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Nouveau Code du Travail

TITRE IV EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

ORDONNANCE DU 12 MARS 2007
LOI DU 21 JANVIER 2008 RATIFIANT L'ORDONNANCE DU 12 MARS 2007 RELATIVE AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE LEGISLATIVE)
TABLE DES MATIERES DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
TEXTE GLOBAL ET CONCORDANCES
DECRET DU 7 MARS 2008 RELATIF AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE)
INDEX ALPHABETIQUE
INDEX NUMERIQUE


TITRE Ier CHAMP D'APPLICATION ET CALCUL DES SEUILS D'EFFECTIFS
TITRE II DROITS ET LIBERTES DANS L'ENTREPRISE
TITRE III DISCRIMINATIONS
TITRE IV EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
TITRE V HARCELEMENT
TITRE VI CORRUPTION

 
 

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DISPOSITIONS LEGISLATIVES Titre IV Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes


 

TITRE IV ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Chapitre Ier Champ d'application



Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

 

Chapitre II Dispositions générales

Article R. 1142-1  


Les emplois et activités professionnelles pour l'exercice desquels l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue la condition déterminante sont les suivants :
1° Artistes appelés à interpréter soit un rôle féminin, soit un rôle masculin ;
2° Mannequins chargés de présenter des vêtements et accessoires ;
3° Modèles masculins et féminins.

 

Chapitre III Plan et contrat pour l'égalité professionnelle

  • Section 1 Convention d'étude
    Article R. 1143-1  


    Toute entreprise de moins de trois cents salariés peut conclure avec l'Etat une convention lui permettant de recevoir une aide financière afin de faire procéder à une étude portant sur :
    1° Sa situation en matière d'égalité professionnelle ;
    2° Les mesures à prendre pour rétablir l'égalité des chances entre les femmes et les hommes.

    Article D. 1143-2  


    La convention d'étude est conclue après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe.

    Article D. 1143-3  


    La convention d'étude fixe :
    1° L'objet, le contenu, le délai de réalisation et les conditions de diffusion de l'étude ;
    2° Le montant de l'aide financière de l'Etat.

    Article D. 1143-4  


    Pour chaque convention, l'aide financière de l'Etat est au plus égale à 70 % des frais d'intervention hors taxe du consultant chargé de l'étude.
    Elle ne peut excéder 10 700 EUR.

    Article D. 1143-5  


    Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur l'étude réalisée dans les conditions prévues à l'article R. 1143-1 et les suites à lui donner.
    L'étude est également communiquée aux délégués syndicaux.
    L'étude et les avis recueillis sont communiqués au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

     

  • Section 2 Plan pour l'égalité professionnelle
    Article D. 1143-6  


    Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut s'opposer, en application de l'article L. 1143-3, au plan pour l'égalité professionnelle. Il émet un avis écrit et motivé dans un délai de deux mois suivant la date de sa saisine.

     

  • Section 3 Contrat pour l'égalité professionnelle
    • Sous-section 1 Conclusion et objet du contrat
      Article D. 1143-7  


      Un contrat pour l'égalité professionnelle, ouvrant droit à l'aide financière de l'Etat prévue à la sous-section 2, est conclu entre l'Etat et l'employeur ou une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, après avis des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national.

      Article D. 1143-8  


      Le contrat pour l'égalité professionnelle ne peut intervenir qu'après :
      1° Soit la conclusion d'un accord collectif de travail comportant des actions exemplaires en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
      2° Soit l'adoption d'un plan pour l'égalité professionnelle.

      Article D. 1143-9  


      Le contrat pour l'égalité professionnelle précise :
      1° L'objet et la nature des engagements souscrits par l'employeur ;
      2° Le montant de l'aide de l'Etat et ses modalités de versement ;
      3° Les modalités d'évaluation et de contrôle de la réalisation des engagements souscrits.

      Article D. 1143-10  


      Les engagements souscrits par l'employeur dans le contrat pour l'égalité professionnelle doivent avoir pour but de contribuer significativement à la mise en place de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, l'établissement ou le secteur professionnel concerné, par l'adoption de mesures de sensibilisation, de formation, de promotion et d'amélioration des conditions de travail.

      Article D. 1143-11  


      Le contrat pour l'égalité professionnelle est conclu au nom de l'Etat par le préfet de région.
      Si son champ d'application excède le cadre régional, le contrat est conclu par le ministre chargé des droits des femmes.

       

    • Sous-section 2 Aide financière de l'Etat
      Article D. 1143-12  


      Les actions réalisées au titre d'un plan pour l'égalité professionnelle ou dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail, notamment en matière de formation, de promotion ou d'organisation du travail, peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat lorsqu'elles constituent des actions exemplaires pour la réalisation de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

      Article D. 1143-13  


      A défaut d'accord collectif de travail, ou en l'absence d'organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, l'employeur peut bénéficier de l'aide de l'Etat s'il décide de la mise en œuvre d'un plan pour l'égalité professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 1143-2.

      Article D. 1143-14  


      La participation financière de l'Etat aux dépenses directement imputables à la réalisation du contrat pour l'égalité professionnelle, déduction faite de la taxe sur la valeur ajoutée, est calculée dans la limite maximale d'un pourcentage variable selon la nature et le contenu des actions :
      1° 50 % du coût d'investissement en matériel lié à la modification de l'organisation et des conditions de travail ;
      2° 30 % des dépenses de rémunération exposées par l'employeur pour les salariés bénéficiant d'actions de formation au titre et pendant la durée de la réalisation du plan pour l'égalité professionnelle. Sont exclues de l'aide éventuelle les augmentations de rémunérations, quelles qu'en soient les modalités, acquises par les salariés du fait de la réalisation du plan ;
      3° 50 % des autres coûts.

      Article D. 1143-15  


      L'aide de l'Etat prévue à l'article D. 1143-14 n'est pas cumulable avec une aide publique ayant un objet identique.

      Article D. 1143-16  


      En cas de non-respect du contrat pour l'égalité professionnelle par l'entreprise ou l'organisation professionnelle ou interprofessionnelle, l'aide de l'Etat fait l'objet d'un ordre de reversement.

       

    • Sous-section 3 Suivi et évaluation
      Article D. 1143-17  


      Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont régulièrement informés de l'exécution des engagements souscrits par l'employeur dans le contrat pour l'égalité professionnelle.

      Article D. 1143-18  


      Le compte rendu de l'exécution des engagements souscrits par l'employeur dans le contrat pour l'égalité professionnelle est adressé au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au chargé de mission départemental aux droits des femmes et à l'égalité.

      Article D. 1143-19  


      Au terme du contrat pour l'égalité professionnelle, une évaluation des engagements souscrits et des mesures concrètes mises en œuvre est réalisée sous la responsabilité de l'employeur ou de l'organisation professionnelle signataire du contrat.
      Cette évaluation est transmise au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au chargé de mission départemental aux droits des femmes et à l'égalité.

       

      • Chapitre IV Actions en justice


        Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Chapitre V Instances concourant à l'égalité professionnelle

    • Sous-section 1 Missions
      Article D. 1145-1  


      Le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique menée en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

      Article D. 1145-2  


      Le Conseil supérieur est consulté :
      1° Sur les projets de lois et de décrets ayant pour objet d'assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
      2° Sur les textes relatifs à des conditions particulières de travail propres à l'un ou l'autre sexe.

      Article D. 1145-3  


      Une synthèse annuelle des évaluations des engagements souscrits et des mesures mises en œuvre dans le cadre d'un contrat pour l'égalité professionnelle, prévue à l'article D. 1143-19, est présentée par le service des droits des femmes et de l'égalité au Conseil supérieur.

      Article D. 1145-4  


      Le Conseil supérieur peut procéder à des études et à des recherches, susciter ou favoriser des initiatives et faire des propositions tendant à améliorer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

      Article D. 1145-5  


      Le Conseil supérieur établit un rapport annuel d'activité qui est rendu public.

      Article D. 1145-6  


      Tous les deux ans, le ministre chargé des droits des femmes adresse au Conseil supérieur un rapport faisant l'état de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et mentionnant les suites données aux avis émis par le conseil.
      Ce rapport comporte, en particulier :
      1° Un bilan des activités menées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par :
      a) L'Agence nationale pour l'emploi ;
      b) L'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ;
      c) L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;
      d) Les services d'inspection du travail ;
      2° Un compte rendu des travaux réalisés sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par la Commission nationale de la négociation collective en application du 8° de l'article L. 2271-1.
      Au vu du rapport qui lui est adressé, le Conseil supérieur émet un avis rendu public.

       

    • Sous-section 2 Composition
      Article D. 1145-7  


      Le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes comprend :
      1° Sept représentants de l'Etat, dont :
      a) Le ministre chargé des droits des femmes ou son représentant, président ;
      b) Le ministre chargé du travail ou son représentant, vice-président ;
      c) Le ministre chargé de l'emploi ou son représentant, vice-président ;
      d) Le ministre chargé de la formation professionnelle ou son représentant, vice-président ;
      e) Le directeur de l'action sociale ;
      f) Le directeur général de la forêt et des affaires rurales du ministère chargé de l'agriculture ;
      g) Le directeur général de l'enseignement scolaire au ministère de l'éducation nationale ;
      2° Trois directeurs d'établissement public :
      a) Le directeur de l'Agence nationale pour l'emploi ;
      b) Le directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;
      c) Le directeur de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ;
      3° Neuf représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives au niveau national, à raison de :
      a) Trois représentants sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT) ;
      b) Deux représentants sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
      c) Deux représentants sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
      d) Un représentant sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
      e) Un représentant sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
      4° Neuf représentants des employeurs, à raison de :
      a) Cinq membres désignés sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), parmi lesquels un représentant au titre des entreprises moyennes et petites ;
      b) Un membre désigné après consultation du MEDEF représentant les entreprises publiques ;
      c) Un membre désigné sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
      d) Un membre représentant les professions agricoles désigné sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) ;
      e) Un membre représentant les employeurs artisans désigné sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
      5° Neuf personnalités désignées en raison de leur compétence ou de leur expérience, notamment dans la vie associative.

      Article D. 1145-8  


      Les organisations d'employeurs et de salariés mentionnées aux 3° et 4° de l'article D. 1145-7 proposent, en même temps que des membres titulaires et en nombre égal, des membres suppléants.

      Article D. 1145-9  


      Les représentants titulaires et suppléants des employeurs et des salariés ainsi que les personnes désignées en raison de leur compétence sont nommés au Conseil supérieur pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé des droits des femmes.

      Article D. 1145-10  


      Le mandat des membres du Conseil supérieur est renouvelable.
      En cas de décès, de démission ou de perte de leur mandat, les membres sont remplacés pour la période restant à courir.

      Article D. 1145-11  


      Un membre suppléant ne peut assister aux séances du Conseil supérieur ou de ses commissions qu'en cas d'absence du membre titulaire.

      Article D. 1145-12  


      Les fonctions de membre du Conseil supérieur ne sont pas rémunérées.
      Des frais de déplacement et de séjour peuvent être alloués aux membres du Conseil ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article D. 1145-17, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des droits des femmes et du ministre chargé du budget.

       

    • Sous-section 3 Organisation et fonctionnement
      Article D. 1145-13  


      Le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est placé auprès des ministres chargés des droits des femmes, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

      Article D. 1145-14  


      Le Conseil supérieur élabore son règlement intérieur.

      Article D. 1145-15  


      Le Conseil supérieur constitue en son sein une commission permanente qui prépare les travaux du conseil et qui peut être consultée, en cas d'urgence, en ses lieu et place.
      La commission permanente est présidée par le président du Conseil supérieur ou son représentant et comprend :
      1° Cinq membres du Conseil supérieur, choisis parmi les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 1145-7 ;
      2° Cinq membres du Conseil supérieur représentant les salariés, choisis parmi les membres mentionnés au 3° de ce même article ;
      3° Cinq membres du Conseil supérieur représentant les employeurs, choisis parmi les membres mentionnés au 4° de ce même article ;
      4° Cinq membres du Conseil supérieur, choisis parmi les personnalités désignées en raison de leur compétence mentionnées au 5° de ce même article.

      Article D. 1145-16  


      Les membres de la commission permanente et leurs suppléants sont désignés pour trois ans, sur proposition du Conseil supérieur, par arrêté du ministre chargé des droits des femmes.

      Article D. 1145-17  


      Le Conseil supérieur peut constituer des commissions spécialisées et des groupes de travail pour l'étude des questions relevant de sa compétence.
      Les membres du Conseil supérieur représentant les employeurs et les salariés peuvent se faire assister d'un expert de leur choix dans ces formations.
      Les commissions spécialisées et les groupes de travail peuvent s'adjoindre toute personne qualifiée dans les matières étudiées par eux.

      Article D. 1145-18  


      Le secrétariat du Conseil supérieur est assuré par les services relevant du ministre chargé des droits des femmes.

      Article D. 1145-19  


      Le Conseil supérieur se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
      La commission permanente se réunit au moins deux fois par an dans les mêmes conditions.
      L'ordre du jour du Conseil supérieur et celui de la commission permanente sont fixés par le président. Sauf cas d'urgence, l'ordre du jour est adressé aux intéressés quinze jours avant la date de la réunion.

    Chapitre VI Dispositions pénales



    Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

 



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