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TITRE V PROCÉDURE DEVANT LE
CONSEIL DE PRUD'HOMMES
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Chapitre Ier Dispositions générales
Sous réserve des dispositions du
présent code, la procédure devant
les juridictions prud'homales est
régie par les dispositions du livre
premier du code de procédure civile.
Les exceptions de procédure sont, à
peine d'irrecevabilité, soulevées
avant toute défense au fond ou fin
de non-recevoir. Elles peuvent, sous
cette réserve, être soulevées devant
le bureau de jugement.
Lorsqu'un tribunal d'instance est
appelé à statuer en matière
prud'homale, les demandes sont
formées, instruites et jugées
conformément aux dispositions du
présent titre. En cas de recours, il est procédé
comme en matière prud'homale.
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Chapitre II Saisine du conseil de
prud'hommes et recevabilité des
demandes
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Section 1 Mise en état de l'affaire
Afin de mettre l'affaire en état d'être
jugée, le bureau de conciliation ou le
bureau de jugement peut, par une
décision non susceptible de recours,
désigner un ou deux conseillers
rapporteurs en vue de réunir sur cette
affaire les éléments d'information
nécessaires au conseil de prud'hommes
pour statuer. Un ou deux conseillers rapporteurs
peuvent également être désignés par la
formation de référé, en vue de réunir
les éléments d'information utiles à la
décision de cette formation. La décision qui désigne un ou deux
conseillers rapporteurs fixe un délai
pour l'exécution de leur mission.
Le conseiller rapporteur est un
conseiller prud'homme. Il peut faire
partie de la formation de jugement. Lorsque deux conseillers rapporteurs
sont désignés dans la même affaire, l'un
est employeur, l'autre est salarié. Ils
procèdent ensemble à leur mission.
Le conseiller rapporteur peut entendre
les parties. Il peut les inviter à
fournir les explications nécessaires à
la solution du litige. Il peut les
mettre en demeure de produire dans le
délai qu'il détermine tous documents ou
justifications propres à éclairer le
conseil de prud'hommes. En cas de non-production des documents
et justifications mentionnés au premier
alinéa, le rapporteur peut renvoyer
l'affaire devant le bureau de jugement.
Ce bureau tire toute conséquence de
l'abstention de la partie ou de son
refus. Le conseiller rapporteur peut, pour la
manifestation de la vérité, auditionner
toute personne et procéder ou faire
procéder à toutes mesures d'instruction.
Le conseiller rapporteur ou le bureau de
jugement peut ordonner toutes mesures
nécessaires à la conservation des
preuves ou des objets litigieux.
Si les parties se concilient, même
partiellement, le conseiller rapporteur
constate dans un procès-verbal l'accord
intervenu.
Les décisions prises par le conseiller
rapporteur sont provisoires et n'ont pas
autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires. Elles ne peuvent
faire l'objet d'un recours qu'avec le
jugement sur le fond, sous réserve des
règles particulières à l'expertise.
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Le bureau de conciliation est composé
d'un conseiller prud'homme salarié et
d'un conseiller prud'homme employeur. Le
règlement particulier de chaque section
établit un roulement entre tous les
conseillers prud'hommes salariés et
employeurs. La présidence appartient alternativement
au salarié et à l'employeur, suivant un
roulement établi par ce règlement. Celui
des deux qui préside le bureau le
premier est désigné par le sort. Exceptionnellement, et dans les cas
prévus à l'article L. 1441-38, les deux
membres du bureau peuvent être pris
parmi les conseillers prud'hommes
salariés ou parmi les conseillers
prud'hommes employeurs si la section ne
se trouve composée que d'un seul
collège.
Les séances du bureau de conciliation
ont lieu au moins une fois par semaine.
Elles ne sont pas publiques.
A défaut du président, ou du
vice-président appelé à présider la
séance du bureau de conciliation, la
présidence peut être exercée par un
conseiller faisant partie de l'assemblée
à laquelle appartient le président ou le
vice-président défaillant et désigné
comme suppléant dans les formes prévues
aux articles L. 1423-3 à L. 1423-8 et R.
1423-13. En l'absence de cette désignation, la
présidence revient au conseiller le plus
ancien en fonctions dans la même
assemblée. S'il y a égalité dans la
durée des fonctions, la présidence
revient au conseiller le plus âgé.
Le bureau de conciliation entend les
explications des parties et s'efforce de
les concilier. Un procès-verbal est
établi. En cas de conciliation totale ou
partielle, le procès-verbal mentionne la
teneur de l'accord intervenu. Il
précise, s'il y a lieu, que l'accord a
fait l'objet en tout ou partie d'une
exécution immédiate devant le bureau de
conciliation. A défaut de conciliation totale, les
prétentions qui restent contestées et
les déclarations faites par les parties
sur ces prétentions sont notées au
dossier ou au procès-verbal par le
greffier sous le contrôle du président.
En cas de conciliation, un extrait du
procès-verbal, qui mentionne s'il y a
lieu l'exécution immédiate totale ou
partielle de l'accord intervenu, peut
être délivré. Il vaut titre exécutoire.
Lorsqu'au jour fixé pour la tentative de
conciliation, le demandeur ne comparaît
pas sans avoir justifié en temps utile
d'un motif légitime, le bureau de
conciliation déclare la demande et la
citation caduques. La demande ne peut être réitérée qu'une
seule fois, à moins que le bureau de
conciliation, saisi sans forme, ne
constate que le demandeur n'a pu
comparaître sur sa deuxième demande par
suite d'un cas fortuit.
Lorsqu'au jour fixé pour la tentative de
conciliation, le défendeur ne comparaît
pas, le bureau de conciliation applique
les dispositions de l'article R.
1454-17, après avoir, s'il y a lieu, usé
des pouvoirs prévus à l'article R.
1454-14. Toutefois, si le défendeur a justifié en
temps utile d'un motif légitime, il est
convoqué à une prochaine séance du
bureau de conciliation par lettre
simple. Lorsqu'il apparaît que le défendeur n'a
pas reçu, sans faute de sa part, la
première convocation, le bureau de
conciliation décide qu'il sera à nouveau
convoqué à une prochaine séance. Cette
nouvelle convocation est faite soit par
lettre recommandée avec avis de
réception du greffe, soit par acte
d'huissier de justice à la diligence du
demandeur. Cet acte intervient, à peine de caducité
de la demande constatée par le bureau de
conciliation, dans les six mois de la
décision de ce bureau.
Le bureau de conciliation peut, en dépit
de toute exception de procédure et même
si le défendeur ne se présente pas,
ordonner : 1° La délivrance, le cas échéant, sous
peine d'astreinte, de certificats de
travail, de bulletins de paie et de
toute pièce que l'employeur est tenu
légalement de délivrer ; 2° Lorsque l'existence de l'obligation
n'est pas sérieusement contestable : a) Le versement de provisions sur les
salaires et accessoires du salaire ainsi
que les commissions ; b) Le versement de provisions sur les
indemnités de congés payés, de préavis
et de licenciement ; c) Le versement de l'indemnité
compensatrice et de l'indemnité spéciale
de licenciement en cas d'inaptitude
médicale consécutives à un accident du
travail ou à une maladie professionnelle
mentionnées à l'article L. 1226-14 ; e) Le versement de l'indemnité de fin de
contrat prévue à l'article L. 1243-8 et
de l'indemnité de fin de mission
mentionnée à l'article L. 1251-32 ; 3° Toutes mesures d'instruction, même
d'office ; 4° Toutes mesures nécessaires à la
conservation des preuves ou des objets
litigieux.
Le montant total des provisions allouées
en application du 2° de l'article R.
1454-14 est chiffré par le bureau de
conciliation. Il ne peut excéder six
mois de salaire calculés sur la moyenne
des trois derniers mois de salaire. Le bureau de conciliation peut liquider,
à titre provisoire, les astreintes qu'il
a ordonnées. Lorsqu'il est fait application de
l'article mentionné au premier alinéa,
les séances du bureau de conciliation
sont publiques.
Les décisions prises en application des
articles R. 1454-14 et R. 1454-15 sont
provisoires. Elles n'ont pas autorité de
chose jugée au principal. Elles sont
exécutoires par provision le cas échéant
au vu de la minute. Elles ne sont pas susceptibles
d'opposition. Elles ne peuvent être
frappées d'appel ou de pourvoi en
cassation qu'en même temps que le
jugement sur le fond, sous réserve des
règles particulières à l'expertise.
Le bureau de conciliation renvoie
l'affaire au bureau de jugement lorsque
le demandeur et le défendeur sont
présents ou représentés et que l'affaire
est en état d'être jugée sans que la
désignation d'un ou deux conseillers
rapporteurs ou le recours à une mesure
d'instruction ne soient nécessaires. Les parties peuvent être convoquées
devant le bureau de jugement verbalement
avec émargement au dossier. Dans ce cas,
un bulletin mentionnant la date de
l'audience leur est remis par le
greffier. Lorsque l'affaire est en état d'être
immédiatement jugée et si l'organisation
des audiences le permet, le bureau de
conciliation peut, avec l'accord de
toutes les parties, les faire
comparaître à une audience que le bureau
de jugement tient sur le champ. Lorsque le défendeur n'a pas comparu et
que le recours à une mesure
d'information ou d'instruction
n'apparaît pas préalablement nécessaire,
le bureau de conciliation renvoie
l'affaire au bureau de jugement. Le
demandeur peut être convoqué devant ce
bureau verbalement avec émargement au
dossier. Dans ce cas, un bulletin
mentionnant la date de l'audience est
remis au demandeur par le greffier.
Le bureau de conciliation peut fixer le
délai de communication des pièces ou des
notes que les parties comptent produire
à l'appui de leurs prétentions.
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A moins qu'elles ne l'aient été
verbalement avec émargement au dossier,
les parties sont convoquées par le
greffe devant le bureau de jugement par
lettre recommandée avec avis de
réception. Le greffe leur adresse le
même jour une copie de la convocation
par lettre simple. La convocation indique : 1° Les nom, profession et domicile des
parties ; 2° Les lieu, jour et heure de l'audience
; 3° Les points qui demeurent en litige.
Lorsque le défendeur ne comparaît pas le
jour du jugement, il est statué sur le
fond. Toutefois, si le défendeur a
justifié en temps utile d'un motif
légitime, il est convoqué à une
prochaine audience du bureau de jugement
par lettre recommandée. Lorsqu'il apparaît que le défendeur n'a
pas reçu, sans faute de sa part, la
première convocation, le bureau de
jugement décide qu'il sera convoqué à
une prochaine audience, soit par lettre
recommandée avec avis de réception, soit
par acte d'huissier à la diligence du
demandeur.
Dans le cas où le bureau de jugement
déclare la citation caduque en
application de l'article
468 du code de procédure civile, la
demande peut être renouvelée une fois. Elle est portée directement devant le
bureau de jugement selon les modalités
prévues à l'article R. 1454-19 et R.
1454-20.
Lorsque les parties se concilient, même
partiellement, le bureau de jugement
constate dans un procès-verbal la teneur
de l'accord intervenu. S'il y a lieu, le procès-verbal précise
que l'accord a fait l'objet en tout ou
partie d'une exécution immédiate devant
le bureau de jugement.
Les décisions du bureau de jugement sont
prises à la majorité absolue des voix. Si cette majorité ne peut se former, il
est procédé comme en cas de partage des
voix. Les débats sont repris.
Exceptionnellement dans les cas prévus à
l'article L. 1441-36, le bureau de
jugement peut délibérer avec un nombre
de membres pair et au moins égal à
quatre, alors même qu'il ne serait pas
formé d'un nombre égal de salariés et
d'employeurs.
A l'issue des débats et si la décision
n'est pas immédiatement rendue, la date
de prononcé du jugement est rappelée aux
parties par émargement au dossier ou par
la remise d'un bulletin par le greffier.
Les décisions du conseil de prud'hommes
sont notifiées aux parties par le greffe
de ce conseil ou de la cour d'appel au
lieu de leur domicile. La notification
est faite par lettre recommandée avec
avis de réception sans préjudice du
droit des parties de les faire signifier
par acte d'huissier de justice. Les parties sont verbalement informées
des mesures d'administration judiciaire
avec émargement au dossier ou par lettre
simple.
Les conseils de prud'hommes ne
connaissent pas de l'exécution forcée de
leurs jugements.
Sont de droit exécutoires à titre
provisoire : 1° Le jugement qui n'est susceptible
d'appel que par suite d'une demande
reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise
d'un certificat de travail, de bulletins
de paie ou de toute pièce que
l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement
de sommes au titre des rémunérations et
indemnités mentionnées au 2° de
l'article R. 1454-14, dans la limite
maximum de neuf mois de salaire calculés
sur la moyenne des trois derniers mois
de salaire. Cette moyenne est mentionnée
dans le jugement.
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En cas de partage des voix, l'affaire
est renvoyée à une audience ultérieure
du bureau de conciliation ou du bureau
de jugement. Cette audience, présidée
par le juge départiteur, est tenue dans
le mois du renvoi. En cas de partage des voix au sein de la
formation de référé, l'affaire est
renvoyée à une audience présidée par le
juge départiteur. Cette audience est
tenue sans délai et au plus tard dans
les quinze jours du renvoi.
Lorsqu'un conseiller prud'homme ne peut
siéger à l'audience de départage, il
pourvoit lui-même à son remplacement par
un conseiller prud'homme de la même
assemblée et appartenant, selon le cas,
à sa section, à sa chambre ou à la
formation de référé. Lorsqu'il ne pourvoit pas lui-même à son
remplacement, le président ou le
vice-président relevant de sa section ou
de sa chambre et de son assemblée
pourvoit à ce remplacement dans les
mêmes conditions. Le conseiller prud'homme, le président
ou le vice-président informe
immédiatement le greffe de ce
remplacement. Devant le bureau de jugement, les
remplacements ne peuvent avoir lieu que
dans la limite d'un conseiller
prud'homme de chaque assemblée.
Quel que soit le nombre des conseillers
prud'hommes présents et même en
l'absence de tout conseiller prud'homme,
lorsque lors de l'audience de départage
la formation n'est pas réunie au
complet, le juge départiteur statue seul
à l'issue des débats. Il recueille
préalablement l'avis des conseillers
présents. Lorsqu'à l'issue des débats et si la
décision n'est pas immédiatement rendue,
la date de prononcé du jugement est
rappelée aux parties par émargement au
dossier ou par la remise d'un bulletin
par le greffier.
Lorsqu'un renouvellement général des
conseils de prud'hommes rend impossible
le renvoi d'une affaire ayant fait
l'objet d'un partage de voix antérieur à
ce renouvellement, cette affaire est
reprise, suivant le cas, devant le
bureau de conciliation, le bureau de
jugement ou la formation de référé. Ces bureaux et formation reprennent
l'affaire dans leur composition nouvelle
sous la présidence du juge départiteur.
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Chapitre V Référé
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Section 1 Composition et organisation de
la formation de référé
Chaque conseil de prud'hommes comprend
une formation de référé commune à
l'ensemble des sections de ce conseil.
Cette formation est composée d'un
conseiller prud'homme salarié et d'un
conseiller prud'homme employeur.
L'Assemblée générale du conseil de
prud'hommes désigne chaque année, selon
les dispositions des articles L. 1423-3,
L. 1423-5, R. 1423-11 et R. 1423-12, les
conseillers prud'hommes employeurs et
les conseillers prud'hommes salariés
appelés à tenir les audiences de référé. Le nombre des conseillers ainsi désignés
doit être suffisant pour assurer, selon
un roulement établi par le règlement
intérieur du conseil de prud'hommes, le
service des audiences de référé. En cas de création d'un conseil de
prud'hommes, les désignations
mentionnées au premier alinéa
interviennent dans un délai de trois
mois à compter de l'installation du
conseil. Jusqu'à ces désignations, la
formation de référé du conseil de
prud'hommes est composée du président et
du vice-président ainsi que du
conseiller que ceux-ci désignent au sein
de leur collège respectif.
La présidence des audiences de référé
est assurée alternativement par un
conseiller prud'homme employeur et par
un conseiller prud'homme salarié dans
les conditions fixées par le règlement
intérieur.
Le règlement intérieur du conseil de
prud'hommes fixe les jour et heure
habituels des audiences de référé. Une
audience est prévue au moins une fois
par semaine. Lorsque les circonstances l'exigent, le
président du conseil de prud'hommes,
après avis du vice-président, peut fixer
une ou plusieurs audiences
supplémentaires ou déplacer les jour et
heure de la ou des audiences de la
semaine.
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Section 2 Compétence de la formation de
référé
Dans tous les cas d'urgence, la
formation de référé peut, dans la limite
de la compétence des conseils de
prud'hommes, ordonner toutes les mesures
qui ne se heurtent à aucune contestation
sérieuse ou que justifie l'existence
d'un différend.
La formation de référé peut toujours,
même en présence d'une contestation
sérieuse, prescrire les mesures
conservatoires ou de remise en état qui
s'imposent pour prévenir un dommage
imminent ou pour faire cesser un trouble
manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de
l'obligation n'est pas sérieusement
contestable, la formation de référé peut
accorder une provision au créancier ou
ordonner l'exécution de l'obligation
même s'il s'agit d'une obligation de
faire.
S'il lui apparaît que la demande formée
devant elle excède ses pouvoirs, et
lorsque cette demande présente une
particulière urgence, la formation de
référé peut, dans les conditions
suivantes, renvoyer l'affaire devant le
bureau de jugement : 1° L'accord de toutes les parties est
nécessaire ; 2° La formation de référé doit avoir
procédé à une tentative de conciliation
en audience non publique et selon les
règles fixées par l'article R. 1454-10. La notification aux parties de
l'ordonnance de référé mentionnant la
date de l'audience du bureau de jugement
vaut citation en justice.
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