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Nouveau Code du Travail

TITRE IV CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE

ORDONNANCE DU 12 MARS 2007
LOI DU 21 JANVIER 2008 RATIFIANT L'ORDONNANCE DU 12 MARS 2007 RELATIVE AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE LEGISLATIVE)
TABLE DES MATIERES DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
TEXTE GLOBAL ET CONCORDANCES
DECRET DU 7 MARS 2008 RELATIF AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE)
INDEX ALPHABETIQUE
INDEX NUMERIQUE


TITRE Ier CHAMP D'APPLICATION
TITRE II FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
TITRE III RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE
TITRE IV CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE
TITRE V CONTRATS DE TRAVAIL TEMPORAIRE ET AUTRES CONTRATS DE MISE A DISPOSITION
TITRE VI SALARIES DETACHES TEMPORAIREMENT PAR UNE ENTREPRISE NON ETABLIE EN FRANCE
TITRE VII CHEQUES ET TITRES SIMPLIFIES DE TRAVAIL

 
 

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DISPOSITIONS LEGISLATIVES Titre IV Contrat de travail à durée déterminée





 

TITRE IV CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE DÉTERMINÉE

  • Chapitre Ier Champ d'application


    Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

     

  • Chapitre II Conclusion et exécution du contrat
  • Section 1 Conditions de recours
    • Sous-section 1 Cas de recours
      Article D. 1242-1  


      En application du 3° de l'article L. 1242-2, les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :
      1° Les exploitations forestières ;
      2° La réparation navale ;
      3° Le déménagement ;
      4° L'hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances ;
      5° Le sport professionnel ;
      6° Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ;
      7° L'enseignement ;
      8° L'information, les activités d'enquête et de sondage ;
      9° L'entreposage et le stockage de la viande ;
      10° Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;
      11° Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;
      12° Les activités d'insertion par l'activité économique exercées par les associations intermédiaires prévues à l'article L. 5132-7 ;
      13° Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques, dans le cadre du 2° de l'article L. 7232-6 ;
      14° La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France.

      Article D. 1242-2  


      Tout employeur, à l'exception des professions agricoles, peut conclure un contrat de travail à durée déterminée, en application du 1° de l'article L. 1242-3, avec une personne âgée de plus de 57 ans inscrite depuis plus de trois mois comme demandeur d'emploi ou bénéficiant d'une convention de reclassement personnalisé afin de faciliter son retour à l'emploi et de lui permettre d'acquérir des droits supplémentaires en vue de la liquidation de sa retraite à taux plein.

      Article D. 1242-3  


      En application du 2° de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu lorsque l'employeur s'engage à assurer un complément de formation professionnelle aux :
      1° Candidats effectuant un stage en vue d'accéder à un établissement d'enseignement ;
      2° Elèves ou anciens élèves d'un établissement d'enseignement effectuant un stage d'application ;
      3° Etrangers venant en France en vue d'acquérir un complément de formation professionnelle ;
      4° Bénéficiaires d'une aide financière individuelle à la formation par la recherche ;
      5° Salariés liés par un contrat de rééducation professionnelle au sens des dispositions de l'article L. 5213-3 ou des textes relatifs à la rééducation professionnelle des victimes d'accidents du travail et des assurés sociaux.

       

    • Sous-section 2 Interdictions
      Article D. 1242-4  


      La liste des travaux particulièrement dangereux interdits au salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, prévue aux articles L. 1242-6 et L. 4154-1, figure à l'article D. 4154-1.

      Article D. 1242-5  


      Les dérogations mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 1242-6 sont accordées par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans les conditions prévues aux articles D. 4154-2 à D. 4154-6.

       

  • Section 2 Durée du contrat
    Article D. 1242-6  


    Pour les salariés mentionnés aux 1° à 3° de l'article D. 1242-3, la durée maximale du contrat de travail à durée déterminée ne peut être supérieure à vingt-quatre mois.
    Dans le cas mentionné au 2° , le contrat peut être conclu pour la durée du stage lorsque cette durée est fixée par voie réglementaire.
    Pour les étrangers soumis au régime de l'autorisation de travail prévue à l'article R. 5221-1, la durée maximale du contrat est celle pour laquelle l'autorisation provisoire est accordée. Si l'autorisation est renouvelée, la durée maximale est prolongée d'autant et le terme du contrat peut être reporté autant de fois que l'autorisation est renouvelée.
    Pour les salariés mentionnés au 4° de l'article D. 1242-3, la durée du contrat ne peut être supérieure à celle de la période donnant lieu au bénéfice de l'aide financière.

    Article D. 1242-7  


    Le contrat de travail à durée déterminée conclu pour le retour à l'emploi des salariés âgés, prévu à l'article D. 1242-2, peut être conclu pour une durée maximale de dix-huit mois.
    Il peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder trente-six mois.

     

  • Chapitre III Rupture anticipée, échéance du terme et renouvellement du contrat
  • Section unique Rupture anticipée du contrat
    Article D. 1243-1  


    Lorsque le salarié rompt son contrat de travail à durée déterminée avant l'échéance du terme, en application de l'article L. 1243-2, l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L. 1243-8 est calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et de celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat.

     

  • Chapitre IV Succession de contrats


    Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

     

  • Chapitre V Requalification du contrat
    Article R. 1245-1  


    Lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l'article L. 1245-2, sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

     

  • Chapitre VI Règles particulières de contrôle


    Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

     

  • Chapitre VII Actions en justice
    Article D. 1247-1  


    L'organisation syndicale qui exerce une action en justice en faveur d'un salarié, en application de l'article L. 1247-1, avertit ce dernier par lettre recommandée avec avis de réception.
    La lettre indique la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative.
    Elle mentionne en outre :
    1° Que l'action est conduite par l'organisation syndicale qui peut exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ;
    2° Que le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ;
    3° Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.

    Article D. 1247-2  


    Passé le délai de quinze jours prévu au 3° de l'article D. 1247-1, l'acceptation tacite du salarié est réputée acquise.

     

  • Chapitre VIII Dispositions pénales


    Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

 



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