En l'absence de
définition par une
convention ou accord
collectif de travail
étendu, est considéré
comme travailleur de
nuit, au sens de
l'article L. 3122-31, le
travailleur qui
accomplit, pendant une
période de douze mois
consécutifs, deux cent
soixante dix heures de
travail.
Sous-section 2
Dérogations
Paragraphe 1
Dérogations à la
durée de travail
quotidienne
Article R.
3122-9
Il peut être dérogé,
par convention ou
accord collectif de
branche étendu ou
par convention ou
accord d'entreprise
ou d'établissement,
à la durée maximale
quotidienne de huit
heures fixée à
l'article L. 3122-34
pour les salariés
exerçant : 1° Des activités
caractérisées par
l'éloignement entre
le domicile et le
lieu de travail du
salarié ou par
l'éloignement entre
différents lieux de
travail du salarié ; 2° Des activités de
garde, de
surveillance et de
permanence
caractérisées par la
nécessité d'assurer
la protection des
biens et des
personnes ; 3° Des activités
caractérisées par la
nécessité d'assurer
la continuité du
service ou de la
production.
Article R.
3122-10
Il peut être dérogé
à la durée maximale
quotidienne de huit
heures sur
autorisation de
l'inspecteur du
travail, en cas : 1° De faits
résultants des
circonstances
étrangères à
l'employeur,
anormales et
imprévisibles ; 2° D'évènements
exceptionnels dont
les conséquences
n'auraient pu être
évitées.
Article R.
3122-11
La demande de
dérogation à la
durée maximale
quotidienne de
travail, accompagnée
des justifications
utiles, de l'avis du
comité d'entreprise
ou, à défaut, des
délégués du
personnel, s'il en
existe, et du
procès-verbal de
consultation des
délégués syndicaux,
s'il en existe, est
adressée par
l'employeur à
l'inspecteur du
travail. En l'absence de
délégué syndical, de
comité d'entreprise
et de délégués du
personnel, la
demande est
accompagnée d'un
document attestant
une information
préalable des
salariés.
Article R.
3122-12
La dérogation ne
peut être accordée
par l'inspecteur du
travail que si des
périodes de repos
d'une durée au moins
équivalente au
nombre d'heures
accomplies au-delà
de la durée maximale
quotidienne sont
attribuées aux
salariés intéressés.
Ce repos est pris
dans les plus brefs
délais à l'issue de
la période
travaillée. Lorsque, dans des
cas exceptionnels,
le bénéfice de ce
repos n'est pas
possible pour des
raisons objectives,
une contrepartie
équivalente
permettant d'assurer
une protection
appropriée au
salarié intéressé
est prévue par
accord collectif de
travail.
Article R.
3122-13
Le recours
hiérarchique formé
contre la décision
de l'inspecteur du
travail est porté
devant le directeur
régional du travail,
de l'emploi et de la
formation
professionnelle dans
le délai d'un mois
suivant la date à
laquelle les
intéressés en ont
reçu notification.
Article R.
3122-14
L'employeur peut
déroger, sous sa
propre
responsabilité, à la
durée maximale
quotidienne de huit
heures lorsque les
circonstances
mentionnées à
l'article R. 3122-10
impliquent : 1° L'exécution de
travaux urgents en
vue d'organiser des
mesures de sauvetage
; 2° La prévention
d'accidents
imminents ; 3° La réparation
d'accidents survenus
au matériel, aux
installations ou aux
bâtiments. S'il n'a pas encore
adressé de demande
de dérogation,
l'employeur présente
immédiatement à
l'inspecteur du
travail une demande
de régularisation
accompagnée des
justifications, de
l'avis du comité
d'entreprise ou, à
défaut des délégués
du personnel, s'il
en existe, du
procès-verbal de
consultation des
délégués syndicaux,
s'il en existe, et
de toutes
explications
nécessaires sur les
causes ayant
nécessité une
prolongation de la
durée quotidienne du
travail sans
autorisation
préalable. S'il se trouve dans
l'attente d'une
réponse à une
demande de
dérogation, il
informe
immédiatement
l'inspecteur du
travail de
l'obligation où il
s'est trouvé
d'anticiper la
décision attendue et
en donne les
raisons.
Article R.
3122-15
L'inspecteur du
travail saisit d'une
demande de
dérogation, en
application du
présent paragraphe,
fait connaître sa
décision, dans un
délai de quinze
jours à compter de
la date de réception
de la demande, à
l'employeur et, s'il
y a lieu, aux
représentants du
personnel.
Paragraphe 2
Affectation à des
postes de nuit en
l'absence d'accord
Article R.
3122-16
La demande
d'autorisation
d'affectation de
travailleurs à des
postes de nuit
présentée à
l'inspecteur du
travail par
l'employeur sur le
fondement de
l'article L. 3122-36
justifie, de façon
circonstanciée : 1° Les contraintes
propres à la nature
de l'activité ou au
fonctionnement de
l'entreprise qui
rendent nécessaire
le travail de nuit
eu égard aux
exigences de
continuité de
l'activité
économique ou des
services d'utilité
sociale ; 2° Le caractère
loyal et sérieux de
l'engagement
préalable de
négociations dans le
délai maximum de
douze mois précédant
la demande ; 3° L'existence de
contreparties et de
temps de pause ; 4° La prise en
compte des
impératifs de
protection de la
santé et de la
sécurité et des
salariés. L'avis des délégués
syndicaux et du
comité d'entreprise
ou des délégués du
personnel est joint
à la demande. En
l'absence de délégué
syndical, de comité
d'entreprise et de
délégué du
personnel, la
demande est
accompagnée d'un
document attestant
une information
préalable des
salariés. L'inspecteur du
travail fait
connaître sa
décision dans un
délai de trente
jours à compter de
la date de réception
de la demande à
l'employeur et aux
représentants du
personnel.
Article R.
3122-17
Le recours
hiérarchique dirigé
contre la décision
de l'inspecteur du
travail est porté
devant le directeur
régional du travail,
de l'emploi et de la
formation
professionnelle, et
est formé dans un
délai d'un mois
suivant la date à
laquelle les
intéressés ont reçu
notification de la
décision contestée.
Sous-section 3
Surveillance médicale
des travailleurs de nuit
Article R. 3122-18
Les travailleurs de nuit
bénéficient d'une
surveillance médicale
renforcée qui a pour
objet de permettre au
médecin du travail
d'apprécier les
conséquences éventuelles
du travail de nuit pour
leur santé et leur
sécurité, notamment du
fait des modifications
des rythmes
chronobiologiques, et
d'en appréhender les
répercussions
potentielles sur leur
vie sociale.
Article R. 3122-19
La surveillance médicale
renforcée des
travailleurs de nuit
s'exerce dans les
conditions suivantes : 1° Un travailleur ne
peut être affecté à un
poste de nuit que s'il a
fait l'objet d'un examen
préalable par le médecin
du travail et si la
fiche d'aptitude atteste
que son état de santé
est compatible avec une
telle affectation. Cette
fiche indique la date de
l'étude du poste de
travail et celle de la
dernière mise à jour de
la fiche d'entreprise
lorsqu'elle est
exigible. Elle est
renouvelée tous les six
mois, après examen du
travailleur par le
médecin du travail ; 2° Le médecin du travail
est informé par
l'employeur de toute
absence, pour cause de
maladie, des
travailleurs de nuit ; 3° En dehors des visites
périodiques, le
travailleur peut
bénéficier d'un examen
médical à sa demande. Le
médecin du travail
prescrit, s'il le juge
utile, des examens
spécialisés
complémentaires lesquels
sont à la charge de
l'employeur ; 4° Des recommandations
précisant les modalités
des examens à pratiquer
en vue d'assurer la
surveillance médicale
des travailleurs de nuit
font l'objet, en tant
que de besoin, d'un
arrêté conjoint des
ministres chargés du
travail et de
l'agriculture.
Article R. 3122-20
Le médecin du travail
analyse les conséquences
du travail nocturne,
notamment de
l'alternance des postes
et de la périodicité de
cette dernière, lorsque
des équipes fonctionnant
en alternance comportent
un poste de nuit. A cet effet, il procède,
pendant les périodes au
cours desquelles sont
employés les
travailleurs de nuit, à
l'étude des conditions
de travail et du poste
de travail. Il analyse
ensuite pour chaque
travailleur le contenu
du poste et ses
contraintes. A partir des éléments
ainsi recueillis, il
conseille l'employeur
sur les meilleures
modalités d'organisation
du travail de nuit en
fonction du type
d'activité des
travailleurs.
Article R. 3122-21
Le médecin du travail
informe les travailleurs
de nuit, en particulier
les femmes enceintes et
les travailleurs
vieillissants, des
incidences potentielles
du travail de nuit sur
la santé. Cette
information tient compte
de la spécificité des
horaires, fixes ou
alternés. Il les
conseille sur les
précautions éventuelles
à prendre.
Article R. 3122-22
Pour les entreprises
employant des
travailleurs de nuit, le
rapport annuel
d'activité du médecin du
travail, prévu à
l'article D. 4624-42,
traite du travail de
nuit tel qu'il a été
pratiqué dans
l'entreprise au cours de
l'année considérée.