La demande d'inclusion dans un
groupe, mentionnée au premier
alinéa de l'article L. 2331-2,
est transmise par le chef de
l'entreprise intéressée au chef
de l'entreprise dominante. Cette
demande est adressée par lettre
recommandée avec avis de
réception. La notification de la décision
du chef de l'entreprise
dominante est adressée dans la
même forme.
Article R. 2331-2
Le comité d'entreprise ou les
organisations syndicales
représentatives de l'entreprise
dominante ou d'une entreprise du
groupe peuvent saisir le
tribunal de grande instance du
siège de l'entreprise dominante
pour les litiges relatifs : 1° A la constitution et à la
composition du comité de groupe
; 2° A l'inclusion dans le comité
de groupe.
Article R. 2331-3
Les organisations syndicales
représentatives peuvent saisir
le tribunal d'instance du siège
de l'entreprise dominante pour
les litiges relatifs à la
désignation des représentants du
personnel au comité de groupe. Le tribunal statue dans les
conditions prévues à l'article
R. 2324-24 et R. 2324-25.
Article R. 2331-4
La saisine du tribunal de grande
instance en application du II de
l'article L. 2331-1 est, à peine
d'irrecevabilité, accomplie dans
les trois mois suivant la
notification prévue à l'article
R. 2331-1. A défaut de notification, la
saisine est accomplie à
l'expiration du délai de trois
mois prévu au premier alinéa de
l'article L. 2331-2. Lorsque le tribunal recourt à
une mesure d'instruction
exécutée par un technicien, la
provision à valoir sur la
rémunération de ce technicien
est avancée par la société
dominante.
Chapitre II Composition,
élection et mandat
Article R. 2332-1
Le directeur départemental du
travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle dans
le ressort duquel se trouve le
siège de la société dominante
répartit dans les conditions
prévues au troisième alinéa de
l'article L. 2333-4 les sièges
au comité de groupe. Il peut désigner conformément à
l'article L. 2333-6 le
remplaçant d'un représentant du
personnel qui cesse ses
fonctions au sein du comité. Le silence gardé pendant plus de
quatre mois par le ministre,
saisi d'un recours hiérarchique
contre ces décisions, vaut
décision de rejet.
Article D. 2332-2
La représentation du personnel
au comité de groupe, prévue à
l'article L. 2333-1, comprend
trente membres au plus. Lorsque moins de quinze
entreprises du groupe sont
dotées d'un comité d'entreprise,
le nombre de membres du comité
de groupe ne peut être supérieur
au double du nombre de ces
entreprises.
Chapitre III Fonctionnement
Article R. 2333-1
Le secrétaire du comité de
groupe est désigné à la majorité
des voix parmi ses membres.
Chapitre IV Dispositions pénales
Le présent chapitre ne comprend
pas de dispositions
réglementaires.