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TITRE V PRÉVENTION DES
RISQUES D'EXPOSITION AUX
RAYONNEMENTS IONISANTS
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Section 2 Formation
Les travailleurs susceptibles
d'intervenir en zone surveillée, en
zone contrôlée ou sur les lieux de
travail des établissements
mentionnés au deuxième alinéa de
l'article R. 4451-2 bénéficient
d'une formation à la radioprotection
organisée par l'employeur. Cette formation porte sur : 1° Les risques liés à l'exposition
aux rayonnements ionisants ; 2° Les procédures générales de
radioprotection mises en œuvre dans
l'établissement ; 3° Les règles de prévention et de
protection fixées par les
dispositions du présent titre. La formation est adaptée aux
procédures particulières de
radioprotection touchant au poste de
travail occupé ainsi qu'aux règles
de conduite à tenir en cas de
situation anormale.
Lorsque les travailleurs sont
susceptibles d'être exposés à des
sources de haute activité telles que
mentionnées à l'article
R. 1333-33 du code de la santé
publique, la formation est
renforcée, en particulier sur les
aspects relatifs à la sûreté et aux
conséquences possibles de la perte
du contrôle adéquat des sources.
Pour les femmes enceintes et les
jeunes travailleurs mentionnés aux
articles D. 4152-5 et D. 4153-34, la
formation tient compte des règles de
prévention particulières qui leur
sont applicables.
La formation est renouvelée
périodiquement et au moins tous les
trois ans. Elle est en outre renouvelée chaque
fois que nécessaire dans les cas et
selon les conditions fixées aux
articles R. 4141-9 et R. 4141-15.
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Section 3 Information
L'employeur porte à la connaissance
de chaque travailleur amené à
intervenir en zone surveillée, en
zone contrôlée ou sur les lieux de
travail des établissements
mentionnés au deuxième alinéa de
l'article R. 4451-2 le nom et les
coordonnées de la ou des personnes
compétentes en radioprotection.
L'employeur remet à chaque
travailleur, avant toute opération
dans une zone contrôlée, une notice
rappelant les risques particuliers
liés au poste occupé ou à
l'opération à accomplir, les règles
de sécurité applicables, ainsi que
les instructions à suivre en cas de
situation anormale.
Dans les établissements mentionnés à
l'article R. 4451-3, notamment dans
les installations destinées à la
récupération ou au recyclage de
métaux, dans les centres
d'incinération, dans les centres
d'enfouissement technique et dans
les lieux caractérisés par
d'importants flux de transports et
de mouvements de marchandises,
l'employeur procède à une
information des travailleurs sur la
découverte possible d'une source
orpheline définie à l'article
R. 1333-93 du code de la santé
publique. Cette information est accompagnée de
conseils et d'une formation portant
sur la détection visuelle de ces
sources et de leurs contenants, sur
les rayonnements ionisants et sur
leurs effets ainsi que sur les
mesures à prendre sur le site en cas
de détection et de soupçon
concernant la présence d'une telle
source.
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Section 6 Contrôle
L'employeur tient à la disposition
des inspecteurs de la
radioprotection mentionnés à l'article
L. 1333-17 du code de la santé
publique, des agents mentionnés
à l'article L. 1333-18 du même code
et des agents des services de
prévention des organismes de
sécurité sociale l'ensemble des
informations et documents auxquels a
accès l'inspecteur du travail.
L'employeur communique, à leur
demande et pour les installations
dont ils ont la charge, aux
inspecteurs des installations
classées pour la protection de
l'environnement le relevé des
sources et des appareils émettant
des rayonnements ionisants prévu à
l'article R. 4452-20.
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