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Nouveau Code du Travail

TITRE III COMITE DE GROUPE

ORDONNANCE DU 12 MARS 2007
LOI DU 21 JANVIER 2008 RATIFIANT L'ORDONNANCE DU 12 MARS 2007 RELATIVE AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE LEGISLATIVE)
TABLE DES MATIERES DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
TEXTE GLOBAL ET CONCORDANCES
DECRET DU 7 MARS 2008 RELATIF AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE)
INDEX ALPHABETIQUE
INDEX NUMERIQUE


TITRE Ier DELEGUE DU PERSONNEL
TITRE II COMITE D'ENTREPRISE
TITRE III COMITE DE GROUPE
TITRE IV COMITE D'ENTREPRISE EUROPEEN
TITRE V IMPLICATION DES SALARIES DANS LA SOCIETE EUROPEENNE ET COMITE DE LA SOCIETE EUROPEENNE

 
 

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DISPOSITIONS LEGISLATIVES

TITRE III COMITÉ DE GROUPE

  • Chapitre Ier Mise en place
    Article R. 2331-1  


    La demande d'inclusion dans un groupe, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2331-2, est transmise par le chef de l'entreprise intéressée au chef de l'entreprise dominante. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec avis de réception.
    La notification de la décision du chef de l'entreprise dominante est adressée dans la même forme.

    Article R. 2331-2  


    Le comité d'entreprise ou les organisations syndicales représentatives de l'entreprise dominante ou d'une entreprise du groupe peuvent saisir le tribunal de grande instance du siège de l'entreprise dominante pour les litiges relatifs :
    1° A la constitution et à la composition du comité de groupe ;
    2° A l'inclusion dans le comité de groupe.

    Article R. 2331-3  


    Les organisations syndicales représentatives peuvent saisir le tribunal d'instance du siège de l'entreprise dominante pour les litiges relatifs à la désignation des représentants du personnel au comité de groupe.
    Le tribunal statue dans les conditions prévues à l'article R. 2324-24 et R. 2324-25.

    Article R. 2331-4  


    La saisine du tribunal de grande instance en application du II de l'article L. 2331-1 est, à peine d'irrecevabilité, accomplie dans les trois mois suivant la notification prévue à l'article R. 2331-1.
    A défaut de notification, la saisine est accomplie à l'expiration du délai de trois mois prévu au premier alinéa de l'article L. 2331-2.
    Lorsque le tribunal recourt à une mesure d'instruction exécutée par un technicien, la provision à valoir sur la rémunération de ce technicien est avancée par la société dominante.

     

  • Chapitre II Composition, élection et mandat
    Article R. 2332-1  


    Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans le ressort duquel se trouve le siège de la société dominante répartit dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 2333-4 les sièges au comité de groupe.
    Il peut désigner conformément à l'article L. 2333-6 le remplaçant d'un représentant du personnel qui cesse ses fonctions au sein du comité.
    Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre, saisi d'un recours hiérarchique contre ces décisions, vaut décision de rejet.

    Article D. 2332-2  


    La représentation du personnel au comité de groupe, prévue à l'article L. 2333-1, comprend trente membres au plus.
    Lorsque moins de quinze entreprises du groupe sont dotées d'un comité d'entreprise, le nombre de membres du comité de groupe ne peut être supérieur au double du nombre de ces entreprises.

     

  • Chapitre III Fonctionnement
    Article R. 2333-1  


    Le secrétaire du comité de groupe est désigné à la majorité des voix parmi ses membres.

     

  • Chapitre IV Dispositions pénales


    Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

 



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