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Nouveau Code du Travail

TITRE III CONDITIONS DE NEGOCIATION ET DE CONCLUSIONS DES CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL


TITRE Ier CHAMP D'APPLICATION
TITRE II OBJET ET CONTENU DES CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL
TITRE III CONDITIONS DE NEGOCIATION ET DE CONCLUSIONS DES CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL
TITRE IV DOMAINE ET PERIODICITE DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE
TITRE V ARTICULATION DES CONVENTIONS ET ACCORDS
TITRE VI APPLICATION DES CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS
TITRE VII COMMISSION NATIONALE DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE
TITRE VIII DROIT D'EXPRESSION DIRECTE ET COLLECTIVE DES SALARIES

 
 

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CODE DU TRAVAIL VERSION ANALYTIQUE

 


DISPOSITIONS LEGISLATIVES :  Titre III Conditions de negociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail

TITRE III CONDITIONS DE NÉGOCIATION ET DE CONCLUSION DES CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL

  • Chapitre Ier Conditions de validité
    • Section unique Notification et dépôt
      Article R. 2231-1  


      Pour les professions agricoles, les attributions conférées au ministre chargé du travail par les dispositions du présent livre sont exercées en accord avec celui-ci par le ministre chargé de l'agriculture.

      Article D. 2231-2  


      Les conventions et accords, ainsi que leurs avenants et annexes, sont déposés par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail. Pour les professions agricoles, ils sont déposés auprès des services du ministre chargé de l'agriculture.
      Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
      La partie la plus diligente remet également un exemplaire de chaque convention ou accord au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

      Article D. 2231-3  


      Les conventions de branche et les accords professionnels ou interprofessionnels sont déposés auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
      Lorsque les textes concernent des professions agricoles, ils sont déposés auprès du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.

      Article D. 2231-4  


      Les conventions et accords d'entreprise ou d'établissement sont déposés auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Pour les professions agricoles, ils sont déposés auprès du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.

      Article D. 2231-5  


      Le service départemental dépositaire des conventions et accords collectifs de travail est celui dans le ressort duquel ils ont été conclus.

      Article D. 2231-6  


      Lorsqu'une convention ou un accord collectif d'entreprise s'applique à des établissements ayant des implantations distinctes, le texte déposé est assorti de la liste, en trois exemplaires, de ces établissements et de leurs adresses respectives.

      Article D. 2231-7  


      Le dépôt des conventions et accords est accompagné des pièces suivantes :
      1° Dans tous les cas, d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
      2° Dans le cas des conventions et accords d'entreprise ou d'établissement :
      a) D'une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;
      b) D'une copie, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ;
      c) D'un bordereau de dépôt.
      Ces pièces peuvent être transmises par voie électronique. Un récépissé est délivré au déposant.

      Article D. 2231-8  


      Les déclarations d'adhésion ou de dénonciation, intervenues en application des articles L. 2261-3 et L. 2261-9, sont déposées, selon les modalités prévues à l'article D. 2231-7, par la partie qui en est signataire au service dépositaire de la convention ou de l'accord qu'elles concernent.
      Un récépissé est délivré au déposant.

      Article R. 2231-9  
       


      Toute personne intéressée peut prendre connaissance gratuitement des textes déposés auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la protection sociale agricoles.
      Elle peut en obtenir copie, à ses frais, suivant les modalités fixées à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
      Toutefois, lorsqu'une instance juridictionnelle est engagée, copie de tout ou partie de la convention ou de l'accord en cause est délivrée gratuitement à chacune des parties à l'instance qui le demande.

       

  • Chapitre II Règles applicables à chaque niveau de négociation
    • Section 1 Conventions de branche et accords professionnels
      Article R. 2232-1  


      Le juge judiciaire mentionné à l'article L. 2232-6 est le juge du tribunal de grande instance.

       

    • Section 2 Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement
      • Sous-section 1 Dispositions communes
        Article D. 2232-2  


        Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des articles L. 2232-12 à L. 2232-15 et L. 2232-25 à L. 2232-27 ainsi que les conditions de validité des accords sont les suivantes :
        1° La consultation a lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret et sous enveloppe. Son organisation matérielle incombe à l'employeur ;
        2° Le résultat du vote fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par voie d'affichage. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier. En cas d'accord conclu avec un salarié mandaté, le procès-verbal est également adressé à l'organisation mandante.

        Article D. 2232-3  


        Les modalités d'organisation de la consultation prévoient :
        1° Les modalités d'information des salariés sur le texte de la convention ou de l'accord ;
        2° Le lieu, la date et l'heure du scrutin ;
        3° Les modalités d'organisation et de déroulement du vote ;
        4° Le texte de la question soumise au vote des salariés.

        Article D. 2232-4  


        Les salariés sont informés, quinze jours au moins avant la date prévue du scrutin, de l'heure et de la date de celui-ci, du contenu de l'accord et du texte de la question soumise à leur vote.

        Article R. 2232-5  


        Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité de la consultation sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. Elles sont introduites dans les délais prévus à l'article R. 2324-24. La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation.

         

      • Sous-section 2 Entreprises pourvues d'un ou plusieurs délégués syndicaux
        Article D. 2232-6  


        Les modalités d'organisation des consultations prévues au 1° de l'article L. 2232-12 et à l'article L. 2232-14 sont les suivantes :
        1° La consultation intervient après la conclusion de la convention ou de l'accord d'entreprise ou d'établissement ;
        2° Les organisations syndicales sollicitant l'organisation de la consultation notifient par écrit leur demande à l'employeur et aux autres organisations syndicales dans un délai de huit jours à compter de la date de signature de l'accord ;
        3° Après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou dans l'établissement, l'employeur fixe, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la demande de consultation, les modalités d'organisation de la consultation qu'il notifie par écrit à ces organisations.

        Article D. 2232-7  


        En cas de désaccord sur les modalités d'organisation de la consultation retenues par l'employeur, le tribunal d'instance, s'il est saisi par les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, statue en la forme des référés et en dernier ressort.
        Si le tribunal d'instance n'est pas saisi dans un délai de huit jours à compter de la notification des modalités d'organisation de la consultation, celles arrêtées par l'employeur s'appliquent.

         

      • Sous-section 3 Dérogations dans les entreprises dépourvues de délégué syndical
        Article D. 2232-8  


        Pour la consultation prévue à l'article L. 2232-27, l'employeur, après avoir consulté le ou les salariés mandatés, fixe, dans un délai de quinze jours à compter de la signature de l'accord, les modalités d'organisation de la consultation qu'il notifie par écrit aux salariés mandatés.

        Article D. 2232-9  


        En cas de désaccord sur les modalités d'organisation de la consultation retenues par l'employeur, le tribunal d'instance, s'il est saisi par le ou les salariés mandatés, statue en la forme des référés et en dernier ressort.
        Si le tribunal d'instance n'est pas saisi dans un délai de huit jours à compter de la notification des modalités d'organisation de la consultation, celles arrêtées par l'employeur s'appliquent.

         

  • Chapitre III Conventions et accords de travail conclus dans le secteur public


    Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

     

  • Chapitre IV Commissions paritaires locales


    Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

     

  • Chapitre V Dispositions pénales


    Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

 



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