
consacrées
aux
différentes
formes de
réunion du
personnel
(46). Eléments
caractéristiques
du système
d'accueil. Eléments
caractéristiques
du système
d'information
ascendante
ou
descendante
et niveau
d'application. Eléments
caractéristiques
du système
d'entretiens
individuels
(47).
6.3.
Différends
concernant
l'application
du droit du
travail
(48).
Nombre de
recours à
des modes de
solution non
juridictionnels
engagés dans
l'année. Nombre
d'instances
judiciaires
engagées
dans l'année
et où
l'entreprise
est en
cause. Nombre de
mises en
demeure et
nombre de
procès-verbaux
de
l'inspecteur
du travail
pendant
l'année
considérée.
7. Autres
conditions
de vie
relevant de
l'entreprise.
7.1.
Activités
sociales.
Contributions
au
financement,
le cas
échéant, du
comité
d'entreprise
et des
comités
d'établissement. Autres
dépenses
directement
supportées
par
l'entreprise
: logement,
transport,
restauration,
loisirs,
vacances,
divers,
total (49).
7.2. Autres
charges
sociales.
Coût pour
l'entreprise
des
prestations
complémentaires
(maladie,
décès) (50). Coût pour
l'entreprise
des
prestations
complémentaires
(vieillesse)
(51). Equipements
réalisés par
l'entreprise
et touchant
aux
conditions
de vie des
salariés à
l'occasion
de
l'exécution
du travail.
Notes : I. ― Une
structure de
qualification
détaillée,
en trois ou
quatre
postes
minimum, est
requise. Il
est
souhaitable
de faire
référence à
la
classification
de la
convention
collective,
de l'accord
d'entreprise
et aux
pratiques
habituellement
retenues
dans
l'entreprise. A titre
d'exemple la
répartition
suivante
peut être
retenue :
cadres ;
employés,
techniciens
et agents de
maîtrise
(ETAM) ; et
ouvriers. II. ― Une
structure de
qualification
détaillée en
cinq ou six
postes
minimum est
requise. Il
est
souhaitable
de faire
référence à
la
classification
de la
convention
collective,
de l'accord
d'entreprise
et aux
pratiques
habituellement
retenues
dans
l'entreprise. A titre
d'exemple,
la
répartition
suivante des
postes peut
être retenue
: cadres ;
techniciens
; agents de
maîtrise ;
employés
qualifiés ;
employés non
qualifiés ;
ouvriers
qualifiés ;
ouvriers non
qualifiés. Doivent en
outre être
distinguées
les
catégories
femmes et
hommes. (1) Effectif
total : tout
salarié
inscrit à
l'effectif
au 31/12
quelle que
soit la
nature de
son contrat
de travail. (2) Effectif
permanent :
les salariés
à temps
plein,
inscrits à
l'effectif
pendant
toute
l'année
considérée
et
titulaires
d'un contrat
de travail à
durée
indéterminée. (3) Somme
des
effectifs
totaux
mensuels 12 (on
entend par
effectif
total tout
salarié
inscrit à
l'effectif
au dernier
jour du mois
considéré). (4) La
répartition
retenue est
celle
habituellement
utilisée
dans
l'entreprise
à condition
de
distinguer
au moins
quatre
catégories,
dont les
jeunes de
moins de
vingt-cinq
ans. (5) La
répartition
selon
l'ancienneté
est celle
habituellement
retenue dans
l'entreprise. (6) Il
s'agit des
catégories
de
travailleurs
extérieurs
dont
l'entreprise
connaît le
nombre, soit
parce qu'il
figure dans
le contrat
signé avec
l'entreprise
extérieure,
soit parce
que ces
travailleurs
sont
inscrits aux
effectifs.
Exemple :
démonstrateurs
dans le
commerce... (7) Stages
supérieurs à
une semaine. (8) Est
considérée
comme
salarié
temporaire
toute
personne
mise à la
disposition
de
l'entreprise,
par une
entreprise
de travail
temporaire. (9) A ne
remplir que
si ces
départs sont
comptabilisés
dans le
total des
départs. (10)
Distinguer
les
différents
systèmes
légaux et
conventionnels
de toute
nature. (11)
Utiliser les
catégories
de la
nomenclature
détaillée
II. (12) Y
compris les
heures
indemnisées
au titre du
chômage
total en cas
d'arrêt de
plus de
quatre
semaines
consécutives. (13) Tel
qu'il
résulte de
la
déclaration
obligatoire
prévue à
l'article R.
5212-2. (14)
Possibilités
de
comptabiliser
tous les
indicateurs
de la
rubrique
absentéisme,
au choix, en
journées,
1/2 journées
ou heures. (15) Ne sont
pas comptés
parmi les
absences :
les diverses
sortes de
congés, les
conflits et
le service
national. (16) Les
tranches
choisies
sont
laissées au
choix des
entreprises. (17) On
entend par
rémunération
la somme des
salaires
effectivement
perçus
pendant
l'année par
le salarié
(au sens de
la
déclaration
annuelle des
salaires). (18) Masse
salariale
annuelle
totale, au
sens de la
déclaration
annuelle de
salaire. (19)
Rémunération
mensuelle
moyenne : 1 ∑ (masse
salariale du
mois i) 2 (effectif
du mois i). (20) Faire
une grille
des
rémunérations
en
distinguant
au moins six
tranches. (21) Pour
être prises
en compte,
les
catégories
concernées
doivent
comporter au
minimum dix
salariés. (22)
Distinguer
les primes
individuelles
et les
primes
collectives. (23)
Prestataires
de services,
régies... (24) Frais
de personnel
: ensemble
des
rémunérations
et des
cotisations
sociales
mises
légalement
ou
conventionnellement
à la charge
de
l'entreprise. (25) Le
montant
global de la
réserve de
participation
est le
montant de
la réserve
dégagée ― ou
de la
provision
constituée ―
au titre de
la
participation
sur les
résultats de
l'exercice
considéré. (26) La
participation
est
envisagée
ici au sens
du titre II
du livre III
de la partie
III. (27) Non
compris les
dirigeants. (28) Faire
référence
aux « codes
de
classification
des éléments
matériels
des
accidents »
(arrêté
du 10
octobre 1974). (29) En
application
de l'article
L. 461-4 du
code de la
sécurité
sociale. (30) Il est
possible de
remplacer
cet
indicateur
par la somme
des heures
travaillées
durant
l'année. (31) Au sens
des
dispositions
du présent
code et du
code rural
instituant
un repos
compensateur
en matière
d'heures
supplémentaires. (32) Au sens
de l'article
L. 3122-23. (33) Au sens
de l'article
L. 3123-1. (34) Cet
indicateur
peut être
calculé sur
la dernière
période de
référence. (35)
Préciser, le
cas échéant,
les
conditions
restrictives. (36) Article
70-3 c du
décret du 29
décembre
1945 : «
Sont
considérés
comme
travaux à la
chaîne : « ― les
travaux
effectués
dans une
organisation
comportant
un
dispositif
automatique
d'avancement
à cadence
constante
des pièces
en cours de
fabrication
ou de
montage en
vue de la
réalisation
d'opérations
élémentaires
et
successives
aux
différents
postes de
travail ; « ― les
travaux
effectués
sur des
postes de
travail
indépendants
consistant
en la
conduite ou
l'approvisionnement
de machines
à cycle
automatique
et à cadence
préréglée en
vue de la
réalisation
d'opérations
élémentaires
et
successives
aux
différents
postes de
travail ; « ― les
travaux
effectués
sur des
postes
indépendants
sans
dispositif
automatique
d'avancement
des pièces
où la
cadence est
imposée par
le mode de
rémunération
ou le temps
alloué pour
chaque
opération
élémentaire.
» (37) Cette
carte n'est
à réaliser
que par les
établissements
qui ont une
réponse non
nulle à
l'indicateur
précédent. (38) Article
70-3 d du
décret du 29
décembre
1945 : «
Sont
considérés
comme
travaux au
four, les
travaux
exposant de
façon
habituelle
et régulière
à une forte
chaleur
ambiante ou
rayonnante
résultant de
l'utilisation
d'un
traitement
thermique,
d'un
processus de
cuisson, de
la
transformation
de produits
en état de
fusion,
d'ignition
ou
d'incandescence
ou de la
production
d'énergie
thermique ». (39) Article
70-3 e du
décret du 29
décembre
1945 : «
Sont
considérés
comme
travaux
exposant aux
intempéries
sur les
chantiers,
les travaux
soumis au
régime
d'indemnisation
définie aux
articles L.
5424-11 et
suivants du
code du
travail
ainsi que
les travaux
effectués de
façon
habituelle
et régulière
sur les
chantiers
souterrains
ou
subaquatiques,
ou en plein
air sur les
constructions
et ouvrages,
les aires de
stockage et
de
manutention.
». (40)
Renseignements
tirés du
rapport
annuel du
médecin du
travail (arrêté
du 10
décembre
1971). (41) Pour
l'explication
de ces
expériences
d'amélioration
du contenu
du travail,
donner le
nombre de
salariés
concernés. (42) Non
compris
l'évaluation
des dépenses
en matière
de santé et
de sécurité. (43)
Renseignements
tirés du
rapport
annuel du
médecin du
travail (arrêté
du 10
décembre
1971). (44)
Conformément
à la
déclaration
annuelle des
employeurs
2483
relative au
financement
de la
formation
professionnelle
continue. (45) Au sens
des articles
L. 3142-7 et
suivants. (46) On
entend par
réunion du
personnel,
les réunions
régulières
de
concertation,
concernant
les
relations et
conditions
de travail
organisées
par
l'entreprise. (47)
Préciser
leur
périodicité. (48) Avec
indication
de la nature
du différend
et, le cas
échéant, de
la solution
qui y a mis
fin. (49)
Dépenses
consolidées
de
l'entreprise.
La
répartition
est indiquée
ici à titre
d'exemple. (50)(51)
Versements
directs ou
par
l'intermédiaire
d'assurances.
Sous-section 6 Droit
d'alerte économique
Article R. 2323-18
Lorsque le comité
d'entreprise a saisi
l'organe chargé de
l'administration ou de
la surveillance en
application de l'article
L. 2323-80, cet organe
délibère dans le mois de
la saisine. L'extrait du
procès-verbal des
délibérations où figure
la réponse motivée à la
demande d'explication
faite en application de
l'article L. 2323-81 est
adressé au comité
d'entreprise dans le
mois qui suit la réunion
de cet organe.
Article R. 2323-19
Dans les sociétés autres
que celles qui ont un
conseil d'administration
ou de surveillance ou
dans les groupements
d'intérêt économique,
les administrateurs
communiquent aux
associés et aux membres
du groupement le rapport
de la commission
économique ou du comité
d'entreprise dans les
huit jours de la
délibération du comité
d'entreprise demandant
cette communication.
Section 2 Attributions en
matière d'activités sociales
et culturelles
Sous-section 1 Nature
des activités
Article R. 2323-20
Les activités sociales
et culturelles établies
dans l'entreprise au
bénéfice des salariés ou
anciens salariés de
l'entreprise et de leur
famille comprennent : 1° Des institutions
sociales de prévoyance
et d'entraide, telles
que les institutions de
retraites et les
sociétés de secours
mutuels ; 2° Les activités
sociales et culturelles
tendant à l'amélioration
des conditions de
bien-être, telles que
les cantines, les
coopératives de
consommation, les
logements, les jardins
familiaux, les crèches,
les colonies de vacances
; 3° Les activités
sociales et culturelles
ayant pour objet
l'utilisation des
loisirs et
l'organisation sportive
; 4° Les institutions
d'ordre professionnel ou
éducatif attachées à
l'entreprise ou
dépendant d'elle, telles
que les centres
d'apprentissage et de
formation
professionnelle, les
bibliothèques, les
cercles d'études, les
cours de culture
générale ; 5° Les services sociaux
chargés : a) De veiller au
bien-être du salarié
dans l'entreprise, de
faciliter son adaptation
à son travail et de
collaborer avec le
service de santé au
travail de l'entreprise
; b) De coordonner et de
promouvoir les
réalisations sociales
décidées par le comité
d'entreprise et par
l'employeur ; 6° Le service de santé
au travail institué dans
l'entreprise.
Sous-section 2 Modalités
de gestion
Paragraphe 1 Gestion
par le comité
d'entreprise
Article R.
2323-21
Le comité
d'entreprise assure
la gestion des
activités sociales
et culturelles qui
n'ont pas de
personnalité civile,
à l'exception des
centres
d'apprentissage et
de formation
professionnelle. Quel que soit leur
mode de financement,
cette gestion est
assurée : 1° Soit par le
comité d'entreprise
; 2° Soit par une
commission spéciale
du comité ; 3° Soit par des
personnes désignées
par le comité ; 4° Soit par des
organismes créés par
le comité et ayant
reçu une délégation. Ces personnes ou
organismes agissent
dans la limite des
attributions qui
leur ont été
déléguées et sont
responsables devant
le comité.
Article R.
2323-22
Le comité
d'entreprise
participe, dans les
conditions prévues
par l'article R.
2323-24, à la
gestion des
activités sociales
et culturelles qui
possèdent la
personnalité civile. Toutefois, il
contrôle la gestion
des sociétés de
secours mutuels et
des organismes de
sécurité sociale
établis dans
l'entreprise, des
activités sociales
et culturelles ayant
pour objet d'assurer
aux salariés de
l'entreprise des
logements et des
jardins familiaux,
les centres
d'apprentissage et
de formation
professionnelle dans
la mesure et aux
conditions définies
à l'article R.
2323-27.
Article R.
2323-23
Le service de santé
au travail et le
service social sont
gérés dans les
conditions fixées
aux titres II et III
du livre VI de la
partie IV.
Article R.
2323-24
Les conseils
d'administration ou,
à défaut, les
organismes de
direction des
institutions
sociales autres que
celles mentionnées
au second alinéa de
l'article R. 2323-22
sont composés au
moins par moitié de
membres représentant
le comité
d'entreprise. Il en
va de même des
commissions de
contrôle ou de
surveillance de ces
institutions. Ces
membres peuvent être
choisis en dehors du
comité et désignés,
de préférence, parmi
les adhérents ou les
bénéficiaires des
institutions. Les représentants du
comité d'entreprise
au conseil
d'administration des
sociétés
coopératives et de
consommation sont
choisis parmi les
adhérents à la
société. Les représentants du
comité d'entreprise
dans les conseils ou
organismes
mentionnés au
premier alinéa
siègent avec les
mêmes droits et dans
les mêmes conditions
que les autres
membres.
Article R.
2323-25
Le bureau nommé par
les conseils
d'administration des
activités sociales
et culturelles qui
possèdent la
personnalité civile
comprend au moins un
membre désigné par
le comité
d'entreprise.
Article R.
2323-26
Le comité
d'entreprise est
représenté auprès : 1° Des conseils
d'administration des
organismes de
sécurité sociale,
des mutuelles
établies dans
l'entreprise ainsi
qu'auprès des
commissions de
contrôle de ces
institutions ; 2° Des conseils
d'administration des
activités de
logements et de
jardins familiaux. Cette représentation
est assurée par deux
délégués désignés
par le comité,
choisis de
préférence parmi les
participants de ces
institutions. Les délégués
assistent aux
réunions de ces
conseils et
commissions. L'un
d'eux assiste aux
réunions du bureau. Le comité
d'entreprise est
consulté
préalablement à
toute délibération
relative, soit à la
modification des
statuts de
l'institution, soit
à la création
d'activités
nouvelles, soit à la
transformation ou à
la suppression
d'activités
existantes. Les délégués
informent le comité
de toutes décisions
prises par les
conseils ou bureaux
ainsi que de la
marche générale de
l'institution.
Article R.
2323-27
Pour les organismes
de sécurité sociale
établis dans
l'entreprise, les
activités de
logements et de
jardins familiaux,
lorsque des
décisions sont
soumises au contrôle
ou à l'approbation
de l'administration,
l'avis du comité
d'entreprise y est
annexé. Dans les cas énoncés
à l'article R.
2323-26, le comité
peut s'opposer à
leur exécution, sauf
recours auprès du
ministre chargé du
travail. Dans les mutuelles
d'entreprise,
lorsque des
décisions sont
soumises à
l'approbation de
l'administration,
l'avis du comité y
est annexé. En
outre, le comité
d'entreprise peut
faire connaître son
avis à l'assemblée
générale sur le
fonctionnement de
l'institution.
Paragraphe 2 Gestion
par le comité
interentreprises
Article R.
2323-28
Lorsque plusieurs
entreprises
possèdent ou
envisagent de créer
certaines
institutions
sociales communes,
les comités
d'entreprise
intéressés
constituent un
comité
interentreprises
investi des mêmes
attributions que les
comités dans la
mesure nécessaire à
l'organisation et au
fonctionnement de
ces institutions
communes.
Article R.
2323-29
Le comité
interentreprises
comprend : 1° Un représentant
des employeurs
désigné par eux.
Assisté d'un ou de
deux suppléants, il
préside le comité ; 2° Des représentants
des salariés de
chaque comité
d'entreprise choisis
autant que possible
de façon à assurer
la représentation
des diverses
catégories de
salariés, à raison
de deux délégués par
comité et sans que
leur nombre puisse
dépasser douze, sauf
accord collectif
contraire avec les
organisations
syndicales ou, à
défaut d'accord,
sauf dérogation
accordée
expressément par
l'inspecteur du
travail.
Article R.
2323-30
Lorsque le nombre
des entreprises ne
permet pas d'assurer
aux salariés de
chacune d'elles une
représentation
distincte, un seul
délégué peut
représenter les
salariés de l'une ou
de plusieurs d'entre
elles. L'attribution
des sièges est faite
par les comités
d'entreprise et les
organisations
syndicales
intéressées. Lorsqu'une
entreprise ne
possède pas de
comité, les délégués
du personnel peuvent
désigner un
représentant au sein
du comité
interentreprises. Le
nombre total des
représentants ainsi
désignés ne peut
dépasser le quart
des représentants
désignés par les
comités. Lorsque,
dans cette limite,
le nombre des
entreprises
intéressées ne
permet pas d'assurer
au personnel de
chacune d'elles une
représentation
distincte, un seul
délégué peut
représenter les
salariés de
plusieurs d'entre
elles. L'attribution
des sièges est faite
par accord entre
l'ensemble des
délégués et les
organisations
syndicales
intéressées.
Article R.
2323-31
Dans les cas prévus
aux articles R.
2323-29 et R.
2323-30, si l'accord
est impossible,
l'inspecteur du
travail décide de la
répartition des
sièges entre les
représentants des
salariés des
entreprises
intéressées. Le silence gardé
pendant plus de
quatre mois par le
ministre saisi d'un
recours hiérarchique
sur une décision
prise par
l'inspecteur du
travail vaut
décision de rejet.
Article R.
2323-32
Les membres du
comité
interentreprises
sont désignés pour
une durée
équivalente à celle
qu'ils tiennent de
leur mandat à leur
comité d'entreprise. Le comité
interentreprises
exerce ses fonctions
dans les locaux et
avec le matériel et
le personnel de l'un
ou de plusieurs des
comités d'entreprise
qui y sont
représentés. Les dispositions des
articles L. 2324-10,
L. 2324-24, L.
2324-27, L. 2324-28,
L. 2325-6 à L.
2325-14, L. 2325-21
à L. 2324-24 et R.
2325-3 sont
applicables au
comité
interentreprises.
Article R.
2323-33
En fonction de
l'objet qui lui a
été assigné, le
comité
interentreprises
exerce les
attributions
définies aux
articles R. 2323-21
et R. 2323-23. Il est doté de la
personnalité civile
et fonctionne dans
les mêmes conditions
qu'un comité
d'entreprise.
Sous-section 3
Ressources et dépenses
Paragraphe 1
Ressources et
dépenses du comité
d'entreprise
Article R.
2323-34
Les ressources du
comité d'entreprise
en matière
d'activités sociales
et culturelles sont
constituées par : 1° Les sommes
versées par
l'employeur pour le
fonctionnement des
institutions
sociales de
l'entreprise qui ne
sont pas légalement
à sa charge, à
l'exclusion des
sommes affectées aux
retraités ; 2° Les sommes
précédemment versées
par l'employeur aux
caisses
d'allocations
familiales et
organismes
analogues, pour les
institutions
financées par ces
caisses et qui
fonctionnent au sein
de l'entreprise ; 3° Le remboursement
obligatoire par
l'employeur des
primes d'assurances
dues par le comité
d'entreprise pour
couvrir sa
responsabilité
civile ; 4° Les cotisations
facultatives des
salariés de
l'entreprise dont le
comité d'entreprise
fixe éventuellement
les conditions de
perception et les
effets ; 5° Les subventions
accordées par les
collectivités
publiques ou les
organisations
syndicales ; 6° Les dons et legs
; 7° Les recettes
procurées par les
manifestations
organisées par le
comité ; 8° Les revenus des
biens meubles et
immeubles du comité.
Article R.
2323-35
La contribution de
l'employeur prévue
au 1° de l'article
R. 2323-34 ne peut
être inférieure au
total le plus élevé
des sommes affectées
aux dépenses
sociales de
l'entreprise atteint
au cours de l'une
des trois dernières
années. Sont exclues du
calcul de cette
contribution, les
dépenses
temporaires, lorsque
les besoins
correspondants ont
disparu.
Article R.
2323-37
A la fin de chaque
année, le comité
d'entreprise fait un
compte rendu
détaillé de sa
gestion financière. Ce compte rendu est
porté à la
connaissance des
salariés par voie
d'affichage sur les
tableaux réservés
aux communications
syndicales. Ce compte rendu
indique, notamment : 1° Le montant des
ressources du comité
; 2° Le montant des
dépenses soit pour
son propre
fonctionnement, soit
pour celui des
activités sociales
et culturelles
dépendant de lui ou
des comités
interentreprises
auxquels il
participe. Chacune
des institutions
sociales fait
l'objet d'un budget
particulier. Le bilan établi par
le comité est
approuvé par le
commissaire aux
comptes mentionné à
l'article L. 2323-8.
Article R.
2323-38
Les membres du
comité sortant
rendent compte de
leur gestion au
nouveau comité. Ils
remettent aux
nouveaux membres
tous documents
concernant
l'administration et
l'activité du
comité.
Article R.
2323-39
En cas de cessation
définitive de
l'activité de
l'entreprise, le
comité décide de
l'affectation des
biens dont il
dispose. La
liquidation est
opérée par ses
soins, sous la
surveillance du
directeur
départemental du
travail, de l'emploi
et de la formation
professionnelle. La dévolution du
solde des biens est
réalisée au crédit : 1° Soit d'un autre
comité d'entreprise
ou interentreprises,
notamment dans le
cas où la majorité
des salariés est
destinée à être
intégrée dans le
cadre de ces
entreprises ; 2° Soit
d'institutions
sociales d'intérêt
général dont la
désignation est,
autant que possible,
conforme aux voeux
exprimés par les
salariés intéressés. Les biens ne peuvent
être répartis entre
les salariés ou les
membres du comité.
Paragraphe 2
Ressources et
dépenses du comité
interentreprises
Article R.
2323-40
Les dépenses
nécessaires au
fonctionnement du
comité
interentreprises
sont à la charge des
entreprises
proportionnellement
au nombre de
salariés qu'elles
emploient.
Article R.
2323-41
Les ressources du
comité
interentreprises
sont constituées,
dans les conditions
prévues à l'article
L. 2323-83, par les
sommes versées par
les comités
d'entreprise pour le
fonctionnement des
activités sociales
et culturelles leur
incombant.
Paragraphe 3
Dispositions
communes
Article R.
2323-42
Les institutions
sociales dotées de
la personnalité
civile peuvent être
subventionnées par
les comités
d'entreprise ou les
comités
interentreprises. Sous réserve des
articles R. 2323-32
et R. 2323-33, ces
institutions sont
organisées et
fonctionnent selon
les modalités
propres à chacune
d'elles, d'après
leur nature et leur
régime juridique.
Chapitre IV Composition,
élection et mandat
Section 1 Composition
Article R. 2324-1
La délégation du personnel
au comité d'entreprise est
composée comme suit : 1° De 50 à 74 salariés : 3
titulaires et 3 suppléants ; 2° De 75 à 99 salariés : 4
titulaires et 4 suppléants ; 3° De 100 à 399 salariés : 5
titulaires et 5 suppléants ; 4° De 400 à 749 salariés : 6
titulaires et 6 suppléants ; 5° De 750 à 999 salariés : 7
titulaires et 7 suppléants ; 6° De 1 000 à 1 999 salariés
: 8 titulaires et 8
suppléants ; 7° De 2 000 à 2 999 salariés
: 9 titulaires et 9
suppléants ; 8° De 3 000 à 3 999 salariés
: 10 titulaires et 10
suppléants ; 9° De 4 000 à 4 999 salariés
: 11 titulaires et 11
suppléants ; 10° De 5 000 à 7 499
salariés : 12 titulaires et
12 suppléants ; 11° De 7 500 à 9 999
salariés : 13 titulaires et
13 suppléants ; 12° A partir de 10 000
salariés : 15 titulaires et
15 suppléants.
Section 2 Election
Sous-section 1
Organisation des
élections
Article R. 2324-2
Les modalités
d'organisation et de
déroulement des
opérations électorales
sur lesquelles aucun
accord n'a pu intervenir
sont fixées, en
application de l'article
L. 2324-21, par le juge
d'instance. Il statue en dernier
ressort en la forme des
référés.
Sous-section 2 Collèges
électoraux
Article R. 2324-3
La répartition du
personnel dans les
collèges électoraux et
la répartition des
sièges entre les
différentes catégories
de personnel, dans le
cas prévu au second
alinéa de l'article L.
2324-13, est réalisée
par le directeur
départemental du
travail, de l'emploi et
de la formation
professionnelle du siège
de l'entreprise. Pour les activités
relevant, en matière de
contrôle de
l'application de la
législation du travail,
du ministre chargé de
l'agriculture, cette
compétence est attribuée
au chef du service
départemental de
l'inspection du travail,
de l'emploi et de la
politique sociale
agricoles du siège de
l'entreprise. Pour les établissements
soumis au contrôle
technique des ministères
chargés des transports
et du tourisme, cette
compétence est attribuée
au directeur régional du
travail des transports
du siège de
l'entreprise.
Sous-section 3 Mode de
scrutin et résultat des
élections
Paragraphe 1 Vote
électronique
Article R.
2324-4
L'élection des
délégués du
personnel au comité
d'entreprise peut
être réalisée par
vote électronique
sur le lieu de
travail ou à
distance. La possibilité de
recourir à un vote
électronique est
ouverte par un
accord d'entreprise
ou par un accord de
groupe comportant un
cahier des charges
respectant les
dispositions des
articles R. 2324-5
et suivants. La mise en place du
vote électronique
n'interdit pas le
vote à bulletin
secret sous
enveloppe si
l'accord n'exclut
pas cette modalité.
Article R.
2324-5
La conception et la
mise en place du
système de vote
électronique peuvent
être confiées à un
prestataire choisi
par l'employeur sur
la base d'un cahier
des charges
respectant les
dispositions du
présent paragraphe. Le système retenu
assure la
confidentialité des
données transmises,
notamment de celles
des fichiers
constitués pour
établir les listes
électorales des
collèges électoraux,
ainsi que la
sécurité de
l'adressage des
moyens
d'authentification,
de l'émargement, de
l'enregistrement et
du dépouillement des
votes.
Article R.
2324-6
Lors de l'élection
par vote
électronique, les
fichiers comportant
les éléments
d'authentification
des électeurs, les
clés de chiffrement
et de déchiffrement
et le contenu de
l'urne sont
uniquement
accessibles aux
personnes chargées
de la gestion et de
la maintenance du
système. Les données
relatives aux
électeurs inscrits
sur les listes
électorales ainsi
que celles relatives
à leur vote sont
traitées par des
systèmes
informatiques
distincts, dédiés et
isolés,
respectivement
dénommés « fichier
des électeurs » et «
contenu de l'urne
électronique ».
Article R.
2324-7
Le système de vote
électronique doit
pouvoir être scellé
à l'ouverture et à
la clôture du
scrutin.
Article R.
2324-8
Préalablement à sa
mise en place ou à
toute modification
substantielle de sa
conception, le
système de vote
électronique est
soumis à une
expertise
indépendante
destinée à vérifier
le respect des
articles R. 2324-4 à
R. 2324-7. Le
rapport de l'expert
est tenu à la
disposition de la
Commission nationale
de l'informatique et
des libertés. Les prescriptions de
ces mêmes articles
s'imposent également
aux personnes
chargées de la
gestion et de la
maintenance du
système
informatique.
Article R.
2324-9
L'employeur met en
place une cellule
d'assistance
technique chargée de
veiller au bon
fonctionnement et à
la surveillance du
système de vote
électronique,
comprenant, le cas
échéant, les
représentants du
prestataire.
Article R.
2324-10
L'employeur informe
les organisations
syndicales de
salariés incluses
dans le périmètre de
l'accord autorisant
le vote électronique
et représentatives,
au sens de l'article
L. 2231-1, de
l'accomplissement
des formalités
déclaratives
préalables auprès de
la Commission
nationale de
l'informatique et
des libertés.
Article R.
2324-11
Chaque salarié
dispose d'une notice
d'information
détaillée sur le
déroulement des
opérations
électorales. Les représentants du
personnel et les
membres du bureau de
vote bénéficient
d'une formation sur
le système de vote
électronique retenu.
Article R.
2324-12
Le protocole
d'accord
préélectoral
mentionne la
conclusion de
l'accord
d'entreprise ou de
l'accord de groupe
autorisant le
recours au vote
électronique et,
s'il est déjà
arrêté, le nom du
prestataire choisi
pour le mettre en
place. Il comporte en
annexe la
description
détaillée du
fonctionnement du
système retenu et du
déroulement des
opérations
électorales.
Article R.
2324-13
Le vote électronique
se déroule, pour
chaque tour de
scrutin, pendant une
période délimitée.
Article R.
2324-14
En présence des
représentants des
listes de candidats,
la cellule
d'assistance
technique : 1° Procède, avant
que le vote ne soit
ouvert, à un test du
système de vote
électronique et
vérifie que l'urne
électronique est
vide, scellée et
chiffrée par des
clés délivrées à cet
effet ; 2° Procède, avant
que le vote ne soit
ouvert, à un test
spécifique du
système de
dépouillement à
l'issue duquel le
système est scellé ; 3° Contrôle, à
l'issue des
opérations de vote
et avant les
opérations de
dépouillement, le
scellement de ce
système.
Article R.
2324-15
La liste
d'émargement n'est
accessible qu'aux
membres du bureau de
vote et à des fins
de contrôle de
déroulement du
scrutin. Aucun résultat
partiel n'est
accessible pendant
le déroulement du
scrutin. Toutefois,
le nombre de votants
peut, si l'accord
prévu à l'article R.
2324-4 le prévoit,
être révélé au cours
du scrutin. Lorsque cet accord
n'exclut pas le vote
au scrutin secret
sous enveloppe,
l'ouverture du vote
n'a lieu qu'après la
clôture du vote
électronique. Le
président du bureau
de vote dispose,
avant cette
ouverture, de la
liste d'émargement
des électeurs ayant
voté par voie
électronique.
Article R.
2324-16
L'employeur ou le
prestataire qu'il a
retenu conserve sous
scellés, jusqu'à
l'expiration du
délai de recours et,
lorsqu'une action
contentieuse a été
engagée, jusqu'à la
décision
juridictionnelle
devenue définitive,
les fichiers
supports comprenant
la copie des
programmes sources
et des programmes
exécutables, les
matériels de vote,
les fichiers
d'émargement, de
résultats et de
sauvegarde. La
procédure de
décompte des votes
doit, si nécessaire,
pouvoir être
exécutée de nouveau. A l'expiration du
délai de recours ou,
lorsqu'une action
contentieuse a été
engagée, après
l'intervention d'une
décision
juridictionnelle
devenue définitive,
l'employeur ou, le
cas échéant, le
prestataire procède
à la destruction des
fichiers supports.
Article R.
2324-17
Un arrêté du
ministre chargé du
travail, pris après
avis de la
Commission nationale
de l'informatique et
des libertés,
précise les
dispositions
pratiques de mise en
œuvre du vote
électronique.
Paragraphe 2
Attribution des
sièges
Article R.
2324-18
Il est attribué à
chaque liste autant
de sièges que le
nombre de voix
recueillies par elle
contient de fois le
quotient électoral. Le quotient
électoral est égal
au nombre total des
suffrages
valablement exprimés
par les électeurs du
collège divisé par
le nombre de sièges
à pourvoir.
Article R.
2324-19
Lorsqu'il n'a été
pourvu à aucun siège
ou qu'il reste des
sièges à pourvoir,
les sièges restant
sont attribués sur
la base de la plus
forte moyenne. A cet effet, le
nombre de voix
obtenu par chaque
liste est divisé par
le nombre augmenté
d'une unité des
sièges déjà
attribués à la
liste. Les
différentes listes
sont classées dans
l'ordre décroissant
des moyennes
obtenues. Le premier
siège non pourvu est
attribué à la liste
ayant la plus forte
moyenne. Il est procédé
successivement à la
même opération pour
chacun des sièges
non pourvus jusqu'au
dernier.
Article R.
2324-20
Lorsque deux listes
ont la même moyenne
et qu'il ne reste
qu'un siège à
pourvoir, ce siège
est attribué à la
liste qui a le plus
grand nombre de
voix. Lorsque deux listes
ont recueilli le
même nombre de voix,
le siège est
attribué au plus âgé
des deux candidats
susceptibles d'être
élus.
Paragraphe 3
Résultat
Article R.
2324-21
Le procès-verbal des
élections au comité
d'entreprise est
transmis par
l'employeur dans les
quinze jours, en
double exemplaire, à
l'inspecteur du
travail.
Sous-section 4 Recours
et contestations
Article R. 2324-22
Le silence gardé pendant
plus de quatre mois par
le ministre saisi d'un
recours hiérarchique
contre une décision
prise sur le fondement
des articles L. 2322-5,
L. 2324-13 et L. 2324-18
vaut décision de rejet.
Article R. 2324-23
Le tribunal d'instance
statue en dernier
ressort sur : 1° La demande de mise en
place du dispositif de
contrôle du scrutin
prévue à l'article L.
2324-9 ; 2° Les contestations
relatives à l'électorat,
à la régularité des
opérations électorales
et à la désignation des
représentants syndicaux
prévues à l'article L.
2324-23.
Article R. 2324-24
Le tribunal d'instance
est saisi des
contestations par voie
de déclaration au
greffe. Lorsque la contestation
porte sur l'électorat,
la déclaration n'est
recevable que si elle
est faite dans les trois
jours suivant la
publication de la liste
électorale. Lorsque la contestation
porte sur la régularité
de l'élection ou sur la
désignation de
représentants syndicaux,
la déclaration n'est
recevable que si elle
est faite dans les
quinze jours suivant
cette élection ou cette
désignation.
Article R. 2324-25
Le tribunal d'instance
statue dans les dix
jours de sa saisine sans
frais ni forme de
procédure et sur
avertissement qu'il
donne trois jours à
l'avance à toutes les
parties intéressées. La décision du tribunal
est notifiée par le
greffe dans les trois
jours par lettre
recommandée avec avis de
réception. La décision est
susceptible d'un pourvoi
en cassation dans un
délai de dix jours. Le
pourvoi est formé,
instruit et jugé dans
les conditions fixées
par les articles 999 à
1008 du code de
procédure civile.
Chapitre V Fonctionnement
Section 1 Dispositions
générales
Article R. 2325-1
Le secrétaire désigné par le
comité d'entreprise est
choisi parmi ses membres
titulaires.
Section 2 Réunions
Sous-section 1 Votes et
délibérations
Article R. 2325-2
Les délibérations du
comité d'entreprise
prévues à l'article L.
2325-19 sont transmises
au directeur
départemental du
travail, de l'emploi et
de la formation
professionnelle.
Sous-section 2
Procès-verbal
Article R. 2325-3
Les délibérations des
comités d'entreprise
sont consignées dans des
procès-verbaux établis
par le secrétaire et
communiqués à
l'employeur et aux
membres du comité.
Section 3 Commissions
Article R. 2325-4
Les membres des commissions
peuvent être choisis parmi
des salariés de l'entreprise
n'appartenant pas au comité. Les commissions du comité
d'entreprise sont présidées
par un de ses membres. La commission économique du
comité d'entreprise est
présidée par un membre
titulaire du comité
d'entreprise ou du comité
central d'entreprise.
Article R. 2325-5
Le comité d'entreprise et,
dans les entreprises de deux
cents salariés et plus, la
commission de la formation
prévue à l'article L.
2325-26 sont consultés sur
les problèmes généraux
relatifs à la mise en œuvre
: 1° Des dispositifs de
formation professionnelle
continue, prévus aux
chapitres Ier à III du titre
II du livre III de la partie
VI ; 2° De la validation des
acquis de l'expérience,
prévue au titre II du livre
IV de la partie VI.
Article R. 2325-6
Le comité d'entreprise et,
dans les entreprises de deux
cents salariés et plus, la
commission de la formation
sont informés des
possibilités de congé qui
ont été accordées aux
salariés, des conditions
dans lesquelles ces congés
ont été accordés ainsi que
des résultats obtenus.
Section 4 Recours à un
expert
Article R. 2325-7
Lorsqu'il est appelé à
prendre les décisions
prévues aux articles L.
2325-38 et L. 2325-40, le
président du tribunal de
grande instance statue en la
forme des référés.
Section 5 Formation des
membres du comité
d'entreprise
Article R. 2325-8
La liste des organismes de
formation mentionnée à
l'article L. 2325-44 est
arrêtée par le préfet de
région après avis du comité
de coordination régional de
l'emploi et de la formation
professionnelle.
Chapitre VI Délégation unique du
personnel
Article R. 2326-1
Les dispositions relatives au
nombre de délégués constituant
la délégation unique du
personnel sont prévues par
l'article R. 2314-3.
Chapitre VII Comité central
d'entreprise et comités
d'établissements
Section 1 Composition et
fonctionnement du comité
central d'entreprise
Article D. 2327-1
Sauf accord conclu entre
l'employeur et l'ensemble
des organisations syndicales
représentatives, le nombre
des membres du comité
central d'entreprise ne peut
dépasser vingt titulaires et
vingt suppléants.
Article D. 2327-2
Dans les limites fixées à
l'article D. 2327-1, chaque
établissement peut être
représenté au comité central
d'entreprise soit par un
seul délégué, titulaire ou
suppléant, soit par un ou
deux délégués titulaires et
un ou deux délégués
suppléants.
Article R. 2327-3
Le directeur départemental
du travail, de l'emploi et
de la formation
professionnelle du siège de
l'entreprise est compétent
pour la détermination du
nombre d'établissements
distincts et la répartition
des sièges entre les
différents établissements et
les différentes catégories
prévue au deuxième alinéa de
l'article L. 2327-7.
Article R. 2327-4
Le secrétaire du comité
central d'entreprise est
désigné parmi ses membres
titulaires.
Section 2 Recours et
contestations
Article R. 2327-5
Le silence gardé pendant
plus de quatre mois par le
ministre saisi d'un recours
hiérarchique contre une
décision prise sur le
fondement de l'article L.
2327-7 vaut décision de
rejet.
Article R. 2327-6
Les contestations relatives
à l'électorat, à la
régularité des opérations
électorales et à la
désignation des
représentants syndicaux
prévues à l'article L.
2327-8 sont de la compétence
du juge d'instance qui
statue en dernier ressort. Les dispositions des
articles R. 2324-24 et R.
2324-25 sont applicables à
ces contestations.
Chapitre VIII Dispositions
pénales
Le présent chapitre ne comprend
pas de dispositions
réglementaires.