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DISPOSITIONS
LEGISLATIVES Titre
IV Contrat de travail à durée déterminée
TITRE IV CONTRAT DE TRAVAIL À
DURÉE DÉTERMINÉE
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Section 1 Conditions de recours
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Sous-section 1 Cas de recours
En application du 3° de l'article L.
1242-2, les secteurs d'activité dans
lesquels des contrats à durée
déterminée peuvent être conclus pour
les emplois pour lesquels il est
d'usage constant de ne pas recourir
au contrat à durée indéterminée en
raison de la nature de l'activité
exercée et du caractère par nature
temporaire de ces emplois sont les
suivants : 1° Les exploitations forestières ; 2° La réparation navale ; 3° Le déménagement ; 4° L'hôtellerie et la restauration,
les centres de loisirs et de
vacances ; 5° Le sport professionnel ; 6° Les spectacles, l'action
culturelle, l'audiovisuel, la
production cinématographique,
l'édition phonographique ; 7° L'enseignement ; 8° L'information, les activités
d'enquête et de sondage ; 9° L'entreposage et le stockage de
la viande ; 10° Le bâtiment et les travaux
publics pour les chantiers à
l'étranger ; 11° Les activités de coopération,
d'assistance technique, d'ingénierie
et de recherche à l'étranger ; 12° Les activités d'insertion par
l'activité économique exercées par
les associations intermédiaires
prévues à l'article L. 5132-7 ; 13° Le recrutement de travailleurs
pour les mettre, à titre onéreux, à
la disposition de personnes
physiques, dans le cadre du 2° de
l'article L. 7232-6 ; 14° La recherche scientifique
réalisée dans le cadre d'une
convention internationale, d'un
arrangement administratif
international pris en application
d'une telle convention, ou par des
chercheurs étrangers résidant
temporairement en France.
Tout employeur, à l'exception des
professions agricoles, peut conclure
un contrat de travail à durée
déterminée, en application du 1° de
l'article L. 1242-3, avec une
personne âgée de plus de 57 ans
inscrite depuis plus de trois mois
comme demandeur d'emploi ou
bénéficiant d'une convention de
reclassement personnalisé afin de
faciliter son retour à l'emploi et
de lui permettre d'acquérir des
droits supplémentaires en vue de la
liquidation de sa retraite à taux
plein.
En application du 2° de l'article L.
1242-3, un contrat de travail à
durée déterminée peut être conclu
lorsque l'employeur s'engage à
assurer un complément de formation
professionnelle aux : 1° Candidats effectuant un stage en
vue d'accéder à un établissement
d'enseignement ; 2° Elèves ou anciens élèves d'un
établissement d'enseignement
effectuant un stage d'application ; 3° Etrangers venant en France en vue
d'acquérir un complément de
formation professionnelle ; 4° Bénéficiaires d'une aide
financière individuelle à la
formation par la recherche ; 5° Salariés liés par un contrat de
rééducation professionnelle au sens
des dispositions de l'article L.
5213-3 ou des textes relatifs à la
rééducation professionnelle des
victimes d'accidents du travail et
des assurés sociaux.
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Section unique Rupture anticipée du
contrat
Lorsque le salarié rompt son contrat de
travail à durée déterminée avant
l'échéance du terme, en application de
l'article L. 1243-2, l'indemnité de fin
de contrat prévue par l'article L.
1243-8 est calculée sur la base de la
rémunération déjà perçue et de celle
qu'il aurait perçue jusqu'au terme du
contrat.
- Chapitre IV Succession de contrats
Le présent chapitre ne comprend pas
de dispositions réglementaires.
- Chapitre V Requalification du
contrat
Lorsqu'un conseil de prud'hommes est
saisi d'une demande de
requalification d'un contrat de
travail à durée déterminée en
contrat à durée indéterminée, en
application de l'article L. 1245-2,
sa décision est exécutoire de droit
à titre provisoire.
- Chapitre VI Règles particulières de
contrôle
Le présent chapitre ne comprend pas
de dispositions réglementaires.
- Chapitre VII Actions en justice
L'organisation syndicale qui exerce
une action en justice en faveur d'un
salarié, en application de l'article
L. 1247-1, avertit ce dernier par
lettre recommandée avec avis de
réception. La lettre indique la nature et
l'objet de l'action envisagée par
l'organisation syndicale
représentative. Elle mentionne en outre : 1° Que l'action est conduite par
l'organisation syndicale qui peut
exercer elle-même les voies de
recours contre le jugement ; 2° Que le salarié peut, à tout
moment, intervenir dans l'instance
engagée par l'organisation syndicale
ou mettre un terme à cette action ; 3° Que le salarié peut faire
connaître à l'organisation syndicale
son opposition à l'action envisagée
dans un délai de quinze jours à
compter de la date de réception.
Passé le délai de quinze jours prévu
au 3° de l'article D. 1247-1,
l'acceptation tacite du salarié est
réputée acquise.
- Chapitre VIII Dispositions pénales
Le présent chapitre ne comprend pas
de dispositions réglementaires.
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