|
CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre Ier : Mise
en place et missions
Article L4631-1
Un service social
du travail est organisé dans tout établissement
employant habituellement deux cent cinquante salariés et
plus.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L4631-2
Le service social
du travail agit sur les lieux mêmes du travail pour
suivre et faciliter la vie personnelle des travailleurs.
Il collabore étroitement avec le service de santé au
travail. Il se tient en liaison constante avec les
organismes de prévoyance, d'assistance et de placement
en vue de faciliter aux travailleurs l'exercice des
droits que leur confère la législation sociale.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
|